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	<title>Corte Europea dei Diritti dell&#039;uomo - Sezione III Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte Europea dei Diritti dell&#039;uomo - Sezione III Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-iii-sentenza-29-3-2007-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-iii-sentenza-29-3-2007-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2007 n.0</a></p>
<p>una recente decisione della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo in materia di destinazione dell&#8217;otto per mille dell&#8217;IRPEF IRPEF – Destinazione dell’otto per mille – C.e.d.u. &#8211; Protocollo n. 1, articolo 1 – Articolo 9 della Convenzione – Libertà religiosa – Libertà di espressione &#8211; Articolo 14 della Convenzione – Divieto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-iii-sentenza-29-3-2007-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-iii-sentenza-29-3-2007-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2007 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>una recente decisione della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo in materia di destinazione dell&#8217;otto per mille dell&#8217;IRPEF</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">IRPEF – Destinazione dell’otto per mille – C.e.d.u. &#8211; Protocollo n. 1, articolo 1 – Articolo 9 della Convenzione – Libertà religiosa – Libertà di espressione &#8211; Articolo 14 della Convenzione – Divieto di discriminazioni &#8211; Inammissibilità &#8211; Pubblico interesse &#8211; Diritti fondamentali &#8211; Equo bilanciamento &#8211; Interferenze arbitrarie &#8211; Pacifico godimento della proprietà – Giurisprudenza di Strasburgo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’importanza del caso in esame risiede nella decisione di inammissibilità adottata dalla CEDU per quanto concerne un ricorso avente ad oggetto il meccanismo di destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/9773_9773.pdf">clicca qui</a></p>
<p><i><b>Nota (Emiliano Simonelli): <br />
</b></i><br />
Con decisione del 29 marzo 2007, la CEDU ha dichiarato inammissibile un ricorso avente ad oggetto il meccanismo di destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF.<br />
Il ricorrente lamentava una presunta violazione del diritto al rispetto dei beni, di cui all’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1, nonché del diritto di libertà religiosa, tutelato dall’articolo 9 della Convenzione, e del divieto di discriminazioni <i>ex</i> articolo 14 della Convenzione.<br />
Dopo aver comunicato il suddetto ricorso al Governo, la Corte di Strasburgo lo ha rigettato per manifesta infondatezza sulla base fondamentalmente di due considerazioni.<br />
In primo luogo, la Corte ha ritenuto che non sia riscontrabile nel caso di specie alcuna violazione della libertà religiosa, posto che la legge italiana permette al contribuente di non esprimere alcuna scelta quanto alla destinazione della detta quota.<br />
In secondo luogo, la Corte ha altresì ritenuto che la legislazione nazionale in materia rientri nel margine di discrezionalità riservato dall’articolo 1 del Protocollo n° 1 alle autorità nazionali e non violi in quanto tale il giusto equilibrio tra esigenze della collettività e diritti dei privati.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-iii-sentenza-29-3-2007-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2006 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-iii-sentenza-14-12-2006-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-iii-sentenza-14-12-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2006 n.0</a></p>
<p>una nuova sentenza della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo adottata in base alla procedura di cui all&#8217;articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione in materia di accessione invertita Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo &#8211; C.e.d.u. &#8211; Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per privazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-iii-sentenza-14-12-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-iii-sentenza-14-12-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2006 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">una nuova sentenza della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo adottata in base alla procedura di cui all&#8217;articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione in materia di accessione invertita</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo &#8211; C.e.d.u. &#8211; Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per privazione della proprietà &#8211; Retroattività della legge &#8211; Violazione &#8211; Pubblico interesse &#8211; Diritti fondamentali &#8211; Equo bilanciamento &#8211; Interferenze arbitrarie &#8211; Pacifico godimento della proprietà – Giurisprudenza di Strasburgo &#8211; Certezza e prevedibilità dell&#8217;esito del procedimento – Articolo 6 § 1 della Convenzione – Equità della procedura &#8211; Articolo 29 § 3 della Convenzione – Procedura accelerata</span></span></span></p>
<hr />
<p>Con la presente sentenza, la CEDU ribadisce che la privazione di un terreno in forza del meccanismo dell’occupazione acquisitiva viola in quanto tale il diritto dell’espropriato al rispetto dei propri beni, di cui all’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1. Quanto alla doglianza relativa alla presunta violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione dell’applicazione al caso di specie del criterio di quantificazione dell’indennizzo previsto dalla legge 662/96, la Corte ritiene opportuno non giudicare sul merito, visti i motivi alla base della dichiarazione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p>
TROISIÈME SECTION</p>
<p>
<b>AFFAIRE IULIANO ET AUTRES c. ITALIE<br />
</b><br />
<i>(Requête no 13396/03)<br />
</i></p>
<p>ARRÊT</p>
<p>STRASBOURG</p>
<p>14 décembre 2006</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l&#8217;article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.<br />
</i><b>En l&#8217;affaire Iuliano et autres c. Italie,<br />
</b><br />
La Cour européenne des Droits de l&#8217;Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :<br />
	MM.	B.M. ZUPANCIC, <i>président</i>,<br />
		J. HEDIGAN,<br />
		V. ZAGREBELSKY,<br />
	Mme	A. GYULUMYAN,<br />
	M.	E. MYJER,<br />
	Mmes	I. ZIEMELE,<br />
		I. BERRO-LEFEVRE, <i>juges</i>,<br />	<br />
et de M. V. BERGER, <i>greffier de section</i>,<br />
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre 2006,<br />
Rend l&#8217;arrêt que voici, adopté à cette date :</p>
<p>PROCÉDURE</p>
<p>1. A l&#8217;origine de l&#8217;affaire se trouve une requête (no 13396/03) dirigée contre la République italienne et dont cinq ressortissants de cet État, Mme Colomba Maria Iuliano, Mme Concetta Iuliano, M. Alberico Iuliano, Mme Carmela Iuliano et M. Elio Iuliano (« les requérants »), ont saisi la Cour le 23 avril 2003 en vertu de l&#8217;article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l&#8217;Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).<br />
2. Les requérants sont représentés par Me G. Romano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.<br />
3. Le 4 mars 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l&#8217;article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l&#8217;affaire.</p>
<p>EN FAIT</p>
<p>I.  LES CIRCONSTANCES DE L&#8217;ESPÈCE<br />
4. Les requérants sont nés respectivement en 1919, 1946, 1947, 1957 et 1949 et résident respectivement à San Nicola Manfredi (Bénévent), San Marco dei Cavoti, Bénévent, Toccanisi et Brighton (New Jersey, Etats   Unis).<br />
5. C. I. était propriétaire d&#8217;un terrain constructible de 2 076 mètres carrés sis à San Nicola Manfredi et enregistré au cadastre, feuille 17, parcelles 1565 et 1585.<br />
6. Par un arrêté du 30 juin 1978, le conseil régional de la Campanie approuva le projet de construction d&#8217;une route sur une partie du terrain de C. I.<br />
7. Par des arrêtés notifiés respectivement les 3 mars 1980, 6 juillet 1983 et 3 avril 1986, la municipalité de San Nicola Manfredi décréta l&#8217;occupation d&#8217;urgence de trois parties du terrain de C. I., à savoir 1 570,80 mètres carrés au total, en vue de leur expropriation pour cause d&#8217;utilité publique, afin de procéder à la construction de la route.<br />
8. Les 16 juin 1980, 8 janvier 1983 et 10 juin 1986, la municipalité procéda à l&#8217;occupation matérielle desdites parties de terrain et entama les travaux de construction, qui se conclurent respectivement les 21 juillet 1980, 29 février 1984 et 26 septembre 1987.<br />
9. Par un acte d&#8217;assignation notifié le 7 avril 1993, C. I. assigna la municipalité de San Nicola Manfredi devant le tribunal de Bénévent.<br />
10. Il faisait notamment valoir que l&#8217;occupation de son terrain, se composant desdites trois parties, s&#8217;était prolongée au-delà des délais autorisés et que les travaux de construction de la route s&#8217;étaient terminés sans qu&#8217;il fût procédé à l&#8217;expropriation formelle et au paiement d&#8217;une indemnité. Il alléguait qu&#8217;à la suite de l&#8217;achèvement de l&#8217;ouvrage public, son droit de propriété avait été neutralisé et, par conséquent, il réclamait un dédommagement pour la perte du terrain, ainsi qu&#8217;une indemnité d&#8217;occupation et une indemnisation pour la perte de valeur de la partie restante du terrain.<br />
11. Au cours du procès, une expertise rédigée le 27 juin 1994 fut déposée au greffe. L&#8217;expert évalua à 43 982 400 ITL, soit 28 000 ITL le mètre carré, la valeur marchande du terrain occupé, calculée au 26 septembre 1987, à savoir au moment de la conclusion des derniers travaux. Quant à l&#8217;indemnité d&#8217;occupation, l&#8217;expert évalua celle-ci à 17 043 180 ITL au 26 septembre 1987.<br />
12. Le 6 février 1995, C.I. décéda et les requérants, étant ses héritiers, se constituèrent dans la procédure.<br />
13. Le 30 janvier 1998, un complément d&#8217;expertise fut déposé au greffe. L&#8217;expert évalua à 81 413 787 ITL le montant de l&#8217;indemnisation pour la perte du terrain, calculée aux termes de la loi no 662 de 1996 et indexée au 31 décembre 1997, et à 33 916 000 ITL le montant de l&#8217;indemnité d&#8217;occupation au 31 décembre 1997.<br />
14. Par un jugement déposé au greffe le 9 septembre 2004, le tribunal de Bénévent statua que les requérants avaient été privés de leur bien en vertu du principe de l&#8217;expropriation indirecte et condamna la municipalité à verser à ceux-ci les sommes de 42 046,71 EUR, soit 81 413 787 ITL, à titre d&#8217;indemnisation pour la perte du terrain et de 17 516,15 EUR, soit 33 916 000 ITL, à titre d&#8217;indemnité d&#8217;occupation, plus intérêts à compter du 1er janvier 1998.<br />
15. Par un acte du 27 décembre 2004, la municipalité de San Nicola Manfredi interjeta appel de ce jugement devant la cour d&#8217;appel de Naples.<br />
16. D&#8217;après les requérants, la procédure est toujours pendante devant la cour d&#8217;appel de Naples.</p>
<p>II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS<br />
17. Le droit interne pertinent se trouve décrit dans l&#8217;arrêt<i> Serrao c. Italie</i> (no 67198/01, 13 octobre 2005).</p>
<p>EN DROIT</p>
<p>I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L&#8217;ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1<br />
18. Les requérants allèguent avoir été privés de leur terrain dans des circonstances incompatibles avec l&#8217;article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :<br />
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d&#8217;utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.<br />
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu&#8217;ils jugent nécessaires pour réglementer l&#8217;usage des biens conformément à l&#8217;intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d&#8217;autres contributions ou des amendes. »<br />
<b><br />
A.  Sur la recevabilité<br />
</b>19. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que la procédure devant la cour d&#8217;appel de Naples est toujours pendante.<br />
20. Les requérants s&#8217;opposent à l&#8217;exception du Gouvernement.<br />
21. La Cour rappelle qu&#8217;elle a rejeté des exceptions semblables dans les affaires <i>Colacrai c. Italie (no 2)</i> (no 63868/00, 15 juillet 2005), <i>Colacrai c. Italie (no 1)</i> (no 63296/00, 13 octobre 2005), <i>Colazzo c. Italie</i> (no 63633/00, 13 octobre 2005), <i>Serrilli c. Italie</i> (nos 77823/01, 77827/01 et 77829/01, 17 novembre 2005), <i>Serrilli c. Italie</i> (no 77822/01, 6 décembre 2005),<i> Giacobbe et</i> <i>autres c. Italie</i> (no 16041/02, 15 décembre 2005), <i>Sciarrotta c. Italie</i> (no 14793/02, 12 janvier 2006), <i>Izzo c. Italie</i> (no 20935/03, 2 mars 2006) et <i>Gianni et autres c. Italie</i> (no 35941/03, 30 mars 2006). Elle n&#8217;aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc l&#8217;exception en question.<br />
22. La Cour constate que le grief n&#8217;est pas manifestement mal fondé au sens de l&#8217;article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d&#8217;irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.<br />
<b><br />
B.  Sur le fond<br />
<i></b>1.  Thèses des parties<br />
</i><b>a)  Le Gouvernement<br />
</b>23. Le Gouvernement fait observer que, dans le cas d&#8217;espèce, il s&#8217;agit d&#8217;une occupation de terrain dans le cadre d&#8217;une procédure administrative reposant sur une déclaration d&#8217;utilité publique. Il admet que la procédure d&#8217;expropriation n&#8217;a pas été mise en œuvre dans les termes prévus par la loi, dans la mesure où aucun arrêté d&#8217;expropriation n&#8217;a été adopté.<br />
24. Premièrement, il y aurait utilité publique, ce qui n&#8217;a pas été remis en cause par les juridictions nationales.<br />
25. Deuxièmement, la privation du bien telle que résultant de l&#8217;expropriation indirecte serait « prévue par la loi ». Selon le Gouvernement, le principe de l&#8217;expropriation indirecte doit être considéré comme faisant partie du droit positif à compter au plus tard de l&#8217;arrêt de la Cour de cassation no 1464 de 1983. La jurisprudence ultérieure aurait confirmé ce principe et précisé certains aspects de son application et, en outre, ce principe aurait été reconnu par la loi no 458 du 27 octobre 1988 et par la loi budgétaire no 662 de 1996.<br />
26. Le Gouvernement en conclut qu&#8217;à partir de 1983, les règles de l&#8217;expropriation indirecte étaient parfaitement prévisibles, claires et accessibles à tous les propriétaires de terrains.<br />
27. A cet égard, le Gouvernement rappelle que la jurisprudence de la Cour a reconnu que la notion de loi comprend les principes généraux énoncés ou impliqués par elle (<i>Winterwerp c. Pays-Bas</i>, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, <i>Kruslin c. France</i>, arrêt du 24 avril 1990, série A no 176 A,<i> Huvig c. France</i>, arrêt du 24 avril 1990, série A no 176 B<i> Maestri c. Italie</i> [GC], no 39748/98, CEDH 2004 I et <i>N.F. c. Italie</i>, no 37119/97, CEDH 2001 IX) ainsi que du droit non écrit (<i>Sunday Times</i> <i>c. Royaume-Uni (no 1)</i>, arrêt du 26 avril 1979, série A no 30).<br />
28. Il s&#8217;ensuit que la jurisprudence consolidée de la Cour de cassation ne saurait être exclue de la notion de loi au sens de la Convention.<br />
29. Le Gouvernement rappelle que dans l&#8217;affaire <i>Forrer Niedenthal c. Allemagne</i> (no 47316/99, 20 février 2003), la Cour a considéré une loi allemande de 1997 comme suffisante, malgré son imprévisibilité manifeste, pour fournir une base légale aux décisions qui ont privé la requérante de toute protection contre l&#8217;atteinte portée à sa propriété. Il demande à la Cour de suivre la même approche pour la présente affaire.<br />
30. S&#8217;agissant de la qualité de la loi, le Gouvernement reconnaît que le fait qu&#8217;un arrêté d&#8217;expropriation n&#8217;ait pas été prononcé est en soi un manquement aux règles qui président à la procédure administrative.<br />
31. Toutefois, compte tenu de ce que le terrain a été transformé de manière irréversible par la construction d&#8217;un ouvrage d&#8217;utilité publique, la restitution du terrain n&#8217;est plus possible.<br />
32. Le Gouvernement définit l&#8217;expropriation indirecte comme le résultat d&#8217;une interprétation systématique par les juges de principes existants, tendant à garantir que l&#8217;intérêt général l&#8217;emporte sur l&#8217;intérêt des particuliers, lorsque l&#8217;ouvrage public a été réalisé (transformation du terrain) et qu&#8217;il répond à l&#8217;utilité publique.<br />
33. Quant à l&#8217;exigence de garantir un juste équilibre entre le sacrifice imposé aux particuliers et la compensation octroyée à ceux-ci, le Gouvernement reconnaît que l&#8217;administration est tenue d&#8217;indemniser les intéressés.<br />
34. Compte tenu de ce que l&#8217;expropriation indirecte répond à un intérêt collectif et que l&#8217;illégalité commise par l&#8217;administration ne concerne que la forme, à savoir un manquement aux règles qui président à la procédure administrative, l&#8217;indemnisation peut être inférieure au préjudice subi.<br />
35. La fixation du montant de l&#8217;indemnité en cause rentre dans la marge d&#8217;appréciation laissée aux États pour fixer une indemnisation qui soit raisonnablement en rapport avec la valeur du bien. Le Gouvernement rappelle en outre que l&#8217;indemnité telle que plafonnée par la loi budgétaire no 662 de 1996 est en tout cas supérieure à celle qui aurait été accordée si l&#8217;expropriation avait été régulière.<br />
36. A la lumière de ces considérations et en se référant notamment à l&#8217;affaire <i>OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille et autres c. France</i> (nos 42219/98 et 54563/00, 27 mai 2004), le Gouvernement conclut que le juste équilibre a été respecté et que la situation dénoncée est compatible à tous points de vue avec l&#8217;article 1 du Protocole no 1.<br />
<b>b)  Les requérants<br />
</b>37. Les requérants s&#8217;opposent à la thèse du Gouvernement.<br />
38. Ils font observer que l&#8217;expropriation indirecte est un mécanisme qui permet à l&#8217;autorité publique d&#8217;acquérir un bien en toute illégalité.<br />
39. Les requérants dénoncent un manque de clarté, prévisibilité et précision des principes et des dispositions appliqués à leur cas au motif qu&#8217;un principe jurisprudentiel, tel que celui de l&#8217;expropriation indirecte, ne suffit pas à satisfaire au principe de légalité.<br />
<i><br />
2.  Appréciation de la Cour<br />
</i>40. Pour les requérants, il y a eu perte de disponibilité totale du terrain sans décret d&#8217;expropriation ni indemnisation, si bien qu&#8217;en substance il y aurait eu une expropriation de fait.<br />
41. Pour le Gouvernement, les requérants ont été privés de leur bien à compter du moment où celui-ci a été irréversiblement transformé ou, en tout cas, à partir du moment qui sera retenu par les juridictions nationales comme moment du transfert de propriété.<br />
42. La Cour rappelle que, pour déterminer s&#8217;il y a eu « privation de biens », il faut non seulement examiner s&#8217;il y a eu dépossession ou expropriation formelle, mais encore regarder au-delà des apparences et analyser la réalité de la situation litigieuse. La Convention visant à protéger des droits « concrets et effectifs », il importe de rechercher si ladite situation équivalait à une expropriation de fait (<i>Sporrong et Lönnroth c. Suède</i>, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, pp. 24-25, § 63).<br />
43. La Cour rappelle que l&#8217;article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu&#8217;une ingérence de l&#8217;autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. La prééminence du droit, l&#8217;un des principes fondamentaux d&#8217;une société démocratique, est inhérente à l&#8217;ensemble des articles de la Convention (<i>Iatridis c. Grèce</i> [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999 II). Le principe de légalité signifie l&#8217;existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles (<i>Hentrich c. France</i>, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 296 A, pp. 19   20, § 42, et <i>Lithgow et autres c. Royaume-Uni</i>, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 47, § 110).<br />
44. La Cour renvoie à sa jurisprudence en matière d&#8217;expropriation indirecte (<i>Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie</i>, no 31524/96, CEDH 2000 VI , et <i>Carbonara et Ventura c. Italie</i>, no 24638/94, CEDH 2000 VI ; parmi les arrêts plus récents, voir <i>Acciardi et Campagna c. Italie</i>, no 41040/98, 19 mai 2005, <i>Pasculli c. Italie</i>, no 36818/97, 17 mai 2005, <i>Scordino c. Italie (no 3)</i>, no 43662/98, 17 mai 2005, <i>Serrao c. Italie</i>, no 67198/01, 13 octobre 2005, <i>La Rosa et Alba c. Italie (no 1)</i>, no 58119/00, 11 octobre 2005, et <i>Chirò c. Italie (no 4)</i>, no 67196/01, 11 octobre 2005), selon laquelle l&#8217;expropriation indirecte méconnaît le principe de légalité au motif qu&#8217;elle n&#8217;est pas apte à assurer un degré suffisant de sécurité juridique et qu&#8217;elle permet en général à l&#8217;administration de passer outre les règles fixées en matière d&#8217;expropriation. En effet, dans tous les cas, l&#8217;expropriation indirecte vise à entériner une situation de fait découlant des illégalités commises par l&#8217;administration, à régler les conséquences pour le particulier et pour l&#8217;administration, au bénéfice de celle-ci.<br />
45. La Cour relève qu&#8217;en l&#8217;espèce les requérants ont perdu la disponibilité du terrain à compter de son occupation qui s&#8217;est déroulée entre 1980 et 1986 et que des ouvrages publics ont été par la suite construits sur celui-ci. La procédure entamée par les requérants est actuellement pendante devant la cour d&#8217;appel de Naples.<br />
46. A défaut d&#8217;un acte formel de transfert de propriété susceptible de déployer ses effets et à défaut d&#8217;un jugement national déclarant qu&#8217;un tel transfert doit être considéré comme réalisé (<i>Carbonara et Ventura</i>, précité, § 80) et éclaircissant une fois pour toutes les circonstances exactes de celui   ci, la Cour estime que la perte de toute disponibilité du terrain en question, combinée avec l&#8217;impossibilité jusqu&#8217;ici de remédier à la situation incriminée, a engendré des conséquences assez graves pour que les requérants aient subi une expropriation de fait, incompatible avec leur droit au respect de leurs biens (<i>Papamichalopoulos et autres c. Grèce</i>, arrêt du 24 juin 1993, série A no 260 B, § 45) et non conforme au principe de prééminence du droit.<br />
47. En conclusion, il y a eu violation de l&#8217;article 1 du Protocole no 1.</p>
<p>II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L&#8217;ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION<br />
48. Les requérants se plaignent de l&#8217;adoption et de l&#8217;application de la loi no 662 du 23 décembre 1996 à leur procédure. Le grief a été communiqué sous l&#8217;angle de l&#8217;article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses passages pertinents, dispose :<br />
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (&#8230;) par un tribunal (&#8230;), qui décidera (&#8230;) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (&#8230;) »<br />
<b><br />
A.  Sur la recevabilité<br />
</b>49. En voie principale, le Gouvernement soutient que la requête est tardive, étant donné que le délai de six mois prévu à l&#8217;article 35 de la Convention aurait commencé à courir le 1er janvier 1997, date de l&#8217;entrée en vigueur de la loi no 662 de 1996. A l&#8217;appui de ses allégations, le Gouvernement cite l&#8217;affaire<i> Miconi c. Italie</i> (<i>Miconi c. Italie</i>,<i> </i>(déc.), no 66432/01, 6 mai 2004).<br />
50. A titre subsidiaire, le Gouvernement fait observer que, dans le cas où l&#8217;on considérait que la loi en question ne déploierait pas ses effets en l&#8217;absence d&#8217;une application judiciaire dans le cas concret, en l&#8217;espèce une telle application n&#8217;a pas eu lieu par le biais de tous les remèdes internes possibles. Dès lors, les requérants n&#8217;auraient pas épuisé les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit interne.<br />
51. Les requérants s&#8217;opposent à la thèse du Gouvernement.<br />
52. Quant à l&#8217;exception de tardiveté, la Cour rappelle qu&#8217;elle a rejeté des exceptions semblables dans les affaires <i>Serrao c. Italie</i> (no 67198/01, 13 octobre 2005) et<i> Binotti c. Italie (no 2)</i> (no 71603/01, 13 octobre 2005). Elle n&#8217;aperçoit aucun motif de s&#8217;écarter de ses précédentes conclusions et rejette donc l&#8217;exception du Gouvernement<br />
53. S&#8217;agissant de l&#8217;exception de non-épuisement des voies de recours internes, la Cour estime, à la lumière de l&#8217;ensemble des arguments des parties, que celle-ci est étroitement liée au fond du grief et décide de la joindre au fond.<br />
<b><br />
B.  Sur le fond<br />
<i></b><br />
1.  Thèses des parties<br />
</i>54. Le Gouvernement observe que la loi litigieuse n&#8217;a pas été adoptée pour influencer le dénouement de la procédure intentée par les requérants. En outre, l&#8217;application de cette loi n&#8217;aurait pas eu de répercussions négatives pour les requérants. Il en conclut que l&#8217;application de la disposition litigieuse à la cause des requérants ne soulève aucun problème au regard de la Convention. A l&#8217;appui de ses thèses, le Gouvernement se réfère notamment aux arrêts <i>Forrer-Niedenthal c. Allemagne</i> (précité), <i>OGIS   Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille et autres c. France</i> (précité) et <i>Bäck c. Finlande</i> (no 37598/97, CEDH 2004-VIII).<br />
55. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement.<br />
<i><br />
2.  Appréciation de la Cour<br />
</i>56. La Cour vient de constater, sous l&#8217;angle de l&#8217;article 1 du Protocole no 1, que la situation dénoncée par les requérants n&#8217;est pas conforme au principe de légalité (paragraphes 45 à 47 ci-dessus). Eu égard aux motifs ayant amené la Cour à ce constat de violation, la Cour estime qu&#8217;il n&#8217;y a pas lieu d&#8217;examiner s&#8217;il y a eu, en l&#8217;espèce, violation de l&#8217;article 6 § 1 (voir, <i>a contrario</i>, <i>Scordino c. Italie (no 1)</i> [GC], no 36813/97, §§ 103-104 et §§ 132   133, CEDH 2006 ).</p>
<p>III.  SUR L&#8217;APPLICATION DE L&#8217;ARTICLE 41 DE LA CONVENTION<br />
57. Aux termes de l&#8217;article 41 de la Convention,<br />
« Si la Cour déclare qu&#8217;il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d&#8217;effacer qu&#8217;imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s&#8217;il y a lieu, une satisfaction équitable. »<br />
58. Pour préjudice matériel, les requérants sollicitent en voie principale la restitution du terrain et le versement d&#8217;une indemnité pour non-jouissance du terrain.<br />
59. A titre subsidiaire, dans le cas où la restitution ne serait pas possible, ils sollicitent le versement d&#8217;une somme globale de 138 000 EUR à titre de dédommagement pour la perte du terrain et d&#8217;indemnisation pour la perte de valeur de la partie restante du terrain.<br />
60. S&#8217;agissant du préjudice moral, les requérants demandent 150 000 EUR.<br />
61. Enfin, les requérants demandent 52 939,50 EUR pour les frais de procédure.<br />
62. Quant au préjudice matériel, le Gouvernement conteste les modalités de calcul du dommage matériel employées dans les arrêts précités <i>Carbonara et Ventura c. Italie</i> et <i>Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie </i>et estime qu&#8217;en tout état de cause la somme réclamée par les requérants est excessive.<br />
63. S&#8217;agissant du dommage moral, le Gouvernement fait valoir qu&#8217;un tel dommage dépend de la durée excessive de la procédure devant les juridictions nationales. Par conséquent, il soutient que le versement d&#8217;une quelconque somme à titre d&#8217;indemnisation du dommage moral est subordonné à l&#8217;épuisement du remède Pinto. En tout état de cause, il estime que la somme réclamée par les requérants est excessive.<br />
64. S&#8217;agissant des frais de la procédure, le Gouvernement soutient que les requérants ont quantifié ceux-ci de manière vague et imprécise.<br />
65. La Cour estime que la question de l&#8217;application de l&#8217;article 41 ne se trouve pas en état. En conséquence, elle la réserve et fixera la procédure ultérieure, compte tenu de la possibilité que le Gouvernement et les requérants parviennent à un accord.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L&#8217;UNANIMITÉ,</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1.  <i>Déclare</i> la requête recevable ;</p>
<p>2.  <i>Dit</i> qu&#8217;il y a eu violation de l&#8217;article 1 du Protocole no 1 ;</p>
<p>3.  <i>Dit</i> qu&#8217;il n&#8217;y a pas lieu d&#8217;examiner au fond le grief tiré de l&#8217;article 6 § 1 de la Convention ;</p>
<p>4.  <i>Dit</i> que la question de l&#8217;application de l&#8217;article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;<br />
en conséquence,<br />
a)  la <i>réserve</i> en entier ;<br />
b) <i> invite</i> le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans les trois mois à compter du jour où l&#8217;arrêt sera devenu définitif conformément à l&#8217;article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;<br />
c) <i>réserve</i> la procédure ultérieure et <i>délègue</i> au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.</p>
<p>Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 2006 en application de l&#8217;article 77 §§ 2 et 3 du règlement.</p>
<p><i><b><br />
Nota (Emiliano Simonelli): <br />
</b></i><br />
L’importanza del caso in esame risiede nella sentenza di condanna dello Stato italiano, adottata dalla Corte in virtù della procedura accelerata di cui all’articolo 29 § 3 della Convenzione.<br />
In sostanza, nel caso di specie, la Corte, dopo aver comunicato al Governo il ricorso in oggetto, ha proceduto ad un esame congiunto dell’ammissibilità e del merito, riscontrando una violazione dell’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1.<br />
Nel merito, la doglianza dei ricorrenti concerneva la privazione del loro terreno in forza del principio dell’accessione invertita (“occupazione acquisitiva”).<br />
Risulta opportuno rilevare come la Corte abbia rigettato l’eccezione del Governo basata sul presunto non esaurimento delle vie di ricorso interne in ragione della pendenza della procedura interna innanzi la corte di appello di Napoli.<br />
La Corte, in sostanza, ribadisce in via generale la contrarietà del meccanismo dell’accessione invertita al diritto al rispetto dei beni, così come garantito dall’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1.<br />
Quanto alla doglianza concernente l’applicazione del criterio di quantificazione dell’indennizzo previsto dalla legge 662/96, la Corte ritiene opportuno non giudicare sul merito della questione, visti i motivi alla base dell’avvenuta dichiarazione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2006 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-iii-sentenza-16-11-2006-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-iii-sentenza-16-11-2006-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-iii-sentenza-16-11-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2006 n.0</a></p>
<p>requête n. 162/04 IPPOLITI contro Italia una nuova sentenza della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo adottata in base alla procedura di cui all&#8217;articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione in materia di accessione invertita 1. Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Violazione Art. 1 Prot. n. 1 C.e.d.u.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-iii-sentenza-16-11-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2006 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">requête n. 162/04<br />  IPPOLITI contro Italia</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">una nuova sentenza della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo adottata in base alla procedura di cui all&#8217;articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione in materia di accessione invertita</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Violazione Art. 1 Prot. n. 1 C.e.d.u. – Sentenza di condanna – Articolo 6 § 1 della Convenzione &#8211; Articolo 29 § 3 della Convenzione</p>
<p>2. Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo &#8211; C.e.d.u. &#8211; Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per privazione della proprietà &#8211; Retroattività della legge &#8211; Violazione &#8211; Pubblico interesse &#8211; Diritti fondamentali &#8211; Equo bilanciamento &#8211; Interferenze arbitrarie &#8211; Pacifico godimento della proprietà – Giurisprudenza di Strasburgo &#8211; Certezza e prevedibilità dell&#8217;esito del procedimento – Articolo 6 § 1 della Convenzione – Equità della procedura &#8211; Articolo 29 § 3 della Convenzione – Procedura accelerata</span></span></span></p>
<hr />
<p>Con la presente sentenza, la CEDU ribadisce che la privazione di un terreno in forza del meccanismo dell’occupazione acquisitiva viola in quanto tale il diritto dell’espropriato al rispetto dei propri beni, di cui all’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1. Quanto alla doglianza relativa alla presunta violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione dell’applicazione al caso di specie del criterio di quantificazione dell’indennizzo previsto dalla legge 662/96, la Corte ritiene opportuno non giudicare sul merito, visti i motivi alla base della dichiarazione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota di <b>Emiliano Simonelli</b>:<br />
L’importanza del caso in esame risiede nella sentenza di condanna dello Stato italiano, adottata dalla Corte in virtù della procedura accelerata di cui all’articolo 29 § 3 della Convenzione.<br />
In sostanza, nel caso di specie, la Corte, dopo aver comunicato al Governo il ricorso in oggetto, ha proceduto ad un esame congiunto dell’ammissibilità e del merito, riscontrando una violazione dell’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1.<br />
Nel merito, la doglianza della ricorrente concerneva la privazione del suo terreno in forza del principio dell’accessione invertita (“occupazione acquisitiva”).<br />
Risulta opportuno rilevare come la Corte abbia rigettato un’eccezione del Governo basata sul presunto non esaurimento delle vie di ricorso interne in ragione del mancato appello avverso la sentenza del tribunale di Velletri.<br />
La Corte, in sostanza, ribadisce in via generale la contrarietà del meccanismo dell’accessione invertita al diritto al rispetto dei beni, così come garantito dall’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1.<br />
Quanto alla doglianza concernente l’applicazione del criterio di quantificazione dell’indennizzo previsto dalla legge 662/96, la Corte ritiene opportuno non giudicare sul merito della questione, visti i motivi alla base dell’avvenuta dichiarazione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">una nuova sentenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo adottata in base alla procedura di cui all’articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione in materia di accessione invertita</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/9051_CE_9051.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-iii-sentenza-16-11-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2006 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-iii-sentenza-2-11-2006-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-iii-sentenza-2-11-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2006 n.0</a></p>
<p>requête no 35174/03, MATTHIAS E ALTRI contro Italia una nuova sentenza della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo adottata in base alla procedura di cui all&#8217;articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione in materia di accessione invertita Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo &#8211; C.e.d.u. &#8211; Protocollo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-iii-sentenza-2-11-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-iii-sentenza-2-11-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2006 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">requête no 35174/03, MATTHIAS E ALTRI contro Italia</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">una nuova sentenza della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo adottata in base alla procedura di cui all&#8217;articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione in materia di accessione invertita</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo &#8211; C.e.d.u. &#8211; Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per privazione della proprietà &#8211; Retroattività della legge &#8211; Violazione &#8211; Pubblico interesse &#8211; Diritti fondamentali &#8211; Equo bilanciamento &#8211; Interferenze arbitrarie &#8211; Pacifico godimento della proprietà – Giurisprudenza di Strasburgo &#8211; Certezza e prevedibilità dell&#8217;esito del procedimento – Articolo 6 § 1 della Convenzione – Equità della procedura &#8211; Articolo 29 § 3 della Convenzione – Procedura accelerata</span></span></span></p>
<hr />
<p>Con la presente sentenza, la CEDU ribadisce che la privazione di un terreno in forza del meccanismo dell’occupazione acquisitiva viola in quanto tale il diritto dell’espropriato al rispetto dei propri beni, di cui all’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1. Quanto alla doglianza relativa alla presunta violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione dell’applicazione al caso di specie del criterio di quantificazione dell’indennizzo previsto dalla legge 662/96, la Corte ritiene opportuno non giudicare sul merito, visti i motivi alla base della dichiarazione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1.<br />
Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Violazione Art. 1 Prot. n. 1 C.e.d.u. – Sentenza di condanna – Articolo 6 § 1 della Convenzione &#8211; Articolo 29 § 3 della Convenzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L&#8217;HOMME<br />
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS</p>
<p></b></p>
<p>
TROISIÈME SECTION</p>
<p><b>AFFAIRE MATTHIAS ET AUTRES c. ITALIE<br />
</b><br />
<i>(Requête no 35174/03)<br />
</i></p>
<p>ARRÊT</p>
<p>STRASBOURG</p>
<p>2 novembre 2006</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><i>Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.<br />
</i><b>En l’affaire Matthias et autres c. Italie,<br />
</b>La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :<br />
	MM.	B.M. ZUPANCIC, <i>président</i>,<br />
		J. HEDIGAN<BR><br />
		C. BIRSAN,<br />
		V. ZAGREBELSKY,<br />	<br />
		DAVID THOR BJÖRGVINSSON,<br />
	Mmes	I. ZIEMELE,<br />
		I. BERRO-LEFEVRE, <i>juges</i>,<br />	<br />
et de M. V. BERGER, <i>greffier de section</i>,<br />
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2006,<br />
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :<br />
PROCÉDURE<br />
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35174/03) dirigée contre la République italienne et dont six ressortissants de cet État, M. Maurizio Matthias, Mme Germana Matthias, M. Fabrizio Matthias, Mme Maria Serena Buongiorno, Mme Maria Nelly Buongiorno et M. Renato De Cesare (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 octobre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).<br />
2. Les requérants sont représentés par Mes N. Paoletti et A. Pietrosanti, avocats à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, par son coagent, M. F. Crisafulli, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.<br />
3. Le 3 mars 2005, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.<br />
4. Par la suite, la requête a été transférée à la troisième section.<br />
EN FAIT<br />
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE<br />
5. Les requérants sont nés respectivement en en 1928, 1931, 1933, 1946, 1954 et 1961 et résident respectivement à Terracina et Rome.<br />
6. Ils étaient propriétaires d’un terrain constructible de 14 607 mètres carrés sis à Terracina et enregistré au cadastre, feuille 207, parcelles 311, 77 et 78.<br />
7. Par un arrêté du 15 décembre 1979, le conseil municipal (<i>consiglio comunale</i>) de Terracina approuva le projet de construction d’habitations à loyer modéré sur ce terrain.<br />
8. Par un arrêté du 22 décembre 1983, la municipalité de Terracina autorisa l’occupation d’urgence du terrain, pour une période maximale de cinq ans à compter de l’occupation matérielle, en vue de son expropriation afin de procéder à la construction des habitations à loyer modéré.<br />
9. Le 20 mars 1984, les sociétés chargées d’effectuer les travaux de construction procédèrent à l’occupation matérielle du terrain.<br />
10. Le 27 septembre 1985, la municipalité de Terracina versa aux requérants la somme de 150 577 200 ITL à titre d’acompte sur l’indemnité d’expropriation.<br />
11. Par un acte d’assignation notifié le 4 décembre 1987, les requérants introduisirent devant le tribunal de Latina une action à l’encontre de la municipalité de Terracina. Ils demandaient le versement d’une indemnité d’occupation, ainsi que, dans le cas où le délai d’occupation légale aurait expiré au cours du procès, un dédommagement égal à la valeur marchande du terrain.<br />
12. Au cours du procès, une expertise fut déposée au greffe. Selon l’expert, la valeur marchande du terrain au moment de son occupation, à savoir en mars 1984, était de 1 555 637 120 ITL, soit 106 500 ITL le mètre carré. Sa valeur marchande au moment de la réalisation des premières habitations à loyer modéré, à savoir en mai 1987, était de 1 803 127 095 ITL, soit 123 500 ITL le mètre carré.<br />
13. Par un jugement déposé au greffe le 12 février 1992, le tribunal de Latina statua qu’il n’était pas compétent pour connaître de la demande visant à l’obtention de l’indemnité d’occupation et que le délai d’occupation légale serait expiré le 20 mars 1992, étant donné qu’il avait été prolongé par la législation en la matière.<br />
14. Par un acte du 16 mars 1992, les requérants interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d’appel de Rome.<br />
15. Par un arrêt non définitif déposé au greffe le 11 avril 1994, la cour d’appel statua que la période d’occupation légale avait pris fin le 20 mars 1989, étant donné qu’en l’espèce ce délai ne pouvait pas être considéré comme prolongé aux termes de la législation en la matière. Dès lors, la propriété du bien avait été transférée au bénéfice de l’administration à compter de cette date en vertu du principe de l’expropriation indirecte. A la lumière de ces considérations, la cour d’appel ordonna la continuation de la procédure afin d’évaluer le dédommagement dû aux requérants.<br />
16. Une expertise fut déposée au greffe. Selon l’expert, la valeur marchande du terrain en décembre 1988 était de 2 036 116 368 ITL.<br />
17. Entre-temps, par un acte d’assignation notifié le 5 mai 1992, les requérants avaient introduit devant la cour d’appel une action visant à l’obtention de l’indemnité d’occupation.<br />
18. Par un arrêt définitif du 14 février 1995, la cour d’appel de Rome, ayant réuni les deux procédures entamées par les requérants, condamna la municipalité de Terracina à verser à ceux-ci un dédommagement égal à la valeur marchande du terrain au 20 mars 1989, à savoir 2 036 116 000 ITL, plus intérêts et réévaluation, ainsi que la somme de 509 290 000 ITL à titre d’indemnité d’occupation.<br />
19. Le 13 décembre 1996, la municipalité de Terracina versa aux requérants la somme de 2 934 473 286 ITL en exécution de ce de dernier arrêt de la cour d’appel de Rome.<br />
20. Entre-temps, par un recours notifié le 29 septembre 1995, la municipalité s’était pourvue en cassation, faisant notamment valoir que l’arrêt définitif de la cour d’appel avait été signé uniquement par le juge rapporteur et non pas par le juge qui avait substitué le président du comité des juges, décédé après la délibération d’un tel arrêt et avant son dépôt au greffe.<br />
21. Par un arrêt déposé au greffe le 9 mars 1998, la Cour de cassation accueillit le pourvoi de la municipalité et cassa l’arrêt attaqué au motif que celui-ci n’avait pas été signé par le juge qui avait substitué le président décédé.<br />
22. A la suite d’un tel arrêt, par un acte d’assignation notifié le 23 octobre 1998, les requérants entamèrent à nouveau la procédure devant une autre section de la cour d’appel de Rome.<br />
23. Au cours du procès, une expertise fut déposée au greffe, afin d’évaluer le montant de l’indemnisation due aux requérants aux termes de la loi no 662 de 1996, entre-temps entrée en vigueur. Selon l’expert, la valeur marchande du terrain au 20 mars 1989 était de 2 572 020 000 ITL et l’indemnisation due aux termes de la loi no 662 de 1996, calculée au 20 mars 1989, était de 1 419 216 502 ITL, soit 732 964,15 EUR. Quant à l’indemnité d’occupation, l’expert quantifia celle-ci en 354 804 126 ITL, soit 183 241,04 EUR.<br />
24. Par un arrêt déposé au greffe le 29 avril 2003, la cour d’appel de Rome condamna la municipalité à verser aux requérants la somme de 89 784 600 ITL, soit 46 369,81 EUR, à titre de différence entre la somme globalement due aux termes de la loi no 662 de 1996, réévaluée et assortie d’intérêts, et les sommes de 150 577 200 ITL et 2 934 473 286 ITL que la municipalité avait déjà versées aux requérants. En outre, toujours à titre de dédommagement pur la perte du terrain, la municipalité fut condamnée à verser aux requérants les intérêts à compter du 13 décembre 1996 sur la somme de 40 609,09 EUR.<br />
25. Enfin, la cour d’appel condamna la municipalité à verser aux requérants la somme de 166 096,24 EUR à titre d’indemnité d’occupation.<br />
26. Par un recours du 16 septembre 2003, les requérants se pourvurent en cassation envers ce dernier arrêt de la cour d’appel de Rome.<br />
27. Il ressort du dossier que cette procédure devant la Cour de cassation est toujours pendante.<br />
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS<br />
28. Le droit interne pertinent se trouve décrit dans l’arrêt<i> Serrao c. Italie</i> (no 67198/01, 13 octobre 2005).<br />
EN DROIT<br />
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1<br />
29. Les requérants allèguent avoir été privés de leur terrain dans des circonstances incompatibles avec l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :<br />
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.<br />
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »<br />
<b>A.  Sur la recevabilité<br />
</b>30. Le Gouvernement soulève d’abord une exception de non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que, dans le cas où la Cour de cassation serait en mesure de ne pas appliquer la loi no 662 de 1996 à l’affaire des requérants, la requête deviendrait irrecevable étant donné que la procédure devant la Cour de cassation est toujours pendante.<br />
31. En outre, le Gouvernement soulève une exception de tardiveté basée sur deux volets.<br />
32. En premier lieu, il fait valoir que la requête est tardive, étant donné que le délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention aurait commencé à courir le 1er janvier 1997, date de l’entrée en vigueur de la loi no 662 de 1996. A l’appui de ses allégations, le Gouvernement cite l’affaire<i> Miconi c. Italie</i> (<i>Miconi c. Italie </i>(déc.), no 66432/01, 6 mai 2004).<br />
33. En deuxième lieu, le Gouvernement fait valoir que la cour d’appel de Rome a tranché la question du transfert de la propriété du terrain en vertu du principe de l’expropriation indirecte par son arrêt non définitif déposé au greffe le 11 avril 1994. Ce dernier arrêt aurait acquis force de chose jugée le 9 mars 1998, date du dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation. A la lumière de ces considérations, le Gouvernement soutient que le délai de six mois devrait être calculé à partir du 9 mars 1998.<br />
34. Les requérants s’opposent aux exceptions du Gouvernement.<br />
35. Quant à l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle qu’elle a rejeté des exceptions semblables dans les affaires <i>Colacrai c. Italie (no 2)</i> (no 63868/00, 15 juillet 2005), <i>Colacrai c. Italie (no 1)</i> (no 63296/00, 13 octobre 2005), <i>Colazzo c. Italie</i> (no 63633/00, 13 octobre 2005), <i>Serrilli c. Italie</i> (nos 77823/01, 77827/01 et 77829/01, 17 novembre 2005), <i>Serrilli c. Italie</i> (no 77822/01, 6 décembre 2005),<i> Giacobbe et</i> <i>autres c. Italie</i> (no 16041/02, 15 décembre 2005), <i>Sciarrotta c. Italie</i> (no 14793/02, 12 janvier 2006), <i>Izzo c. Italie</i> (no 20935/03, 2 mars 2006), <i>Gianni et autres c. Italie</i> (no 35941/03, 30 mars 2006) et <i>Grossi c. Italie</i>,<i> </i>(no 18791/03, 6 juillet 2006). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc cette exception.<br />
36. S’agissant du premier volet de l’exception tirée du dépassement du délai de six mois, la Cour rappelle qu’elle a rejeté des exceptions semblables dans les affaires <i>Serrao c. Italie</i> (no 67198/01, 13 octobre 2005),<i> Binotti c. Italie (no 2)</i> (no 71603/01, 13 octobre 2005) et <i>Janes Carratù c. Italie</i> (no 68585/01, 3 août 2006). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc ce volet.<br />
37. Quant au deuxième volet de l’exception de tardiveté, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, qu’il est étroitement lié au fond du grief et décide de le joindre au fond.<br />
<b>B.  Sur le fond<br />
<i></b>1.  Thèses des parties<br />
</i><b>a)  Le Gouvernement<br />
</b>38. Le Gouvernement fait observer que, dans le cas d’espèce, il s’agit d’une occupation de terrain dans le cadre d’une procédure administrative reposant sur une déclaration d’utilité publique. Il admet que la procédure d’expropriation n’a pas été mise en œuvre dans les termes prévus par la loi, dans la mesure où aucun arrêté d’expropriation n’a été adopté.<br />
39. Premièrement, il y aurait utilité publique, ce qui n’a pas été remis en cause par les juridictions nationales.<br />
40. Deuxièmement, la privation du bien telle que résultant de l’expropriation indirecte serait « prévue par la loi ». Selon le Gouvernement, le principe de l’expropriation indirecte doit être considéré comme faisant partie du droit positif à compter au plus tard de l’arrêt de la Cour de cassation no 1464 de 1983. La jurisprudence ultérieure aurait confirmé ce principe et précisé certains aspects de son application et, en outre, ce principe aurait été reconnu par la loi no 458 du 27 octobre 1988 et par la loi budgétaire no 662 de 1996.<br />
41. Le Gouvernement en conclut qu’à partir de 1983, les règles de l’expropriation indirecte étaient parfaitement prévisibles, claires et accessibles à tous les propriétaires de terrains.<br />
42. A cet égard, le Gouvernement rappelle que la jurisprudence de la Cour a reconnu que la notion de loi comprend les principes généraux énoncés ou impliqués par elle (<i>Winterwerp c. Pays-Bas</i>, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33 § 45, <i>Kruslin</i> <i>c. France no11801/85</i>, arrêt du 24 avril 1990 série A 176-A, <i>Huvig c. France no11105/84</i>, arrêt du 24 avril 1990 série A 176-B, <i>Maestri c. Italie</i> no<i>39748/98, </i>17 février 2004, et <i>N. F. c. Italie 37119/97</i>, 2 août 2001) ainsi que du droit non écrit (<i>Sunday Times c. Royaume-Uni</i> <i>(no1</i>), arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, § 47).<br />
43. Il s’ensuit que la jurisprudence consolidée de la Cour de cassation ne saurait être exclue de la notion de loi au sens de la Convention.<br />
44. Le Gouvernement rappelle que dans l’affaire <i>Forrer Niedenthal c. Allemagne</i> (arrêt du 20 février 2003), la Cour a considéré une loi allemande de 1997 comme suffisante, malgré son imprévisibilité manifeste, pour fournir une base légale aux décisions qui ont privé la requérante de toute protection contre l’atteinte portée à sa propriété. Il demande à la Cour de suivre la même approche pour la présente affaire.<br />
45. S’agissant de la qualité de la loi, le Gouvernement reconnaît que le fait qu’un arrêté d’expropriation n’ait pas été prononcé est en soi un manquement aux règles qui président à la procédure administrative.<br />
46. Toutefois, compte tenu de ce que le terrain a été transformé de manière irréversible par la construction d’un ouvrage d’utilité publique, la restitution du terrain n’est plus possible.<br />
47. Le Gouvernement définit l’expropriation indirecte comme le résultat d’une interprétation systématique par les juges de principes existants, tendant à garantir que l’intérêt général l’emporte sur l’intérêt des particuliers, lorsque l’ouvrage public a été réalisé (transformation du terrain) et qu’il répond à l’utilité publique.<br />
48. Quant à l’exigence de garantir un juste équilibre entre le sacrifice imposé aux particuliers et la compensation octroyée à ceux-ci, le Gouvernement reconnaît que l’administration est tenue d’indemniser les intéressés.<br />
49. Compte tenu de ce que l’expropriation indirecte répond à un intérêt collectif et que l’illégalité commise par l’administration ne concerne que la forme, à savoir un manquement aux règles qui président à la procédure administrative, l’indemnisation peut être inférieure au préjudice subi.<br />
50. La fixation du montant de l’indemnité en cause rentre dans la marge d’appréciation laissée aux États pour fixer une indemnisation qui soit raisonnablement en rapport avec la valeur du bien. Le Gouvernement rappelle en outre que l’indemnité telle que plafonnée par la loi budgétaire no 662 de 1996 est en tout cas supérieure à celle qui aurait été accordée si l’expropriation avait été régulière.<br />
51. A la lumière de ces considérations et en se référant notamment à l’affaire <i>OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille et autres c. France</i> (nos 42219/98 et 54563/00, 27 mai 2004), le Gouvernement conclut que le juste équilibre a été respecté et que la situation dénoncée est compatible à tous points de vue avec l’article 1 du Protocole no 1.<br />
<b>b)  Les requérants<br />
</b>52. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement.<br />
53. Ils font observer que l’expropriation indirecte est un mécanisme qui permet à l’autorité publique d’acquérir un bien en toute illégalité.<br />
54. Les requérants dénoncent un manque de clarté, prévisibilité et précision des principes et des dispositions appliqués à leur cas au motif qu’un principe jurisprudentiel, tel que celui de l’expropriation indirecte, ne suffit pas à satisfaire au principe de légalité.</p>
<p><i>2.  Appréciation de la Cour<br />
</i>55. La Cour rappelle d’emblée qu’elle a joint au fond le deuxième volet de l’exception de tardiveté.<br />
56. Pour les requérants, il y a eu perte de disponibilité totale du terrain sans décret d’expropriation ni indemnisation, si bien qu’en substance il y aurait eu une expropriation de fait.<br />
57. Pour le Gouvernement, les requérants ont été privés de leur bien à compter du moment où celui-ci a été irréversiblement transformé ou, en tout cas, à partir du moment retenu par les juridictions nationales comme moment du transfert de propriété.<br />
58. La Cour rappelle que, pour déterminer s’il y a eu « privation de biens », il faut non seulement examiner s’il y a eu dépossession ou expropriation formelle, mais encore regarder au-delà des apparences et analyser la réalité de la situation litigieuse. La Convention visant à protéger des droits « concrets et effectifs », il importe de rechercher si ladite situation équivalait à une expropriation de fait (<i>Sporrong et Lönnroth c. Suède</i>, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, pp. 24-25, § 63).<br />
59. Elle rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. La prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (<i>Iatridis c. Grèce</i> [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999 II). Le principe de légalité signifie l’existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles <i>Hentrich c. France</i>, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 296 A, pp. 19   20, § 42, et <i>Lithgow et autres c. Royaume-Uni</i>, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 47, § 110).<br />
60. La Cour renvoie à sa jurisprudence en matière d’expropriation indirecte (<i>Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie</i>, no 31524/96, CEDH 2000 VI , et <i>Carbonara et Ventura c. Italie</i>, no 24638/94, CEDH 2000 VI ; parmi les arrêts plus récents, voir <i>Acciardi et Campagna c. Italie</i>, no 41040/98, 19 mai 2005, <i>Pasculli c. Italie</i>, no 36818/97, 17 mai 2005, <i>Scordino c. Italie (no 3)</i>, no 43662/98, 17 mai 2005, <i>Serrao c. Italie</i>, no 67198/01, 13 octobre 2005, <i>La Rosa et Alba c. Italie (no 1)</i>, no 58119/00, 11 octobre 2005, et <i>Chirò c. Italie (no 4)</i>, no 67196/01, 11 octobre 2005), selon laquelle l’expropriation indirecte méconnaît le principe de légalité au motif qu’elle n’est pas apte à assurer un degré suffisant de sécurité juridique et qu’elle permet en général à l’administration de passer outre les règles fixées en matière d’expropriation. En effet, dans tous les cas, l’expropriation indirecte vise à entériner une situation de fait découlant des illégalités commises par l’administration, à régler les conséquences pour le particulier et pour l’administration, au bénéfice de celle-ci.<br />
61. La Cour relève qu’en l’espèce, les requérants ont perdu la disponibilité du terrain à compter de son occupation en 1984, et que ce terrain a été par la suite transformé de manière irréversible à la suite de la réalisation d’un ouvrage public. Les juridictions internes ont estimé que l’occupation est devenue sans titre à compter de 1989 et à cette même date les requérants ont été privés de leur bien. La procédure est encore pendante devant la Cour de cassation.<br />
62. A défaut d’un acte formel de transfert de propriété susceptible de déployer ses effets et à défaut d’un jugement national déclarant qu’un tel transfert doit être considéré comme réalisé (<i>Carbonara et Ventura</i>, précité, § 80) et éclaircissant une fois pour toutes les circonstances exactes de celui   ci, la Cour estime que la perte de toute disponibilité du terrain en question, combinée avec l’impossibilité jusqu’ici de remédier à la situation incriminée, a engendré des conséquences assez graves pour que les requérants aient subi une expropriation de fait, incompatible avec leur droit au respect de leurs biens (<i>Papamichalopoulos et autres c. Grèce</i>, arrêt du 24 juin 1993, série A no 260 B, § 45) et non conforme au principe de prééminence du droit.<br />
63. Dès lors, le deuxième volet de l’exception de tardiveté ne saurait être retenu et il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.<br />
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION<br />
64. Les requérants allèguent que l’adoption et l’application de la loi no 662 du 23 décembre 1996 à leur procédure constitue une ingérence législative contraire à leur droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses passages pertinents, dispose :<br />
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (&#8230;) par un tribunal (&#8230;), qui décidera (&#8230;) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (&#8230;) »<br />
65. Le Gouvernement observe que la loi litigieuse n’a pas été adoptée pour influencer le dénouement de la procédure intentée par les requérants. En outre, l’application de cette loi n’aurait pas eu de répercussions négatives pour les requérants. Il en conclut que l’application de la disposition litigieuse à la cause des requérants ne soulève aucun problème au regard de la Convention. A l’appui de ses thèses, le Gouvernement se réfère notamment aux arrêts <i>Forrer-Niedenthal c. Allemagne</i> (précité), <i>OGIS   Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille et autres c. France</i> (précité) et <i>Bäck c. Finlande</i> (no 37598/97, CEDH 2004-VIII).<br />
66. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement.<br />
67. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.<br />
68. La Cour vient de constater, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, que la situation dénoncée par les requérants n’est pas conforme au principe de légalité. Eu égard aux motifs ayant amené la Cour à ce constat de violation (paragraphes 61 à 63 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 § 1 (voir, <i>a contrario</i>, <i>Scordino c. Italie (no 1)</i> [GC], no 36813/97, §§ 103-104 et §§ 132-133, CEDH 2006).<br />
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION<br />
69. Aux termes de l’article 41 de la Convention,<br />
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »<br />
70. Pour préjudice matériel, les requérants sollicitent en voie principale la restitution du terrain et le versement de 657 436,07 EUR comme indemnité d’occupation et de 2 913 978,71 EUR pour non-jouissance du terrain.<br />
71. A titre subsidiaire, dans le cas où la restitution ne serait pas possible, ils sollicitent le versement d’une somme correspondant à la valeur actuelle du terrain, soit 2 302 435,24 EUR, ainsi que de 3 501 456,17 EUR pour la plus-value apportée au terrain par l’existence de l’ouvrage public, et des indemnités d’occupation et de non-jouissance susmentionnées.<br />
72. S’agissant du préjudice moral, les requérants demandent 120 000 EUR.<br />
73. Enfin, les requérants demandent 52 939,50 EUR pour les frais de procédure, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et contributions à la caisse de prévoyance des avocats (CPA) en sus.<br />
74. Quant au préjudice matériel, le Gouvernement conteste les modalités de calcul du dommage matériel employées dans les arrêts précités <i>Carbonara et Ventura c. Italie</i> et <i>Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie </i>et estime qu’en tout état de cause la somme réclamée par les requérants est excessive.<br />
75. S’agissant du dommage moral, le Gouvernement fait valoir qu’un tel dommage dépend de la durée excessive de la procédure devant les juridictions nationales. Par conséquent, il soutient que le versement d’une quelconque somme à titre d’indemnisation du dommage moral est subordonné à l’épuisement du remède Pinto. En tout état de cause, il estime que la somme réclamée par les requérants est excessive.<br />
76. Quant aux frais de la procédure devant les juridictions internes, le Gouvernement soutient que ceux-ci doivent être remboursés dans le cadre de cette dernière procédure et non pas de celle devant la Cour.<br />
77. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état. En conséquence, elle la réserve et fixera la procédure ultérieure, compte tenu de la possibilité que le Gouvernement et les requérants parviennent à un accord.<br />
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,<br />
1.  <i>Déclare</i> la requête recevable ;</p>
<p>2.  <i>Dit</i> qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;</p>
<p>3.  <i>Dit</i> qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;</p>
<p>4.  <i>Dit</i> que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;<br />
  en conséquence,<br />
a)  la <i>réserve</i> en entier ;<br />
b) <i> invite</i> le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;<br />
  c) <i>réserve</i> la procédure ultérieure et <i>délègue</i> au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.<br />
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.<br />
	Vincent BERGER	Boštjan M. ZUPANCIC<br />
	Greffier	Président</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2006 n.0</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-iii-sentenza-19-10-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2006 n.0</a></p>
<p>requête no 68610/01, GAUTIERI contro Italia una nuova sentenza della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo adottata in base alla procedura di cui all&#8217;articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione in materia di accessione invertita e di durata eccessiva della procedura innanzi le giurisdizioni nazionali Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">requête no 68610/01, GAUTIERI contro Italia</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">una nuova sentenza della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo adottata in base alla procedura di cui all&#8217;articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione in materia di accessione invertita e di durata eccessiva della procedura innanzi le giurisdizioni nazionali</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo &#8211; C.e.d.u. &#8211; Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per privazione della proprietà &#8211; Retroattività della legge &#8211; Violazione &#8211; Pubblico interesse &#8211; Diritti fondamentali &#8211; Equo bilanciamento &#8211; Interferenze arbitrarie &#8211; Pacifico godimento della proprietà – Giurisprudenza di Strasburgo &#8211; Certezza e prevedibilità dell&#8217;esito del procedimento – Articolo 6 § 1 della Convenzione – Equità della procedura &#8211; Durata della procedura – Ricorso Pinto – Esaurimento delle vie di ricorso interne &#8211; Articolo 29 § 3 della Convenzione – Procedura accelerata</span></span></span></p>
<hr />
<p>Con la presente sentenza, la CEDU ribadisce che la privazione di un terreno in forza del meccanismo dell’occupazione acquisitiva viola in quanto tale il diritto dell’espropriato al rispetto dei propri beni, di cui all’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1.Inoltre, nel ricorso in esame la Corte riscontra altresì una violazione del diritto ad una durata ragionevole del processo innanzi le giurisdizioni nazionali.</p>
<p>Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Violazione Art. 1 Prot. n. 1 C.e.d.u. – Sentenza di condanna – Durata della procedura – Equità della procedura – Articolo 6 § 1 della Convenzione &#8211; Articolo 29 § 3 della Convenzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>TROISIÈME SECTION</p>
<p>
<b>AFFAIRE GAUTIERI ET AUTRES c. ITALIE<br />
</b><br />
<i>(Requête no 68610/01)<br />
</i></p>
<p>
ARRÊT</p>
<p>STRASBOURG</p>
<p>19 octobre 2006</p>
<p>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l&#8217;article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.<br />
</i><b>En l&#8217;affaire Gautieri et autres c. Italie,<br />
</b>La Cour européenne des Droits de l&#8217;Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :<br />
	MM.	B.M. ZUPANCIC, <i>président</i>,<br />
		J. HEDIGAN,<br />
		V. ZAGREBELSKY,<br />
	Mme	A. GYULUMYAN,<br />
	M.	E. MYJER,<br />
	Mmes	I. ZIEMELE,<br />
		I. BERRO-LEFEVRE, <i>juges</i>,<br />
et de M. V. BERGER, <i>greffier de section</i>,<br />
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2006,<br />
Rend l&#8217;arrêt que voici, adopté à cette date :<br />
PROCÉDURE<br />
1. A l&#8217;origine de l&#8217;affaire se trouve une requête (no 68610/01) dirigée contre la République italienne et dont cinq ressortissants de cet État, Mme Antonia Gautieri, Mme Maria Gautieri, M. Donato Gautieri, M. Giuseppe Gautieri et Mme Rosa Gautieri (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 avril 2001 en vertu de l&#8217;article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l&#8217;Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).<br />
2.  Les requérants sont représentés par Me G. Romano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, par son coagent, M. F. Crisafulli, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.<br />
3. Le 19 février 2004, la Cour (première section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l&#8217;article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l&#8217;affaire.<br />
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).</p>
<p>EN FAIT<br />
I. LES CIRCONSTANCES DE L&#8217;ESPÈCE<br />
5. Les requérants sont nés respectivement en 1930, 1928, 1933, 1924 et 1915 et résident respectivement à Calitri (Avellino) et Rome.<br />
6. Les requérants étaient copropriétaires d&#8217;un terrain constructible sis à Calitri et enregistré au cadastre, feuille 61, parcelles 334 et 526.<br />
7. Par un arrêté ministériel du 3 février 1983, un groupe d&#8217;entreprises fut autorisé à occuper d&#8217;urgence une partie de ce terrain, à savoir 3 220 mètres carrés, en vue de son expropriation pour cause d&#8217;utilité publique, afin d&#8217;y construire des bâtiments industriels. Aux termes de cet arrêté, l&#8217;occupation devait commencer dans les deux mois à compter de la notification de l&#8217;arrêté.<br />
8. Le 17 juillet 1984, le groupe d&#8217;entreprises procéda à l&#8217;occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction.</p>
<p><i>1. La procédure engagée à la suite de l&#8217;occupation du terrain<br />
</i><br />
9. Par un acte d&#8217;assignation notifié le 20 septembre 1984, les requérants introduisirent une action en dommages-intérêts à l&#8217;encontre du groupe d&#8217;entreprises devant le tribunal de Sant&#8217;Angelo dei Lombardi. Ils faisaient valoir que l&#8217;occupation était illégale, étant donné qu&#8217;elle avait effectuée au   delà du délai autorisé sans qu&#8217;il fût procédé à l&#8217;expropriation formelle et au paiement d&#8217;une indemnité, et ils demandaient un dédommagement pour la perte du terrain.<br />
10. Au cours du procès, une première expertise fut déposée au greffe. Selon l&#8217;expert, la valeur marchande du terrain au 17 juillet 1984, à savoir au moment de son occupation, était de 50 000 ITL le mètre carré.<br />
11. Une deuxième expertise fut déposée au greffe au cours du procès. Selon l&#8217;expert, la valeur marchande du terrain occupé était de 15 000 ITL le mètre carré en 1983 et de 25 000 ITL le mètre carré en 1989.<br />
12. Par un jugement du 6 avril 1993, déposé au greffe le 21 avril 1993, le tribunal de Sant&#8217;Angelo dei Lombardi déclara que l&#8217;occupation du terrain avait été illégale depuis le début, étant donné qu&#8217;elle avait eu lieu après l&#8217;expiration du délai fixé par l&#8217;arrêté ministériel. Toutefois, les requérants devaient se considérer comme privés de leur terrain par l&#8217;effet de la construction des bâtiments industriels, en vertu du principe de l&#8217;expropriation indirecte.<br />
13. A la lumière de ces considérations, le tribunal condamna le groupe d&#8217;entreprises à verser aux requérants un dédommagement égal à la valeur marchande du terrain en 1984, que le tribunal évalua à 32 200 000 ITL, plus réévaluation et intérêts.<br />
14. Par un acte notifié le 21 avril 1994, les requérants interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d&#8217;appel de Naples, contestant notamment l&#8217;évaluation de la valeur marchande du terrain de la part du tribunal de Sant&#8217;Angelo dei Lombardi.<br />
15. Par un arrêt déposé au greffe le 16 novembre 1998, la cour d&#8217;appel de Naples rejeta l&#8217;appel des requérants, confirmant notamment l&#8217;évaluation de la valeur marchande du terrain effectuée de la part du tribunal de Sant&#8217;Angelo dei Lombardi.<br />
16. Par un recours notifié le 30 décembre 1999, les requérants se pourvurent en cassation.<br />
17. Par un arrêt déposé au greffe le 19 avril 2002, la Cour de cassation débouta les requérants de leur pourvoi.</p>
<p><i>2. Le recours Pinto<br />
</i><br />
18. Par un recours déposé au greffe le 10 juillet 2001, les requérants saisirent la cour d&#8217;appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci   dessus. Ils demandèrent à la cour d&#8217;appel de dire qu&#8217;il y avait eu une violation de l&#8217;article 6 § 1 de la Convention et de condamner l&#8217;État italien au versement de 30 000 000 ITL par personne, à titre de dédommagement des préjudices matériels et moraux subis.<br />
19. Par une décision déposée au greffe le 22 novembre 2001, la cour d&#8217;appel de Rome constata le dépassement d&#8217;une durée raisonnable. Elle rejeta la demande relative au dommage matériel au motif que celle-ci n&#8217;était pas étayée, accorda 6 000 000 ITL (soit environ 3 098 EUR) par personne comme réparation du dommage moral et 4 000 000 ITL (soit environ 2 065 EUR) pour frais et dépens.<br />
20. Par un recours notifié le 28 mars 2002, les requérants se pourvurent en cassation, contestant notamment le montant du dédommagement accordé par la cour d&#8217;appel.<br />
21. Par un arrêt déposé au greffe le 17 octobre 2003, la Cour de cassation débouta les requérants de leur pourvoi.<br />
22. Il ressort du dossier que le 2 décembre 2004, les requérants obtinrent le versement de l&#8217;indemnité.</p>
<p>II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS<br />
23. Le droit interne pertinent se trouve décrit dans l&#8217;arrêt<i> Serrao c. Italie</i> (no 67198/01, 13 octobre 2005).  <br />
EN DROIT<br />
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L&#8217;ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1<br />
24. Les requérants allèguent avoir été privés de leur terrain dans des circonstances incompatibles avec l&#8217;article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :<br />
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d&#8217;utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.<br />
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu&#8217;ils jugent nécessaires pour réglementer l&#8217;usage des biens conformément à l&#8217;intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d&#8217;autres contributions ou des amendes. »<br />
<b>A.  Sur la recevabilité<br />
</b>25. Le Gouvernement soulève une exception de tardiveté basée sur deux volets.<br />
26. En premier lieu, il soutient que le jugement du tribunal de Sant&#8217;Angelo dei Lombardi a acquis force de chose jugée quant à la constatation du transfert de la propriété du terrain en vertu du principe de l&#8217;expropriation indirecte. Le délai de six mois prévu à l&#8217;article 35 de la Convention a commencé à courir à compter du moment du transfert de la propriété, qui doit nécessairement être antérieur au 6 avril 1993, date d&#8217;adoption dudit jugement du tribunal de Sant&#8217;Angelo dei Lombardi.<br />
27. En deuxième lieu, le Gouvernement fait valoir que, dans le cas où l&#8217;on estimerait qu&#8217;une décision des juridictions internes est nécessaire afin de garantir l&#8217;application du principe de l&#8217;expropriation indirecte, plus de six mois se sont écoulés du jugement du 6 avril 1993, par lequel le tribunal de Sant&#8217;Angelo dei Lombardi a déclaré le transfert de propriété.<br />
28. Les requérants s&#8217;opposent à l&#8217;exception du Gouvernement.<br />
29. La Cour rappelle qu&#8217;elle a rejeté des exceptions semblables dans les affaires <i>La Rosa et autres c. Italie (no 2)</i>,<i> </i>((déc.), no 58274/00, 1er avril 2004), <i>La Rosa et autres c. Italie (no 3)</i>,<i> </i>((déc.), no 58386/00, 1er avril 2004), <i>Carletta c. Italie</i>, ((déc.), no 63861/00, 1er avril 2004), <i>Donati c. Italie</i>, ((déc.), no 63242/00, 13 mai 2004), <i>Maselli c. Italie (no 2) </i>((déc.), no 61211/00, 27 mai 2004) et <i>Chirò c. Italie (no 2) </i>((déc.), no 65137/01, 27 mai 2004). Elle n&#8217;aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc les deux volets de l&#8217;exception en question.<br />
30. La Cour constate que le grief n&#8217;est pas manifestement mal fondé au sens de l&#8217;article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d&#8217;irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.</p>
<p><b>B.  Sur le fond<br />
<i></b>1.  Thèses des parties<br />
</i><b>a)  Le Gouvernement<br />
</b>31. Le Gouvernement fait observer que, dans le cas d&#8217;espèce, il s&#8217;agit d&#8217;une occupation de terrain dans le cadre d&#8217;une procédure administrative reposant sur une déclaration d&#8217;utilité publique. Il admet que la procédure d&#8217;expropriation n&#8217;a pas été mise en œuvre dans les termes prévus par la loi, dans la mesure où aucun arrêté d&#8217;expropriation n&#8217;a été adopté.<br />
32. Premièrement, il y aurait utilité publique, ce qui n&#8217;a pas été remis en cause par les juridictions nationales.<br />
33. Deuxièmement, la privation du bien telle que résultant de l&#8217;expropriation indirecte serait « prévue par la loi ». Selon le Gouvernement, le principe de l&#8217;expropriation indirecte doit être considéré comme faisant partie du droit positif à compter au plus tard de l&#8217;arrêt de la Cour de cassation no 1464 de 1983. La jurisprudence ultérieure aurait confirmé ce principe et précisé certains aspects de son application et, en outre, ce principe aurait été reconnu par la loi no 458 du 27 octobre 1988 et par la loi budgétaire no 662 de 1996.<br />
34. Le Gouvernement en conclut qu&#8217;à partir de 1983, les règles de l&#8217;expropriation indirecte étaient parfaitement prévisibles, claires et accessibles à tous les propriétaires de terrains.<br />
35. A cet égard, le Gouvernement rappelle que la jurisprudence de la Cour a reconnu que la notion de loi comprend les principes généraux énoncés ou impliqués par elle (<i>Maestri c. Italie</i>, no 39748/98, 17 février 2004, et <i>N. F. c. Italie</i>, 37119/97, 2 août 2001).<br />
36. Il s&#8217;ensuit que la jurisprudence consolidée de la Cour de cassation ne saurait être exclue de la notion de loi au sens de la Convention.<br />
37. S&#8217;agissant de la qualité de la loi, le Gouvernement reconnaît que le fait qu&#8217;un arrêté d&#8217;expropriation n&#8217;ait pas été prononcé est en soi un manquement aux règles qui président à la procédure administrative.<br />
38. Toutefois, compte tenu de ce que le terrain a été transformé de manière irréversible par la construction d&#8217;un ouvrage d&#8217;utilité publique, la restitution du terrain n&#8217;est plus possible.<br />
39. Le Gouvernement définit l&#8217;expropriation indirecte comme le résultat d&#8217;une interprétation systématique par les juges de principes existants, tendant à garantir que l&#8217;intérêt général l&#8217;emporte sur l&#8217;intérêt des particuliers, lorsque l&#8217;ouvrage public a été réalisé (transformation du terrain) et qu&#8217;il répond à l&#8217;utilité publique.<br />
40. Quant à l&#8217;exigence de garantir un juste équilibre entre le sacrifice imposé aux particuliers et la compensation octroyée à ceux-ci, le Gouvernement reconnaît que l&#8217;administration est tenue d&#8217;indemniser les intéressés.<br />
41. Compte tenu de ce que l&#8217;expropriation indirecte répond à un intérêt collectif et que l&#8217;illégalité commise par l&#8217;administration ne concerne que la forme, à savoir un manquement aux règles qui président à la procédure administrative, l&#8217;indemnisation peut être inférieure au préjudice subi.<br />
42. La fixation du montant de l&#8217;indemnité en cause rentre dans la marge d&#8217;appréciation laissée aux États pour fixer une indemnisation qui soit raisonnablement en rapport avec la valeur du bien. Le Gouvernement fait valoir en tout état de cause que les critères d&#8217;évaluation de l&#8217;indemnisation fixées par la loi budgétaire no 662 de 1996 n&#8217;ont pas été appliqués en l&#8217;espèce.<br />
43. A la lumière de ces considérations, le Gouvernement conclut que le juste équilibre a été respecté et que la situation dénoncée est compatible à tous points de vue avec l&#8217;article 1 du Protocole no 1.<br />
<b>b)  Les requérants<br />
</b>44. Les requérants s&#8217;opposent à la thèse du Gouvernement.<br />
45. Ils font observer que l&#8217;expropriation indirecte est un mécanisme qui permet à l&#8217;autorité publique d&#8217;acquérir un bien en toute illégalité.<br />
46. Ils dénoncent un manque de clarté, prévisibilité et précision des principes et des dispositions appliqués à leur cas au motif qu&#8217;un principe jurisprudentiel, tel que celui de l&#8217;expropriation indirecte, ne suffit pas à satisfaire au principe de légalité.</p>
<p><i>2.  Appréciation de la Cour</p>
<p></i><b>a)  Sur l&#8217;existence d&#8217;une ingérence<br />
</b>47. La Cour rappelle que, pour déterminer s&#8217;il y a eu « privation de biens », il faut non seulement examiner s&#8217;il y a eu dépossession ou expropriation formelle, mais encore regarder au-delà des apparences et analyser la réalité de la situation litigieuse. La Convention visant à protéger des droits « concrets et effectifs », il importe de rechercher si ladite situation équivalait à une expropriation de fait (<i>Sporrong et Lönnroth c. Suède</i>, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, pp. 24-25, § 63).<br />
48.   La Cour relève que, en appliquant le principe de l&#8217;expropriation indirecte, les juridictions internes ont considéré les requérants comme étant privés de leur bien en raison de la transformation irréversible de celui-ci. A défaut d&#8217;un acte formel d&#8217;expropriation, le constat d&#8217;illégalité de la part du juge est l&#8217;élément qui consacre le transfert au patrimoine public du bien occupé. Dans ces circonstances, la Cour conclut que l&#8217;arrêt de la Cour de cassation a eu pour effet de priver les requérants de leur bien au sens de la deuxième phrase de l&#8217;article 1 du Protocole no 1 (<i>Carbonara et Ventura </i>précité, § 61, et <i>Brum&#259;rescu c. Roumanie</i> [GC], no 28342/95, § 77, CEDH 1999-VII).<br />
49.  Pour être compatible avec l&#8217;article 1 du Protocole no 1, une telle ingérence doit être opérée « pour cause d&#8217;utilité publique » et « dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux de droit international ». L&#8217;ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l&#8217;intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l&#8217;individu (<i>Sporrong et Lönnroth</i>, précité, p. 26, § 69). En outre, la nécessité d&#8217;examiner la question du juste équilibre « ne peut se faire sentir que lorsqu&#8217;il s&#8217;est avéré que l&#8217;ingérence litigieuse a respecté le principe de légalité et n&#8217;était pas arbitraire » (<i>Iatridis c. Grèce</i> [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999 II, et <i>Beyeler c. Italie</i> [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000-I).<br />
50.  Dès lors, la Cour n&#8217;estime pas opportun de fonder son raisonnement sur la simple évaluation du montant de la réparation accordée aux requérants (<i>Carbonara et Ventura,</i> précité, § 62).<br />
<b>b)  Sur le respect du principe de légalité<br />
</b>51. La Cour renvoie à sa jurisprudence en matière d&#8217;expropriation indirecte (<i>Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie</i>, no 31524/96, CEDH 2000 VI, et <i>Carbonara et Ventura c. Italie</i>, no 24638/94, CEDH 2000 VI ; parmi les arrêts plus récents, voir <i>Acciardi et Campagna c. Italie</i>, no 41040/98, 19 mai 2005, <i>Pasculli c. Italie</i>, no 36818/97, 17 mai 2005, <i>Scordino c. Italie (no 3)</i>, no 43662/98, 17 mai 2005, <i>Serrao c. Italie</i>, no 67198/01, 13 octobre 2005, <i>La Rosa et Alba c. Italie (no 1)</i>, no 58119/00, 11 octobre 2005, et <i>Chirò c. Italie (no 4)</i>, no 67196/01, 11 octobre 2005), selon laquelle l&#8217;expropriation indirecte méconnaît le principe de légalité au motif qu&#8217;elle n&#8217;est pas apte à assurer un degré suffisant de sécurité juridique et qu&#8217;elle permet en général à l&#8217;administration de passer outre les règles fixées en matière d&#8217;expropriation. En effet, dans tous les cas, l&#8217;expropriation indirecte vise à entériner une situation de fait découlant des illégalités commises par l&#8217;administration, à régler les conséquences pour le particulier et pour l&#8217;administration, au bénéfice de celle-ci.<br />
52. Dans la présente affaire, la Cour relève qu&#8217;en appliquant le principe de l&#8217;expropriation indirecte, les juridictions italiennes ont considéré les requérants comme privés de leur bien en raison de sa transformation irréversible, les conditions d&#8217;illégalité de l&#8217;occupation et d&#8217;intérêt public de l&#8217;ouvrage construit étant réunies. Or, en l&#8217;absence d&#8217;un acte formel d&#8217;expropriation, la Cour estime que cette situation ne saurait être considérée comme « prévisible », puisque ce n&#8217;est que par la décision judiciaire définitive que l&#8217;on peut considérer le principe de l&#8217;expropriation indirecte comme ayant effectivement été appliqué et que l&#8217;acquisition du terrain au patrimoine public a été consacrée. Par conséquent, les requérants n&#8217;ont eu la « sécurité juridique » concernant la privation du terrain que le 19 avril 2002, date à laquelle l&#8217;arrêt de la Cour de cassation a été déposé au greffe.<br />
53. La Cour observe ensuite que la situation en cause a permis à l&#8217;administration de tirer parti d&#8217;une occupation de terrain illégale. En d&#8217;autres termes, l&#8217;administration a pu s&#8217;approprier du terrain au mépris des règles régissant l&#8217;expropriation en bonne et due forme, et, entre autres, sans qu&#8217;une indemnité soit mise en parallèle à la disposition des intéressés.<br />
54. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que l&#8217;ingérence litigieuse n&#8217;est pas compatible avec le principe de légalité et qu&#8217;elle a donc enfreint le droit au respect des biens des requérants.<br />
55. Dès lors, il y a eu violation de l&#8217;article 1 du Protocole no 1.</p>
<p>II.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L&#8217;ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION<br />
<b>A.  Équité de la procédure<br />
</b>56. Les requérants se plaignent en substance de l&#8217;absence d&#8217;équité de la procédure devant les juridictions internes, faisant valoir que l&#8217;évaluation de la valeur marchande du terrain effectuée par celles-ci ne correspondrait pas à la valeur vénale réelle du terrain. Compte tenu de la substance du grief, la Cour estime que celui-ci doit être analysé sous l&#8217;angle de l&#8217;article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses passages pertinents, dispose :<br />
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (&#8230;) par un tribunal (&#8230;), qui décidera (&#8230;) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (&#8230;) »<br />
57. La Cour rappelle qu&#8217;elle n&#8217;a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C&#8217;est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu&#8217;il incombe d&#8217;interpréter la législation interne et d&#8217;apprécier les faits (voir, parmi beaucoup d&#8217;autres, les arrêts <i>Brualla Gómez de la Torre c. Espagne</i>, arrêt du 19 décembre 1997, <i>Recueil des arrêts et décisions</i> 1997 VIII, p. 2955, § 31, et <i>Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne</i>, arrêt du 19 février 1998, <i>Recueil des arrêts et décisions</i> 1998 I, p. 290, § 33). La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, l&#8217;arrêt <i>Van Mechelen et autres c. Pays-Bas</i> du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 711, § 50).<br />
58. En l&#8217;espèce, la Cour relève que les juridictions internes ont évalué la valeur marchande du terrain à la suite d&#8217;une procédure contradictoire et sur la base d&#8217;expertises déposées au greffe au cours du procès. En outre, dans les décisions judiciaires mises en cause par les requérants tous les points controversés ont été amplement motivés, ce qui permet d&#8217;écarter tout risque d&#8217;arbitraire.<br />
59. Il s&#8217;ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l&#8217;article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.<br />
<b>B.  Durée de la procédure<br />
</b>60. Les requérants soutiennent que la procédure engagée afin d&#8217;obtenir le dédommagement pour la perte du terrain a méconnu le principe du « délai raisonnable » posé par l&#8217;article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :<br />
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (&#8230;) dans un délai raisonnable, par un tribunal (&#8230;) qui décidera (&#8230;) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (&#8230;) »<br />
61. Les requérants se plaignent du montant des dommages accordés dans le cadre du recours « Pinto » qu&#8217;ils ont intenté au plan national et demandent à la Cour de conclure à la violation de la disposition invoquée.<br />
62. Le Gouvernement soutient d&#8217;emblée que la jurisprudence récente de la Cour de cassation a définitivement mis en conformité la jurisprudence interne avec les principes dégagés par la jurisprudence de Strasbourg.<br />
63. En outre, le Gouvernement fait valoir que la somme reconnue aux requérants par la cour d&#8217;appel de Rome serait adéquate à la violation subie et qu&#8217;en tout état de cause, même en admettant qu&#8217;une telle somme ne soit pas conforme aux critères dégagés par la jurisprudence de Strasbourg, il s&#8217;agirait d&#8217;une erreur liée à l&#8217;évaluation de la présente affaire, qui n&#8217;aurait pas d&#8217;impact sur l&#8217;effectivité du moyen de recours.<br />
64. Se référant aux principes en matière de « victime » dans le cadre des durées excessives de procédure (<i>Scordino c. Italie</i> <i>(no 1),</i> [GC], no 36813/97, §§178-207, CEDH 2006- ), la Cour note que la somme accordée par la cour d&#8217;appel en l&#8217;espèce représente environ 31 % de ce que la Cour octroie généralement dans des affaires italiennes similaires. Cet élément à lui seul aboutit à un résultat manifestement déraisonnable par rapport à sa jurisprudence et aux principes sur lesquels celle-ci repose. En outre, la Cour trouve inadmissible que les requérants aient dû attendre plus de trois ans après le dépôt de la décision au greffe, pour recevoir leur indemnisation.<br />
65.  La Cour estime que la période à considérer a commencé le 20 septembre 1984, avec la notification par les requérants de l&#8217;acte d&#8217;assignation devant le tribunal de Sant&#8217;Angelo dei Lombardi, pour s&#8217;achever le 19 avril 2002, date du dépôt au greffe de l&#8217;arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de dix-sept ans pour trois degrés de juridiction.<br />
66.  La Cour rappelle avoir conclu dans quatre arrêts contre l&#8217;Italie du 28 juillet 1999 (<i>Bottazzi c. Italie </i>[GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V, <i>Ferrari c. Italie</i> [GC], no 33440/96, §  21, 28 juillet 1999, <i>A.P. c. Italie</i> [GC], no 35265/97, § 18, 28 juillet 1999, et <i>Di Mauro c. Italie</i> [GC], no 34256/96, § 23, CEDH 1999-V) à l&#8217;existence d&#8217;une pratique en Italie incompatible avec la Convention.<br />
67.  Elle rappelle en outre avoir affirmé dans neuf arrêts contre l&#8217;Italie du 29 mars 2006 (<i>Scordino (no 1)</i>, précité, § 224, <i>Cocchiarella c. Italie</i> [GC], no 64886/01, § 119, CEDH 2006-&#8230; , <i>Musci c. Italie </i>[GC], no 64699/01, § 119, CEDH 2006-&#8230;, <i>Riccardi Pizzati c. Italie </i>[GC], no 62361/00, § 116, 29 mars 2006, <i>Giuseppe Mostacciuolo c. Italie (no 1)</i> [GC], no 64705/01, § 117, 29 mars 2006, <i>Giuseppe Mostacciuolo c. Italie</i> <i>(no 2)</i> [GC], no 65102/01, § 116, 29 mars 2006, <i>Apicella c. Italie</i> [GC], no 64890/01, § 116, 29 mars 2006, <i>Ernestina Zullo c. Italie</i> [GC], no 64897/01, § 121, 29 mars 2006, et <i>Giuseppina et Orestina Procaccini c.</i> <i>Italie</i> [GC], no 65075/01, § 117, 29 mars 2006) que la situation de l&#8217;Italie au sujet des retards dans l&#8217;administration de la justice n&#8217;a pas suffisamment changé pour remettre en cause l&#8217;évaluation selon laquelle l&#8217;accumulation de manquements est constitutive d&#8217;une pratique incompatible avec la Convention.<br />
68. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que ce grief doit être déclaré recevable.<br />
69.  Le fait que la procédure « Pinto » examinée dans son ensemble n&#8217;ait pas fait perdre aux requérants leur qualité de « victimes » constitue une circonstance aggravante dans un contexte de violation de l&#8217;article 6 § 1 pour dépassement du délai raisonnable. La Cour sera donc amenée à revenir sur cette question sous l&#8217;angle de l&#8217;article 41.<br />
70.  Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties et de la pratique précitée, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu&#8217;en l&#8217;espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l&#8217;exigence du « délai raisonnable ».<br />
71.  Partant, il y a eu violation de l&#8217;article 6 § 1.</p>
<p>III.  SUR L&#8217;APPLICATION DE L&#8217;ARTICLE 41 DE LA CONVENTION<br />
72. Aux termes de l&#8217;article 41 de la Convention,<br />
« Si la Cour déclare qu&#8217;il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d&#8217;effacer qu&#8217;imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s&#8217;il y a lieu, une satisfaction équitable. »<br />
<i>1.  Sur le dédommagement demandé en raison de la privation du terrain<br />
</i>73. A titre de préjudice matériel, les requérants sollicitent en voie principale la restitution du terrain. De plus, ils demandent le versement d&#8217;une indemnité pour non-jouissance du terrain, sans toutefois chiffrer celle   ci.<br />
74. En voie subordonnée, dans le cas où la restitution ne serait pas possible, ils sollicitent le versement de 60 420 EUR par personne, somme correspondant à la valeur du terrain au moment de l&#8217;occupation, plus intérêts et réévaluation. En tout état de cause, ils demandent à la Cour d&#8217;ordonner une expertise dans le cas où leur évaluation du dédommagement soit mise en cause.<br />
75. S&#8217;agissant du préjudice moral, les requérants demandent la somme de 30 000 EUR par personne.<br />
76. Enfin, les requérants demandent le remboursement des frais encourus dans la procédure devant la Cour, à concurrence de 13 958,35 EUR, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et contributions à la caisse de prévoyance des avocats (CPA) inclues.<br />
77. Quant au préjudice matériel, le Gouvernement conteste les modalités de calcul du dommage matériel employées dans les arrêts précités <i>Carbonara et Ventura c. Italie</i> et <i>Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie </i>et estime qu&#8217;en tout état de cause la somme réclamée par les requérants est excessive, étant donné que le tribunal leur a reconnu une somme égale à la valeur marchande du terrain en 1984.<br />
78. S&#8217;agissant du dommage moral, le Gouvernement fait valoir que la somme réclamée par les requérants est excessive.<br />
79. Quant aux frais de procédure, le Gouvernement soutient que les requérants n&#8217;ont pas étayé leur demande et qu&#8217;en tout état de cause la somme réclamée est excessive.<br />
80. La Cour estime que la question de l&#8217;application de l&#8217;article 41 en ce qui concerne le constat de violation de l&#8217;article 1 du Protocole no 1 ne se trouve pas en état. En conséquence, elle la réserve et fixera la procédure ultérieure, compte tenu de la possibilité que le Gouvernement et les requérants parviennent à un accord.<br />
<i>2.  Sur le dédommagement demandé en raison de la durée de la procédure<br />
</i>81. Les requérants estiment à 23 757 EUR la réparation du préjudice moral subi par chacun d&#8217;eux en raison de la durée de la procédure.<br />
82. Quant aux frais de procédure, les requérants renvoient à la somme demandée à ce titre dans le cadre de la demande de réparation de la violation de l&#8217;article 1 du Protocole no 1.<br />
83. Le Gouvernement fait valoir que les juridictions internes ont reconnu aux requérants un dédommagement conforme aux critères établis par la jurisprudence de la Cour.<br />
84. S&#8217;agissant de la réparation du dommage moral, eu égard aux éléments de la présente affaire (paragraphes 65-71 ci-dessus), la Cour estime qu&#8217;elle aurait accordé, en l&#8217;absence de voies de recours internes, la somme de 10 000 EUR. Vu que les requérants se sont vu accorder chacun environ 3 098 EUR, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours choisie par l&#8217;Italie et compte tenu de ce qu&#8217;elle est parvenue à un constat de violation, la Cour, statuant en équité, estime que les requérants devraient se voir allouer 1 400 EUR chacun. En outre, la Cour accorde 3 000 EUR à chacun des requérants au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement de la somme due par l&#8217;État.<br />
85. Partant, les requérants ont droit à titre de réparation du dommage moral à 4 400 EUR chacun, soit 22 000 EUR globalement, plus tout montant pouvant être dû à titre d&#8217;impôt sur cette somme.<br />
86. Quant aux frais et dépens dans le cadre du constat de violation de l&#8217;article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle que selon sa jurisprudence établie, l&#8217;allocation des frais et dépens au titre de l&#8217;article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, <i>Beyeler c. Italie</i> (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002, et <i>Sahin c. Allemagne</i> [GC],<i> </i>no 30943/96, § 105, CEDH 2003 VIII).<br />
87. Si la Cour ne doute pas de la nécessité des frais réclamés ni qu&#8217;ils aient été effectivement engagés à ce titre, elle trouve cependant excessifs les honoraires revendiqués pour la procédure à Strasbourg. Elle considère dès lors qu&#8217;il n&#8217;y a lieu de les rembourser qu&#8217;en partie. Compte tenu des circonstances de la cause, elle alloue aux requérants 1 500 EUR au total, plus tout montant pouvant être dû à titre d&#8217;impôt sur cette somme.<br />
<i>3.  Intérêts moratoires<br />
</i>88. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d&#8217;intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.</p>
<p>PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l&#8217;UNANIMITÉ,<br />
1.  <i>Déclare</i> recevables les griefs relatifs à la privation de la propriété et à la durée de la procédure et irrecevable la requête pour le surplus ;</p>
<p>2.  <i>Dit</i> qu&#8217;il y a eu violation de l&#8217;article 1 du Protocole no 1 ;</p>
<p>3.  <i>Dit</i> qu&#8217;il y a eu violation de l&#8217;article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure ;</p>
<p>4. <i>Dit</i> quant à la violation de l&#8217;article 1 du Protocole no 1, que la question de l&#8217;application de l&#8217;article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;<br />
   en conséquence,<br />
a)  la <i>réserve</i> en entier ;<br />
b) <i> invite</i> le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans les trois mois à compter du jour où l&#8217;arrêt sera devenu définitif conformément à l&#8217;article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;<br />
   c) <i>réserve</i> la procédure ultérieure et <i>délègue</i> au président de la chambre le soin de la fixer au besoin ;</p>
<p>5.  <i>Dit </i>quant à la violation de l&#8217;article 6 § 1 de la Convention,<br />
   a)  que l&#8217;État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l&#8217;arrêt sera devenu définitif conformément à l&#8217;article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :<br />
i.  22 000 EUR (vingt-deux mille euros) pour dommage moral ;<br />
ii.  1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;<br />
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d&#8217;impôt sur lesdites sommes ;<br />
b)  qu&#8217;à compter de l&#8217;expiration dudit délai et jusqu&#8217;au versement, ces montants seront à majorer d&#8217;un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;</p>
<p>6.  <i>Rejette</i> quant au constat de violation de l&#8217;article 6 § 1 de la Convention, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.</p>
<p>Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2006 en application de l&#8217;article 77 §§ 2 et 3 du règlement.<br />
	Vincent BERGER	Boštjan M. ZUPANCIC<br />
	Greffier	Président																																																																																											</p>
<p>____________________<br />
Nota (Emiliano Simonelli):<br />
L’importanza del caso in esame risiede nella sentenza di condanna dello Stato italiano, adottata dalla Corte in virtù della procedura accelerata di cui all’articolo 29 § 3 della Convenzione.<br />
In sostanza, nel caso di specie, la Corte, dopo aver comunicato al Governo il ricorso in oggetto, ha proceduto ad un esame congiunto dell’ammissibilità e del merito, riscontrando in primo luogo una violazione dell’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1.<br />
Nel merito, la doglianza principale dei ricorrenti concerneva la privazione del loro terreno in forza del principio dell’accessione invertita (“occupazione acquisitiva”).<br />
La Corte, in sostanza, ribadisce in via generale la contrarietà del meccanismo dell’accessione invertita al diritto al rispetto dei beni, così come garantito dall’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1.<br />
Inoltre, nel ricorso in esame la Corte riscontra altresì una violazione del diritto ad una durata ragionevole del processo innanzi le giurisdizioni nazionali, conformandosi ai principi enunciati in materia dalla Grande Camera nella sentenza Scordino c. Italie (n° 1) (n° 36813/97, CEDH 2006).</p>
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			</item>
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		<title>Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2006 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-iii-sentenza-2-2-2006-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-iii-sentenza-2-2-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2006 n.0</a></p>
<p>requête no 9119/03, GENOVESE e altri contro Italia una nuova sentenza della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo adottata in base alla procedura di cui all&#8217;articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione in materia di accessione invertita Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo &#8211; C.e.d.u. &#8211; Protocollo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-iii-sentenza-2-2-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-iii-sentenza-2-2-2006-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2006 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">requête no 9119/03, GENOVESE e altri contro Italia</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">una nuova sentenza della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo adottata in base alla procedura di cui all&#8217;articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione in materia di accessione invertita</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo &#8211; C.e.d.u. &#8211; Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per privazione della proprietà &#8211; Retroattività della legge &#8211; Violazione &#8211; Pubblico interesse &#8211; Diritti fondamentali &#8211; Equo bilanciamento &#8211; Interferenze arbitrarie &#8211; Pacifico godimento della proprietà – Giurisprudenza di Strasburgo &#8211; Certezza e prevedibilità dell&#8217;esito del procedimento – Articolo 29 § 3 della Convenzione – Procedura accelerata</span></span></span></p>
<hr />
<p>Con la presente sentenza, la CEDU ribadisce che la privazione di un terreno in forza del meccanismo dell’occupazione acquisitiva viola in quanto tale il diritto dell’espropriato al rispetto dei propri beni, di cui all’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1, a prescindere dall’ammontare dell’indennizzo accordato dalle giurisdizioni interne.</p>
<p>Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Violazione Art. 1 Prot. n. 1 C.e.d.u. – Sentenza di condanna – Articolo 29 § 3 della Convenzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>TROISIÈME SECTION</p>
<p>
<b>AFFAIRE GENOVESE ET AUTRES c. ITALIE<br />
</b><br />
<i>(Requête no 9119/03)<br />
</i></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></p>
<p align=center>ARRÊT</p>
<p>STRASBOURG</p>
<p>2 février 2006</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.<br />
</i><b>En l’affaire Genovese et autres c. Italie,<br />
</b>La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :<br />
	MM.	B.M. ZUPANCIC, <i>président</i>,<br />
		J. HEDIGAN,<br />
	Mme	M. TSATSA-NIKOLOVSKA,<br />
	MM.	V. ZAGREBELSKY,<br />
		E. MYJER,<br />
		DAVID THOR BJÖRGVINSSON,<br />
	Mme	I. ZIEMELE, <i>juges</i>,<br />
et de M. V. BERGER, <i>greffier de section</i>,<br />
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 janvier 2006,<br />
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :<br />
PROCÉDURE<br />
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 9119/03) dirigée contre la République italienne et dont six ressortissants de cet Etat, Mme Marianna Genovese, M. Rocco Mudò, M. Mario Mudò, M. Vittorio Mudò, M. Antonio Mudò et M. Alessandro Mudò (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 mars 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).<br />
2. Les requérants sont représentés par Me N. D’Alessandro, avocat à Catane. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, par son coagent, M. F. Crisafulli, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.<br />
3. Le 4 mars 2005, la Cour (troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.<br />
EN FAIT<br />
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE<br />
4. Les requérants sont nés respectivement en 1912, 1931, 1932, 1937, 1940 et 1943 et résident respectivement à Scordia (Catane), Syracuse et Sant’Agata Li Battiati (Catane).<br />
5. Les requérants étaient copropriétaires d’un terrain constructible de 8 351 mètres carrés sis à Scordia et enregistré au cadastre, feuille 24, parcelles 57, 60, 557, 559, 568, 576 et 1 378.<br />
6. Par un arrêté du 17 novembre 1988, la municipalité de Scordia approuva le projet d’aménagement d’un réseau routier sur une partie du terrain des requérants.<br />
7. Par un arrêté du 17 septembre 1991, le maire de Scordia décréta l’occupation d’une partie du terrain des requérants, à savoir 7 642 mètres carrés, pour une période maximale de cinq ans à compter de la date d’occupation matérielle, en vue de son expropriation pour cause d’utilité publique afin de procéder à la construction du réseau routier.<br />
8. Le 26 novembre 1991, la municipalité procéda à l’occupation matérielle du terrain.<br />
9. Le 12 mars 1992, la municipalité entama les travaux, qui se conclurent le 10 février 1994.<br />
10. Par un acte d’assignation notifié le 20 septembre 1994, les requérants assignèrent la municipalité de Scordia devant le tribunal de Caltagirone. Ils faisaient notamment valoir que l’occupation était illégale <i>ab initio</i>, compte tenu de ce que dans l’arrêté du 17 novembre 1988, la municipalité n’avait pas indiqué les dates de début et fin des travaux, en violation de la législation en vigueur. En tout état de cause, les requérants observaient que, compte tenu de la construction de l’ouvrage public sur leur terrain, la propriété de ce dernier avait été transférée à l’administration en vertu du principe de l’expropriation indirecte. Ils réclamaient par conséquent une somme correspondant à la valeur vénale du terrain, ainsi qu’une indemnité d’occupation.<br />
11. Au cours de la procédure, le 3 septembre 1996 une expertise fut déposée au greffe. Selon l’expert, seule une partie du terrain, soit 7 642 mètres carrés, avait été transformée de manière irréversible le 12 mars 1992, à savoir au moment où la municipalité avait entamé les travaux de construction de l’ouvrage public. La valeur vénale de cette partie du terrain en 1996 était de 1 058 417 000 ITL, à savoir 138 500 ITL le mètre carré. Quant à l’indemnité d’expropriation, calculée aux termes de l’article 5 <i>bis</i> de la loi no 359 de 1992, l’expert estima celle-ci à 331 108 755 ITL en 1996, à savoir 43 327,50 ITL le mètre carré.<br />
12. Par un arrêté du 11 octobre 1996, la municipalité décréta l’expropriation du terrain des requérants.<br />
13. Un complément d’expertise fut déposé au greffe le 16 juillet 1999. L’expert reconnut avoir commis dans la première expertise une erreur de calcul dans la quantification de l’indemnité d’expropriation. Le montant de celle-ci, calculé à nouveau, fut estimé à 317 706 215 ITL en 1996, à savoir 41 573, 69 ITL le mètre carré.<br />
14. Par un jugement du 20 janvier 2004, le tribunal de Caltagirone déclara que l’occupation du terrain était illégale <i>ab initio</i>, étant donné que dans son arrêté du 17 novembre 1988, la municipalité de Scordia n’avait pas prévu les dates de début et fin des travaux. Par conséquent, le décret d’expropriation du 11 octobre 1996 n’était pas efficace. En outre, le tribunal déclara qu’en raison des travaux effectués, les requérants avaient perdu la disponibilité de leur terrain globalement considéré, à savoir 8 351 mètres carrés.<br />
15. A la lumière de ces considérations, le tribunal condamna la municipalité à verser aux requérants une somme égale à la valeur vénale du terrain, soit 597 347,03 EUR, plus intérêts à compter de 1991 et réévaluation à compter de 1994.<br />
16. D’après les requérants, ce jugement a acquis force de chose jugée le 13 mars 2005.<br />
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS<br />
<b>A.   L’occupation d’urgence d’un terrain<br />
</b>17. En droit italien, la procédure accélérée d’expropriation permet à l’administration d’occuper un terrain et d’y construire avant l’expropriation. Une fois l’ouvrage à réaliser déclaré d’utilité publique et le projet de construction adopté, l’administration peut décréter l’occupation d’urgence des zones à exproprier pour une durée déterminée n’excédant pas cinq ans (article 20 de la loi no 865 de 1971). Ce décret devient caduc si l’occupation matérielle du terrain n’a pas lieu dans les trois mois suivant sa promulgation. Avant la fin de la période d’occupation autorisée, un arrêté d’expropriation formelle doit être pris.<br />
18. L’occupation autorisée d’un terrain donne droit à une indemnité d’occupation. La Cour constitutionnelle a reconnu, dans son arrêt no 470 de 1990, un droit d’accès immédiat à un tribunal aux fins de réclamer l’indemnité d’occupation dès que le terrain est matériellement occupé, sans besoin d’attendre que l’administration procède à une offre d’indemnisation.<br />
<b>B.  Le principe de l’expropriation indirecte (« <i>occupazione</i> <i>acquisitiva </i>» ou « <i>accessione invertita</i> »)<br />
</b>19. Dans les années 1970, plusieurs administrations locales procédèrent à des occupations d’urgence de terrains qui ne furent pas suivies d’arrêtés d’expropriation. Les juridictions italiennes se trouvèrent confrontées à des cas où le propriétaire d’un terrain avait perdu de facto la disponibilité de celui-ci en raison de l’occupation et de l’accomplissement de travaux de construction d’un ouvrage public. Restait à savoir si, simplement par l’effet des travaux effectués, l’intéressé avait perdu également la propriété du terrain.<br />
<i>1.  La jurisprudence avant l’arrêt no 1464 de 1983 de la Cour de cassation<br />
</i>20. La jurisprudence était très partagée sur le point de savoir quels étaient les effets de la construction d’un ouvrage public sur un terrain occupé illégalement. Par occupation illégale, il faut entendre une occupation illégale <i>ab initio</i>, ou bien une occupation initialement autorisée et devenue sans titre par la suite, le titre étant annulé ou bien l’occupation se poursuivant au-delà de l’échéance autorisée sans qu’un arrêté d’expropriation ne soit intervenu.<br />
21. Selon une première jurisprudence, le propriétaire du terrain occupé par l’administration ne perdait pas la propriété du terrain après l’achèvement de l’ouvrage public. Toutefois, il ne pouvait pas demander une remise en l’état du terrain et pouvait uniquement engager une action en dommages et intérêts pour occupation abusive, non soumise à un délai de prescription puisque l’illégalité découlant de l’occupation était permanente. L’administration pouvait à tout moment adopter une décision formelle d’expropriation ; dans ce cas, l’action en dommages-intérêts se transformait en litige portant sur l’indemnité d’expropriation et les dommages-intérêts n’étaient dus que pour la période antérieure au décret d’expropriation pour la non-jouissance du terrain (voir, entre autres, les arrêts de la Cour de cassation no 2341 de 1982, no 4741 de 1981, no 6452 et no 6308 de 1980).<br />
22. Selon une deuxième jurisprudence, le propriétaire du terrain occupé par l’administration ne perdait pas la propriété du terrain et pouvait demander la remise en l’état, lorsque l’administration avait agi sans qu’il y ait utilité publique (voir, par exemple, Cour de cassation, arrêt no 1578 de 1976, arrêt no 5679 de 1980).<br />
23. Selon une troisième jurisprudence, le propriétaire du terrain occupé par l’administration perdait automatiquement la propriété du terrain au moment de la transformation irréversible du bien, à savoir au moment de l’achèvement de l’ouvrage public. L’intéressé avait le droit de demander des dommages-intérêts (voir l’arrêt no 3243 de 1979 de la Cour de cassation).<br />
<i>2.  L’arrêt no 1464 de 1983 de la Cour de cassation<br />
</i>24. Par un arrêt du 16 février 1983, la Cour de cassation, statuant en chambres réunies, résolut le conflit de jurisprudence et adopta la troisième solution. Ainsi fut consacré le principe de l’expropriation indirecte (<i>accessione invertita ou occupazione acquisitiva</i>). En vertu de ce principe, la puissance publique acquiert ab origine la propriété d’un terrain sans procéder à une expropriation formelle lorsque, après l’occupation du terrain, et indépendamment de la légalité de l’occupation, l’ouvrage public a été réalisé. Lorsque l’occupation est <i>ab initio</i> sans titre, le transfert de propriété a lieu au moment de l’achèvement de l’ouvrage public. Lorsque l’occupation du terrain a initialement été autorisée, le transfert de propriété a lieu à l’échéance de la période d’occupation autorisée. Dans le même arrêt, la Cour de cassation précisa que, dans tous les cas d’expropriation indirecte, l’intéressé a droit à une réparation intégrale, l’acquisition du terrain ayant eu lieu sans titre. Toutefois, cette réparation n’est pas versée automatiquement ; il incombe à l’intéressé de réclamer des dommages-intérêts. En outre, le droit à réparation est assorti du délai de prescription prévu en cas de responsabilité délictuelle, à savoir cinq ans, commençant à courir au moment de la transformation irréversible du terrain.<br />
<i>3.  La jurisprudence après l’arrêt no 1464 de 1983 de la Cour de cassation<br />
</i><b>a)  La prescription<br />
</b>25. Dans un premier temps, la jurisprudence considérait qu’aucun délai de prescription ne trouvait à s’appliquer, puisque l’occupation sans titre du terrain constituait un acte illégal continu. La Cour de cassation, dans son arrêt no 1464 de 1983, affirma que le droit à réparation était soumis à un délai de prescription de cinq ans. Par la suite, la première section de la Cour de cassation affirma qu’un délai de prescription de dix ans devait s’appliquer (arrêts no 7952 de 1991 et no 10979 de 1992). Par un arrêt du 22 novembre 1992, la Cour de cassation statuant en chambres réunies a définitivement tranché la question, estimant que le délai de prescription est de cinq ans et qu’il commence à courir au moment de la transformation irréversible du terrain.<br />
<b>b)  L’arrêt no 188 de 1995 de la Cour constitutionnelle<br />
</b>26. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a jugé compatible avec la Constitution le principe de l’expropriation indirecte, dans la mesure où ce principe est ancré dans une disposition législative, à savoir l’article 2043 du code civil régissant la responsabilité délictuelle. Selon cet arrêt, le fait que l’administration devient propriétaire d’un terrain en tirant bénéfice de son comportement illégal ne pose aucun problème sur le plan constitutionnel, puisque l’intérêt public, à savoir la conservation de l’ouvrage public, l’emporte sur l’intérêt du particulier, et donc sur le droit de propriété de ce dernier. La Cour constitutionnelle a jugé compatible avec la Constitution l’application à l’action en réparation du délai de prescription de cinq ans, tel que prévu par l’article 2043 du code civil pour responsabilité délictuelle.<br />
<b>c)  Cas de non-application du principe de l’expropriation indirecte<br />
</b>27. Les développements de la jurisprudence montrent que le mécanisme par lequel la construction d’un ouvrage public entraîne le transfert de propriété du terrain au bénéfice de l’administration connaît des exceptions.<br />
28. Dans son arrêt no 874 de 1996, le Conseil d’Etat a affirmé qu’il n’y a pas d’expropriation indirecte lorsque les décisions de l’administration et l’arrêté d’occupation d’urgence ont été annulés par les juridictions administratives ; si tel n’était pas le cas, la décision judiciaire serait vidée de substance.<br />
29. Dans son arrêt no 1907 de 1997, la Cour de cassation statuant en chambres réunies a affirmé que l’administration ne devient pas propriétaire d’un terrain lorsque les décisions qu’elle a adoptées et la déclaration d’utilité publique doivent être considérées comme nulles <i>ab initio</i>. Dans ce cas, l’intéressé garde la propriété du terrain et peut demander la <i>restitutio in integrum</i>. Il peut, comme alternative, demander des dommages-intérêts. L’illégalité dans ces cas a un caractère permanent et aucun délai de prescription ne trouve application.<br />
30. Dans l’arrêt no 6515 de 1997, la Cour de cassation statuant en chambres réunies a affirmé qu’il n’y a pas de transfert de propriété lorsque la déclaration d’utilité publique a été annulée par les juridictions administratives. Dans ce cas, le principe de l’expropriation indirecte ne trouve donc pas à s’appliquer. L’intéressé, qui garde la propriété du terrain, a la possibilité de demander la <i>restitutio in integrum</i>. L’introduction d’une demande en dommages-intérêts entraîne une renonciation à la <i>restitutio in</i> <i>integrum</i>. Le délai de prescription de cinq ans commence à courir au moment où la décision du juge administratif devient définitive.<br />
31. Dans l’arrêt no 148 de 1998, la première section de la Cour de cassation a suivi la jurisprudence des chambres réunies et affirmé que le transfert de propriété par effet de l’expropriation indirecte n’a pas lieu lorsque la déclaration d’utilité publique à laquelle le projet de construction était assorti a été considérée comme invalide <i>ab initio</i>.<br />
32. Dans l’arrêt no 5902 de 2003, la Cour de cassation en chambres réunies a réaffirmé qu’il n’y a pas de transfert de propriété en l’absence de déclaration d’utilité publique valide.<br />
33. Il convient de comparer cette jurisprudence avec la loi no 458 de 1988 (paragraphes 34-35 ci-dessous) et avec le Répertoire des dispositions sur l’expropriation, entré en vigueur le 30 juin 2003 (paragraphes 44-45 ci-dessous).<br />
<i>4.  La loi no458 du 27 octobre 1988<br />
</i>34. Aux termes de l’article 3 de cette loi,<br />
« Le propriétaire d’un terrain, utilisé pour la construction de bâtiments publics et de logements sociaux, a droit à la réparation du dommage subi, à la suite d’une expropriation déclarée illégale par une décision passée en force de chose jugée, mais ne peut prétendre à la restitution de son bien. Il a également droit, en plus de la réparation du dommage, aux sommes dues en raison de la dépréciation monétaire et à celles mentionnées à l’article 1224 § 2 du code civil et ceci à compter du jour de l’occupation illégale. »<br />
35. Interprétant l’article 3 de la loi de 1988, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 12 juillet 1990 (n&#61616; 384), a considéré :<br />
« Par la disposition attaquée, le législateur, entre l’intérêt des propriétaires des terrains &#8211; obtenir en cas d’expropriation illégale la restitution des terrains &#8211; et l’intérêt public &#8211; concrétisé par la destination de ces biens à des finalités de constructions résidentielles publiques à des conditions favorables ou conventionnées &#8211; a donné la priorité à ce dernier intérêt. »<br />
<i>5.  Le montant de la réparation en cas d’expropriation indirecte<br />
</i>36. Selon la jurisprudence de 1983 de la Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte, une réparation intégrale du préjudice subi, sous forme de dommages-intérêts pour la perte du terrain, était due à l’intéressé en contrepartie de la perte de propriété qu’entraîne l’occupation illégale.<br />
37. La loi budgétaire de 1992 (article 5 <i>bis</i> du décret-loi no 333 du 11 juillet 1992) modifia cette jurisprudence, dans le sens que le montant dû en cas d’expropriation indirecte ne pouvait dépasser le montant de l’indemnité prévue pour le cas d’une expropriation formelle. Par l’arrêt no 369 de 1996, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle cette disposition.<br />
38. En vertu de la loi budgétaire no 662 de 1996, qui fit suite à la disposition déclarée inconstitutionnelle, l’indemnisation intégrale ne peut être accordée pour une occupation de terrain ayant eu lieu avant le 30 septembre 1996. Dans cette perspective, l’indemnisation équivaut au montant de l’indemnité prévue pour le cas d’une expropriation formelle, dans l’hypothèse la plus favorable au propriétaire, moyennant une augmentation de 10 %.<br />
39. Par l’arrêt no 148 du 30 avril 1999, la Cour constitutionnelle a jugé une telle indemnité compatible avec la Constitution. Toutefois, dans le même arrêt, la Cour a précisé qu’une indemnité intégrale, à concurrence de la valeur vénale du terrain, peut être réclamée lorsque l’occupation et la privation du terrain n’ont pas eu lieu pour cause d’utilité publique.<br />
<i>6.  La jurisprudence après les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 30 mai 2000 dans les affaires Belvedere Alberghiera et Carbonara et Ventura.<br />
</i>40. Par les arrêts no 5902 et 6853 de 2003, la Cour de cassation en chambres réunies s’est à nouveau prononcée sur le principe de l’expropriation indirecte, en faisant référence aux deux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme.<br />
41. Au vu du constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 dans les affaires ci-dessus, la Cour de cassation a affirmé que le principe de l’expropriation indirecte joue un rôle important dans le cadre du système juridique italien et qu’il est compatible avec la Convention.<br />
42. Plus spécifiquement, la Cour de cassation – après avoir analysé l’histoire du principe de l’expropriation indirecte &#8211; a dit qu’au vu de l’uniformité de la jurisprudence en la matière, le principe de l’expropriation indirecte doit passer pour pleinement « prévisible » à compter de 1983. De ce fait, l’expropriation indirecte doit être considérée comme étant respectueuse du principe de légalité. S’agissant des occupations de terrain ayant lieu sans déclaration d’utilité publique, la Cour de cassation a affirmé que celles-ci ne sont pas aptes à transférer la propriété du bien à l’Etat. Quant à l’indemnisation, elle a affirmé que, même si elle est inférieure au préjudice subi par l’intéressé, et notamment à la valeur du terrain, l’indemnisation due en cas d’expropriation indirecte est suffisante pour garantir un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la société et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.<br />
43. Saisi d’un recours en exécution d’une décision judiciaire définitive annulant la déclaration d’utilité publique concernant une procédure d’expropriation, vu la demande de la partie requérante tendant à obtenir la restitution du terrain entre-temps occupé et transformé, le Conseil d’Etat, dans son arrêt no 2/2005 du 29 avril 2005 rendu en séance plénière, s’est prononcé sur le point de savoir si la transformation irréversible dudit terrain à la suite de la construction de l’ouvrage « public » pouvait constituer une raison de droit empêchant la restitution du terrain. Le Conseil d’Etat a répondu par la négative. Ce faisant, il a :<br />
a) reconnu que le principe jurisprudentiel de l’expropriation indirecte est défaillant quant au besoin de sécurité juridique, en ce qui concerne entre autres le point de savoir à quelle date l’ouvrage public doit être considéré comme « réalisé » et donc à quelle date il y a eu transfert de propriété au bénéfice de l’Etat ;<br />
b) salué jurisprudence de la Cour, et notamment l’arrêt Belvedere Alberghiera Srl c. Italie, en affirmant que, face à une demande en restitution d’un bien illégalement occupé et transformé, l’ouvrage réalisé par les autorités publiques ne peut pas, en tant que tel, constituer un obstacle absolu à la restitution ;<br />
c) interprété l’article 43 du Répertoire (paragraphe 45 ci-dessous) dans le sens où la non-restitution d’un terrain ne peut être admise que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque l’administration invoque un intérêt public particulièrement marqué à la conservation de l’ouvrage ;<br />
d) affirmé, dans ce contexte, que l’expropriation indirecte ne saurait constituer une alternative (« <i>una mera alternativa</i> ») à une procédure d’expropriation en bonne et due forme.<br />
<i>7.  Le Répertoire des dispositions législatives et réglementaires en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique (« le Répertoire »)<br />
</i>44. Le 30 juin 2003 est entré en vigueur le décret présidentiel no 327 du 8 juin 2001, modifié par le décret législatif no 302 du 27 décembre 2002, et qui régit la procédure d’expropriation. Le Répertoire codifie les dispositions et la jurisprudence existantes en la matière. En particulier, il codifie le principe de l’expropriation indirecte. Le Répertoire, qui ne s’applique pas aux cas d’occupation survenus antérieurement à 1996 et n’est donc pas applicable en l’espèce, s’est substitué, à partir de son entrée en vigueur, à l’ensemble de la législation et de la jurisprudence précédente en matière d’expropriation.<br />
45. A son article 43, le Répertoire prévoit qu’en l’absence d’un arrêté d’expropriation, ou en l’absence de déclaration d’utilité publique, un terrain transformé à la suite de la réalisation d’un ouvrage public est acquis au patrimoine de l’autorité qui l’a transformé ; des dommages-intérêts sont accordés en contrepartie. L’autorité peut acquérir un bien même lorsque le plan d’urbanisme ou la déclaration d’utilité publique ont été annulés. Le propriétaire peut demander au juge la restitution du terrain. L’autorité en cause peut s’y opposer. Lorsque le juge décide de ne pas ordonner la restitution du terrain, le propriétaire a droit à un dédommagement.<br />
EN DROIT<br />
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1<br />
46. Les requérants allèguent avoir été privés de leur terrain dans des circonstances incompatibles avec l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :<br />
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.<br />
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »<br />
<b>A.  Sur la recevabilité<br />
</b>47. Le Gouvernement excipe que les requérants n’ont pas qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention, compte tenu de ce que le tribunal a reconnu à ceux-ci une somme égale à la valeur vénale du terrain.<br />
48. Les requérants s’opposent à l’exception du Gouvernement.<br />
49. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette exception est étroitement liée au fond de la requête et décide de la joindre au fond. Elle constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.<br />
<b>B.  Sur le fond<br />
<i></b>1.  Thèses des parties<br />
</i><b>a)  Le Gouvernement<br />
</b>50. Le Gouvernement admet que la procédure d’expropriation n’a pas été mise en œuvre dans les termes prévus par la loi et que l’occupation du terrain doit être considérée comme illégale <i>ab initio</i>.<br />
51. Les requérants ont en tout état de cause été privés de leur bien par l’effet de la construction de l’ouvrage public et de la transformation irréversible du terrain que cette dernière a entraîné. Cette privation du bien, selon le Gouvernement, n’est que la conséquence du principe de l’expropriation indirecte, que la juridiction nationale a appliqué.<br />
52.  Le Gouvernement soutient que cette situation est conforme à l’article 1 du Protocole no 1. A cet égard, il fait valoir que le juste équilibre serait respecté. En contrepartie des irrégularités commises par l’administration et notamment de l’illégalité <i>ab initio</i> de l’occupation, les requérants ont en effet obtenu une indemnité correspondant à la valeur vénale du terrain, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.<br />
53.  Le Gouvernement rappelle que la Cour, dans son arrêt <i>Zubani c. Italie</i> (arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-IV, §§ 45-46) avait examiné une affaire d’expropriation indirecte du point de vue du juste équilibre, estimant que, en ce qui concernait la loi en tant que telle, « le choix législatif visant à privilégier l’intérêt de la collectivité dans le cas d’expropriations ou d’occupations illégales de terrains est raisonnable : l’indemnisation intégrale des préjudices subis par les propriétaires concernés constitue une réparation suffisante&#8230; » (loc. cit., § 49).<br />
54.  A la lumière de ces considérations, le Gouvernement conclut que la situation dénoncée est compatible avec l’article 1 du Protocole no 1.<br />
<b>b)  Les requérants<br />
</b>55. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement.<br />
56. Ils font observer que l’expropriation indirecte est un mécanisme qui permet à l’autorité publique d’acquérir un bien en toute illégalité.<br />
57.  Les requérants dénoncent un manque de clarté, prévisibilité et précision des principes et des dispositions appliqués à leur cas au motif qu’un principe jurisprudentiel, tel que celui de l’expropriation indirecte, ne suffit pas à satisfaire au principe de légalité.<br />
<i>2.  Appréciation de la Cour<br />
</i><b>a)  Sur l’existence d’une ingérence<br />
</b>58. La Cour rappelle d’emblée qu’elle a joint au fond l’exception du Gouvernement tirée de l’absence de qualité de victime des requérants.<br />
59. La Cour rappelle que, pour déterminer s’il y a eu « privation de biens », il faut non seulement examiner s’il y a eu dépossession ou expropriation formelle, mais encore regarder au-delà des apparences et analyser la réalité de la situation litigieuse. La Convention visant à protéger des droits « concrets et effectifs », il importe de rechercher si cette situation équivalait à une expropriation de fait (<i>Sporrong et Lönnroth c. Suède</i>, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, pp. 24-25, § 63).<br />
60.  La Cour relève que, en appliquant le principe de l’expropriation indirecte, le tribunal de Caltagirone a considéré les requérants comme étant privés de leur bien à compter du moment où le terrain a été irréversiblement transformé par les travaux publics. A défaut d’un acte formel d’expropriation, le constat d’illégalité de la part du juge est l’élément qui consacre le transfert au patrimoine public du bien occupé. Dans ces circonstances, la Cour conclut que le jugement du tribunal de Caltagirone a eu pour effet de priver les requérants de leur bien au sens de la deuxième phrase de l’article 1 du Protocole no 1 (<i>Carbonara et Ventura,</i> précité, § 61, et <i>Brum&#259;rescu c. Roumanie</i> [GC], no 28342/95, § 77, CEDH 1999-VII).<br />
61.  Pour être compatible avec l’article 1 du Protocole no 1 une telle ingérence doit être opérée « pour cause d’utilité publique » et « dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux de droit international ». L’ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (<i>Sporrong et Lönnroth</i>, précité, p. 26, § 69). En outre, la nécessité d’examiner la question du juste équilibre « ne peut se faire sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de légalité et n’était pas arbitraire » (<i>Iatridis c. Grèce</i> [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II, et <i>Beyeler c. Italie</i> [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000-I).<br />
62.  Dès lors, la Cour n’estime pas opportun de fonder son raisonnement sur la simple évaluation du montant de la réparation accordée aux requérants (<i>Carbonara,</i> précité, § 62).<br />
<b>b)  Sur le respect du principe de légalité<br />
</b>63.  L’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. La prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (<i>Iatridis</i> précité, § 58). Le principe de légalité signifie l’existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles (<i>Hentrich c. France</i>, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 296-A, pp. 19-20, § 42, et <i>Lithgow et autres c. Royaume-Uni</i>, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 47, § 110).<br />
64.  Dans les arrêts <i>Belvedere Alberghiera srl</i> et <i>Carbonara et Ventura</i> précités, la Cour n’avait pas estimé utile de juger <i>in abstracto</i> si le rôle qu’un principe jurisprudentiel, tel que celui de l’expropriation indirecte, occupe dans un système de droit continental est assimilable à celui occupé par des dispositions législatives, ce qui compte étant – en tout état de cause -que la base légale réponde aux critères de prévisibilité, accessibilité et précision énoncés plus haut. La Cour est toujours convaincue que l’existence en tant que telle d’une base légale ne suffit pas à satisfaire au principe de légalité et estime utile de se pencher sur la question de la qualité de la loi.<br />
65.  La Cour prend note de l’évolution jurisprudentielle qui a conduit à l’élaboration du principe de l’expropriation indirecte. Elle relève également que ce principe a été transposé dans des textes de loi, tels que la loi no 458 de 1988 et la loi no 662 de 1996, et, tout dernièrement, dans le Répertoire des dispositions en matière d’expropriation. Cela étant, la Cour ne perd pas de vue les applications contradictoires qui ont lieu dans le développement de la jurisprudence. Ce point de vue a d’ailleurs été adopté par le Conseil d’Etat (paragraphe 43 ci-dessus) qui, dans son arrêt no 2 de 2005 rendu en séance plénière, a reconnu que l’expropriation indirecte n’a jamais donné lieu à une réglementation stable, complète et prévisible.<br />
66<b>.  </b>La Cour relève également des contradictions entre la jurisprudence et les textes de loi écrits susmentionnés. A titre d’exemple, elle note que s’il est vrai que la jurisprudence a exclu, à compter de 1996-1997, que l’expropriation indirecte puisse intervenir lorsque la déclaration d’utilité publique a été annulée, il est également vrai que le Répertoire a tout dernièrement prévu qu’en l’absence de déclaration d’utilité publique, tout terrain peut être acquis au patrimoine public si le juge décide de ne pas ordonner la restitution du terrain occupé et transformé par l’administration.<br />
67.  A vu de ces éléments, la Cour n’exclut pas que le risque d’un résultat imprévisible ou arbitraire pour les intéressés subsiste.<br />
68.  La Cour note ensuite que le mécanisme de l’expropriation indirecte permet en général à l’administration de passer outre les règles fixées en matière d’expropriation, avec le risque d’un résultat imprévisible ou arbitraire pour les intéressés, qu’il s’agisse d’une illégalité depuis le début ou d’une illégalité survenue par la suite. En effet, dans tous les cas, l’expropriation indirecte tend à entériner une situation de fait découlant des illégalités commises par l’administration, à régler les conséquences pour le particulier et pour l’administration, au bénéfice de celle-ci. Que ce soit en vertu d’un principe jurisprudentiel ou d’un texte de loi comme l’article 43 du Répertoire, l’expropriation indirecte ne saurait donc constituer une alternative à une expropriation en bonne et due forme (voir, sur ce point également, le point de vue du Conseil d’Etat, au paragraphe 43 ci-dessus).<br />
69.  A cet égard, la Cour note que l’expropriation indirecte permet à l’administration d’occuper un terrain et de le transformer irréversiblement, de telle sorte qu’il soit considéré comme acquis au patrimoine public, sans qu’en parallèle un acte formel déclarant le transfert de propriété ne soit adopté. En l’absence d’un acte formalisant l’expropriation et intervenant au plus tard au moment où le propriétaire a perdu toute disponibilité du bien, l’élément qui permettra de transférer au patrimoine public le bien occupé et d’atteindre une sécurité juridique est le constat d’illégalité de la part du juge, valant déclaration de transfert de propriété. Il incombe à l’intéressé      &#8211; qui continue d’être formellement propriétaire &#8211; de solliciter du juge compétent une décision constatant, le cas échéant, l’illégalité assortie de la réalisation d’un ouvrage d’intérêt public, conditions nécessaires pour qu’il soit déclaré rétroactivement privé de son bien.<br />
70.  Au vu de ces éléments, la Cour estime que le mécanisme de l’expropriation indirecte n’est pas apte à assurer un degré suffisant de sécurité juridique.<br />
71.  La Cour note ensuite que l’expropriation indirecte permet en outre à l’administration d’occuper un terrain et de le transformer sans pour autant verser d’indemnité en même temps. L’indemnité doit être réclamée par l’intéressé et cela dans un délai de prescription de cinq ans, commençant à compter de la date à laquelle le juge estime que la transformation irréversible du terrain a eu lieu. Ceci peut entraîner des conséquences néfastes pour l’intéressé, et rendre vain tout espoir de réparation (<i>Carbonara et Ventura</i>, précité, § 71).<br />
72.  La Cour relève enfin que le mécanisme de l’expropriation indirecte permet à l’administration de tirer parti de son comportement illégal, et que le prix à payer n’est que de 10% plus élevé que dans le cas d’une expropriation en bonne et due forme. Selon la Cour, cette situation n’est pas de nature à favoriser la bonne administration des procédures d’expropriation et à prévenir des épisodes d’illégalité.<br />
73.  En tout état de cause, la Cour est appelée à vérifier si la manière dont le droit interne est interprété et appliqué produit des effets conformes aux principes de la Convention.<br />
74.  Dans la présente affaire, la Cour relève qu’en appliquant le principe de l’expropriation indirecte, les juridictions italiennes ont considéré les requérants privés de leur bien à compter du moment où les travaux de construction de l’ouvrage public ont irréversiblement transformé les lieux, les conditions d’illégalité de l’occupation et d’intérêt public de l’ouvrage construit étant réunies. Or, en l’absence d’un acte formel d’expropriation, la Cour estime que cette situation ne saurait être considérée comme « prévisible », puisque ce n’est que par la décision définitive – le jugement du tribunal de Caltagirone ayant acquis force de chose jugée – que l’on peut considérer le principe de l’expropriation indirecte comme ayant effectivement été appliqué et que l’acquisition du terrain au patrimoine public a été sanctionnée. Par conséquent, les requérants n’ont eu la « sécurité juridique » concernant la privation du terrain qu’à partir de mars 2005, période à laquelle le jugement du tribunal de Caltagirone est devenu définitif.<br />
75.  La Cour observe ensuite que la situation en cause a permis à l’administration de tirer parti d’une occupation de terrain illégale. En d’autres termes, l’administration a pu s’approprier d’un terrain au mépris des règles régissant l’expropriation en bonne et due forme, et, entre autres, sans qu’une indemnité soit mise en parallèle à la disposition des intéressés.<br />
76.  A la lumière de ces considérations, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’est pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle a donc enfreint le droit au respect des biens des requérants.<br />
77.  Dès lors, l’exception tirée de l’absence de qualité de victime ne saurait être retenue et il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.<br />
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION<br />
78.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,<br />
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »<br />
79.  Les requérants sollicitent le versement d’une indemnité globale de 516 456 EUR pour préjudice moral et frais de procédure.<br />
80. Le Gouvernement fait valoir que les requérants n’ont pas étayé leur demande et qu’en tout état de cause la somme demandée est exorbitante. Il demande à la Cour de décider en équité quant au préjudice moral et estime qu’aucune somme n’est due aux requérants en ce qui concerne les frais de procédure.<br />
81. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état. En conséquence, elle la réserve et fixera la procédure ultérieure, compte tenu de la possibilité que le Gouvernement et les requérants parviennent à un accord.<br />
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,<br />
1.  <i>Joint au fond</i> l’exception du Gouvernement et la rejette ;</p>
<p>2.  <i>Déclare</i> la requête recevable ;</p>
<p>3.  <i>Dit</i> qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;</p>
<p>4.  <i>Dit</i> que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;<br />
en conséquence,<br />
a)  la <i>réserve</i> en entier ;<br />
b) <i> invite</i> le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;<br />
c)<i>  réserve</i> la procédure ultérieure et délègue le président de la chambre le soin de la fixer au besoin<i>.<br />
</i>Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.</p>
<p>	Vincent BERGER	BOSTJAN M. ZUPANCIC<br />
	Greffier	Président</p>
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		<title>Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione III &#8211; Decisione &#8211; 9/12/2004 n.0</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>una nuova decisione della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo in materia di accessione invertita 1. Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo &#8211; C.e.d.u. &#8211; Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per privazione della proprietà &#8211; Retroattività della legge &#8211; Violazione &#8211; Pubblico interesse &#8211;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>una nuova decisione della Corte europea dei Diritti dell&#8217;Uomo in materia di accessione invertita</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo &#8211; C.e.d.u. &#8211; Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per privazione della proprietà &#8211; Retroattività della legge &#8211; Violazione &#8211; Pubblico interesse &#8211; Diritti fondamentali &#8211; Equo bilanciamento &#8211; Interferenze arbitrarie &#8211; Pacifico godimento della proprietà – Giurisprudenza di Strasburgo -Certezza e prevedibilità dell&#8217;esito del procedimento – Equità della procedura – Interferenza legislativa – Articolo 6 della Convenzione</p>
<p>2. Occupazione acquisitiva – Accessione invertita &#8211; Quantum dell’indennizzo – Violazione Art. 1 Prot. n. 1 C.e.d.u. – Equità della procedura – Interferenza legislativa – Art. 6 C.e.d.u.  &#8211; Decisione sulla ricevibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota del Dott. Emiliano Simonelli: &#8220;L’importanza del caso risiede nella pronuncia di ricevibilità concernente il ricorso in esame.<br />
La prima doglianza dei ricorrenti, avente ad oggetto l’articolo 1 del Protocollo addizionale numero 1, concerne la privazione del loro terreno in forza del principio dell’accessione invertita, considerato incompatibile con il diritto al rispetto dei beni.<br />
La seconda doglianza dei ricorrenti riguarda l’applicazione al caso di specie della legge 662/96 e le conseguenze sul quantum dell’indennizzo, che risulta essere stato notevolmente ridotto in applicazione di tale disposizione legislativa.<br />
Conformemente alla propria costante giurisprudenza in materia, la Corte conclude nel senso di dichiarare la ricevibilità del ricorso, in attesa di statuire definitivamente sul merito per tramite della futura sentenza.&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">una nuova decisione della Corte europea dei Diritti dell’Uomo in materia di accessione invertita</span></span></span></p>
<hr />
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