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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DEDDA ET FRAGASSI c. ITALIE
(Requête no 19403/03)
ARRÊT
STRASBOURG
21 septembre 2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de
la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dedda et Fragassi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre
composée de :
MM. B.M. ZUPANCIC, président, J. HEDIGAN,
C. BIRSAN, V. ZAGREBELSKY, Mme A. GYULUMYAN, M. DAVID THOR
BJÖRGVINSSON, Mme I. ZIEMELE, juges,
et de M. V. BERGER, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre
du conseil le 31 août 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à
cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête
(no 19403/03) dirigée contre la République
italienne et dont deux ressortissants de cet État,
Mme Maria Dedda et M. Leonardo Fragassi (« les requérants
»), ont saisi la Cour le 7 juin 2003 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention
»). La requérante est décédée
le 5 novembre 2004. Par une lettre du 3 juin 2005, M. Pietro
Rocco Dedda a informé le Greffe de ce qu’il
avait hérité de la requérante et qu’il
souhaitait se constituer dans la procédure devant
la Cour.
2. Les requérants sont représentés
par Me M. A. Rossi, avocat à L’Aquila. Le gouvernement
italien (« le Gouvernement ») est représenté
par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son coagent adjoint,
M. N. Lettieri.
3. Le 22 mars 2005, la Cour (troisième section) a
décidé de communiquer la requête au
Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article
29 § 3 de la Convention, elle a décidé
que seraient examinés en même temps la recevabilité
et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants étaient propriétaires
d’un terrain constructible sis à Orsara di
Puglia et enregistré au cadastre, feuille 44, parcelles
138 et 180.
5. Par deux arrêtés des 2 février et
22 avril 1980, la municipalité d’Orsara di
Puglia autorisa l’occupation d’urgence d’une
partie du terrain des requérants, à savoir
729 mètres carrés, pour une période
maximale de cinq ans, en vue de son expropriation pour cause
d’utilité publique, afin de procéder
à la construction d’habitations à loyer
modéré.
6. Les 23 et 27 septembre 1981, la municipalité procéda
à l’occupation matérielle du terrain
et entama les travaux de construction.
7. Par un acte d’assignation notifié le 29
avril 1986, les requérants introduisirent une action
en dommages-intérêts à l’encontre
de la municipalité d’Orsara di Puglia devant
le tribunal de Foggia. Ils faisaient valoir que l’occupation
du terrain était illégale au motif que celle-ci
s’était prolongée au-delà du
délai autorisé et que les travaux de construction
s’étaient terminés sans qu’il
fût procédé à l’expropriation
formelle du terrain et au paiement d’une indemnité.
Ils réclamaient, dans le cas où il n’aurait
pas été possible d’obtenir la restitution
du terrain litigieux, un dédommagement pour la perte
de celui-ci, ainsi qu’une indemnité pour la
perte de valeur de la partie restante du terrain.
8. Au cours du procès, une expertise fut déposée
au greffe. Selon l’expert, la municipalité
avait procédé à l’occupation
non seulement des 729 mètres carrés de terrain
qu’elle était autorisée à occuper,
mais aussi d’une autre partie du terrain des requérants,
à savoir 1 401 mètres carrés. La partie
du terrain occupée, globalement considérée,
était donc de 2 130 mètres carrés.
Sa valeur marchande était de 20 000 ITL le mètre
carré en avril 1982, à savoir au moment de
sa transformation irréversible, et de 29 300 ITL
le mètre carré en septembre 1986, soit au
moment de l’expiration du délai d’occupation
autorisée.
9. Par un jugement déposé au greffe le 3 juin
1993, le tribunal déclara que les requérants
devaient se considérer comme privés de leur
bien par l’effet de la construction de l’ouvrage
public, en vertu du principe de l’expropriation indirecte.
Quant à la partie du terrain dont l’occupation
avait été autorisée, à savoir
729 mètres carrés, le tribunal estima que
les requérants avaient droit à un dédommagement
égal à la valeur marchande de celle-ci au
moment de l’expiration du délai d’occupation
autorisée, indexé au jour du prononcé,
soit 29 160 000 ITL. Quant à la partie du terrain
occupée en l’absence d’une autorisation,
à savoir 1 401 mètres carrés, le tribunal
décida que les requérants avaient droit à
un dédommagement égal à la valeur marchande
de celle-ci au moment de sa transformation irréversible,
indexé au jour du prononcé, soit 56 040 000
ITL.
10. En outre, le tribunal jugea que les requérants
avaient droit à une indemnité d’occupation,
indexée au jour du prononcé et évaluée
à 1 700 000 ITL.
11. Par un acte notifié le 26 juillet 1993, la municipalité
interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel
de Bari.
12. Au cours du procès, une expertise fut déposée
au greffe, afin de recalculer le montant de l’indemnité
due aux requérants en application de la loi no 662
de 1996, entre-temps entrée en vigueur. Quant à
la partie du terrain dont l’occupation avait été
autorisée, l’expert considéra que le
délai d’occupation autorisée avait pris
fin en septembre 1985 et évalua à 12 056 799
ITL à cette dernière date le montant de l’indemnité
due aux requérants aux termes de la loi no 662 de
1996. Quant à la partie du terrain occupée
en l’absence d’un autorisation, l’expert
évalua à 15 884 199 ITL en 1982 le montant
de l’indemnité due aux termes de la loi no
662 de 1996.
13. Par un arrêt déposé au greffe le
9 novembre 1999, la cour d’appel condamna la municipalité
à verser aux requérants les sommes de 12 056
799 ITL, plus intérêts et réévaluation,
à titre de dédommagement pour la perte de
la partie du terrain dont l’occupation avait été
autorisée, et de 15 884 199 ITL, plus intérêts
et réévaluation, à titre de dédommagement
pour la perte de la partie du terrain occupée en
l’absence d’autorisation.
14. Par un recours notifié le 11 décembre
2000, les requérants se pourvurent en cassation,
contestant notamment l’application à leur cas
de la loi no 662 de 1996.
15. Par un arrêt déposé au greffe le
2 avril 2003, la Cour de cassation débouta les requérants
de leur pourvoi.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Le droit interne pertinent se trouve décrit dans
l’arrêt Serrao c. Italie (no 67198/01,
13 octobre 2005).
EN DROIT
I. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
17. La Cour note que la requérante est décédée
le 5 novembre 2004 mais que son ayant droit, M. Pietro Rocco
Dedda, a exprimé le souhait de poursuivre l’instance
18. La Cour estime que l’héritier de la requérante,
eu égard à l’objet de la présente
affaire, peut prétendre avoir un intérêt
suffisant pour justifier de la poursuite de l’examen
de la requête et lui reconnaît dès lors
la qualité pour se substituer désormais à
elle en l’espèce (voir, parmi d’autres,
X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série
A no 234-C, p. 89, § 26).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1
19. Les requérants allèguent avoir été
privés de leur bien dans des circonstances incompatibles
avec l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé
:
« Toute personne physique ou morale a droit au respect
de ses biens. Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d’utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi
et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les États
de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires
pour réglementer l’usage des biens conformément
à l’intérêt général
ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres
contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
20. Le Gouvernement ne soulève pas d’exceptions
concernant la recevabilité de ce grief.
21. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement
mal fondé au sens de l’article 35 § 3
de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci
ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
22. Le Gouvernement fait observer que, dans le cas d’espèce,
il s’agit d’une occupation de terrain dans le
cadre d’une procédure administrative reposant
sur une déclaration d’utilité publique.
Il admet que la procédure d’expropriation n’a
pas été mise en œuvre dans les termes
prévus par la loi, dans la mesure où aucun
arrêté d’expropriation n’a été
adopté.
23. Premièrement, il y aurait utilité publique,
ce qui n’a pas été remis en cause par
les juridictions nationales.
24. Deuxièmement, la privation du bien telle que
résultant de l’expropriation indirecte serait
« prévue par la loi ». Selon le Gouvernement,
le principe de l’expropriation indirecte doit être
considéré comme faisant partie du droit positif
à compter au plus tard de l’arrêt de
la Cour de cassation no 1464 de 1983. La jurisprudence ultérieure
aurait confirmé ce principe et précisé
certains aspects de son application et, en outre, ce principe
aurait été reconnu par la loi no 458 du 27
octobre 1988 et par la loi budgétaire no 662 de 1996.
25. Le Gouvernement en conclut qu’à partir
de 1983, les règles de l’expropriation indirecte
étaient parfaitement prévisibles, claires
et accessibles à tous les propriétaires de
terrains.
26. A cet égard, le Gouvernement rappelle que la
jurisprudence de la Cour a reconnu que la notion de loi
comprend les principes généraux énoncés
ou impliqués par elle (Winterwerp c. Pays-Bas,
arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33 §
45, Kruslin c. France no11801/85, arrêt
du 24 avril 1990 série A 176-A, Huvig c. France
no11105/84, arrêt du 24 avril 1990 série
A 176-B, Maestri c. Italie no39748/98, 17
février 2004, et N. F. c. Italie 37119/97,
2 août 2001) ainsi que du droit non écrit (Sunday
Times c. Royaume-Uni (no1), arrêt du 26
avril 1979, série A no 30, § 47).
27. Il s’ensuit que la jurisprudence consolidée
de la Cour de cassation ne saurait être exclue de
la notion de loi au sens de la Convention.
28. Le Gouvernement rappelle que dans l’affaire Forrer
Niedenthal c. Allemagne (arrêt du 20 février
2003), la Cour a considéré une loi allemande
de 1997 comme suffisante, malgré son imprévisibilité
manifeste, pour fournir une base légale aux décisions
qui ont privé la requérante de toute protection
contre l’atteinte portée à sa propriété.
Il demande à la Cour de suivre la même approche
pour la présente affaire.
29. S’agissant de la qualité de la loi, le
Gouvernement reconnaît que le fait qu’un arrêté
d’expropriation n’ait pas été
prononcé est en soi un manquement aux règles
qui président à la procédure administrative.
30. Toutefois, compte tenu de ce que le terrain a été
transformé de manière irréversible
par la construction d’un ouvrage d’utilité
publique, la restitution du terrain n’est plus possible.
31. Le Gouvernement définit l’expropriation
indirecte comme le résultat d’une interprétation
systématique par les juges de principes existants,
tendant à garantir que l’intérêt
général l’emporte sur l’intérêt
des particuliers, lorsque l’ouvrage public a été
réalisé (transformation du terrain) et qu’il
répond à l’utilité publique.
32. Quant à l’exigence de garantir un juste
équilibre entre le sacrifice imposé aux particuliers
et la compensation octroyée à ceux-ci, le
Gouvernement reconnaît que l’administration
est tenue d’indemniser les intéressés.
33. Compte tenu de ce que l’expropriation indirecte
répond à un intérêt collectif
et que l’illégalité commise par l’administration
ne concerne que la forme, à savoir un manquement
aux règles qui président à la procédure
administrative, l’indemnisation peut être inférieure
au préjudice subi.
34. La fixation du montant de l’indemnité en
cause rentre dans la marge d’appréciation laissée
aux États pour fixer une indemnisation qui soit raisonnablement
en rapport avec la valeur du bien. Le Gouvernement rappelle
en outre que l’indemnité telle que plafonnée
par la loi budgétaire no 662 de 1996 est en tout
cas supérieure à celle qui aurait été
accordée si l’expropriation avait été
régulière.
35. A la lumière de ces considérations et
en se référant notamment à l’affaire
OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche
de Castille et autres c. France (nos 42219/98 et 54563/00,
27 mai 2004), le Gouvernement conclut que le juste équilibre
a été respecté et que la situation
dénoncée est compatible à tous points
de vue avec l’article 1 du Protocole no 1.
b) Les requérants
36. Les requérants s’opposent à
la thèse du Gouvernement.
37. Ils font observer que l’expropriation indirecte
est un mécanisme qui permet à l’autorité
publique d’acquérir un bien en toute illégalité.
38. Les requérants dénoncent un manque de
clarté, prévisibilité et précision
des principes et des dispositions appliqués à
leur cas au motif qu’un principe jurisprudentiel,
tel que celui de l’expropriation indirecte, ne suffit
pas à satisfaire au principe de légalité.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur l’existence d’une ingérence
39. La Cour rappelle que, pour déterminer s’il
y a eu « privation de biens », il faut non seulement
examiner s’il y a eu dépossession ou expropriation
formelle, mais encore regarder au-delà des apparences
et analyser la réalité de la situation litigieuse.
La Convention visant à protéger des droits
« concrets et effectifs », il importe de rechercher
si ladite situation équivalait à une expropriation
de fait (Sporrong et Lönnroth c. Suède,
arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52,
pp. 24-25, § 63).
40. La Cour relève que, en appliquant le principe
de l’expropriation indirecte, les juridictions internes
ont considéré les requérants comme
étant privés de leur bien par l’effet
de la construction de l’ouvrage public. A défaut
d’un acte formel d’expropriation, le constat
d’illégalité de la part du juge est
l’élément qui consacre le transfert
au patrimoine public du bien occupé. Dans ces circonstances,
la Cour conclut que l’arrêt de la Cour de cassation
a eu pour effet de priver les requérants de leur
bien au sens de la deuxième phrase de l’article
1 du Protocole no 1 (Carbonara et Ventura précité,
§ 61, et Brumărescu c. Roumanie [GC], no
28342/95, § 77, CEDH 1999-VII).
41. Pour être compatible avec l’article 1 du
Protocole no 1, une telle ingérence doit être
opérée « pour cause d’utilité
publique » et « dans les conditions prévues
par la loi et les principes généraux de droit
international ». L’ingérence doit ménager
un « juste équilibre » entre les exigences
de l’intérêt général de
la communauté et les impératifs de la sauvegarde
des droits fondamentaux de l’individu (Sporrong
et Lönnroth, précité, p. 26, §
69). En outre, la nécessité d’examiner
la question du juste équilibre « ne peut se
faire sentir que lorsqu’il s’est avéré
que l’ingérence litigieuse a respecté
le principe de légalité et n’était
pas arbitraire » (Iatridis c. Grèce
[GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999 II, et Beyeler
c. Italie [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000-I).
42. Dès lors, la Cour n’estime pas opportun
de fonder son raisonnement sur le simple constat qu’une
réparation intégrale en faveur des requérants
n’a pas eu lieu (Carbonara et Ventura, précité,
§ 62).
b) Sur le respect du principe de légalité
43. La Cour renvoie à sa jurisprudence en matière
d’expropriation indirecte (Belvedere Alberghiera
S.r.l. c. Italie, no 31524/96, CEDH 2000 VI, et Carbonara
et Ventura c. Italie, no 24638/94, CEDH 2000 VI ; parmi
les arrêts plus récents, voir Acciardi et
Campagna c. Italie, no 41040/98, 19 mai 2005, Pasculli
c. Italie, no 36818/97, 17 mai 2005, Scordino c.
Italie (no 3), no 43662/98, 17 mai 2005, Serrao c.
Italie, no 67198/01, 13 octobre 2005, La Rosa et
Alba c. Italie (no 1), no 58119/00, 11 octobre 2005,
et Chirò c. Italie (no 4), no 67196/01, 11
octobre 2005), selon laquelle l’expropriation indirecte
méconnaît le principe de légalité
au motif qu’elle n’est pas apte à assurer
un degré suffisant de sécurité juridique
et qu’elle permet en général à
l’administration de passer outre les règles
fixées en matière d’expropriation. En
effet, dans tous les cas, l’expropriation indirecte
vise à entériner une situation de fait découlant
des illégalités commises par l’administration,
à régler les conséquences pour le particulier
et pour l’administration, au bénéfice
de celle-ci.
44. Dans la présente affaire, la Cour relève
qu’en appliquant le principe de l’expropriation
indirecte, les juridictions italiennes ont considéré
les requérants privés de leur bien par l’effet
de la construction de l’ouvrage public, les conditions
d’illégalité de l’occupation et
d’intérêt public de l’ouvrage construit
étant réunies. Or, en l’absence d’un
acte formel d’expropriation, la Cour estime que cette
situation ne saurait être considérée
comme « prévisible », puisque ce n’est
que par la décision judiciaire définitive
que l’on peut considérer le principe de l’expropriation
indirecte comme ayant effectivement été appliqué
et que l’acquisition du terrain au patrimoine public
a été consacrée. Par conséquent,
les requérants n’ont eu la « sécurité
juridique » concernant la privation du terrain que
le 2 avril 2003, date à laquelle l’arrêt
de la Cour de cassation a été déposé
au greffe.
45. La Cour observe ensuite que la situation en cause a
permis à l’administration de tirer parti d’une
occupation de terrain illégale. En d’autres
termes, l’administration a pu s’approprier du
terrain au mépris des règles régissant
l’expropriation en bonne et due forme, et, entre autres,
sans qu’une indemnité soit mise en parallèle
à la disposition des intéressés.
46. S’agissant de l’indemnité, la Cour
constate que l’application rétroactive de la
loi no 662 de 1996 au cas d’espèce a eu pour
effet de priver les requérants de la possibilité
d’obtenir réparation du préjudice subi.
47. A la lumière de ces considérations, la
Cour estime que l’ingérence litigieuse n’est
pas compatible avec le principe de légalité
et qu’elle a donc enfreint le droit au respect des
biens du requérant.
48. Dès lors, il y a eu violation de l’article
1 du Protocole no 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
49. Les requérants se plaignent de l’adoption
et l’application de la loi no 662 du 23 décembre
1996. Le grief a été communiqué sous
l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention,
qui, en ses passages pertinents, dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal
(...), qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
50. Le Gouvernement soutient que la requête est
tardive, étant donné que le délai de
six mois prévu à l’article 35 de la
Convention aurait commencé à courir le 1er
janvier 1997, date de l’entrée en vigueur de
la loi no 662 de 1996. A l’appui de ses allégations,
le Gouvernement cite l’affaire Miconi c. Italie
(Miconi c. Italie, (déc.), no 66432/01,
6 mai 2004).
51. Les requérants s’opposent à la thèse
du Gouvernement.
52. La Cour rappelle qu’elle a rejeté des exceptions
semblables dans les affaires Serrao c. Italie (no
67198/01, 13 octobre 2005) et Binotti c. Italie (no 2)
(no 71603/01, 13 octobre 2005). Elle n’aperçoit
aucun motif de s’écarter de ses précédentes
conclusions et rejette donc l’exception du Gouvernement
53. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement
mal fondé au sens de l’article 35 § 3
de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci
ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
54. Le Gouvernement observe que la loi litigieuse n’a
pas été adoptée pour influencer le
dénouement de la procédure intentée
par les requérants. En outre, l’application
de cette loi n’aurait pas eu de répercussions
négatives pour les requérants. Il en conclut
que l’application de la disposition litigieuse à
la cause des requérants ne soulève aucun problème
au regard de la Convention. A l’appui de ses thèses,
le Gouvernement se réfère notamment aux arrêts
Forrer-Niedenthal c. Allemagne (précité),
OGIS Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche
de Castille et autres c. France (précité)
et Bäck c. Finlande (no 37598/97, CEDH 2004-VIII).
55. Les requérants contestent la thèse du
Gouvernement.
2. Appréciation de la Cour
56. La Cour vient de constater, sous l’angle de
l’article 1 du Protocole no 1, que la situation dénoncée
par le requérant n’est pas conforme au principe
de légalité (paragraphes 47-48 ci-dessus).
Eu égard aux motifs ayant amené la Cour à
ce constat de violation, la Cour estime qu’il n’y
a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce,
violation de cette disposition (voir, a contrario,
Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§
103-104 et §§ 132 133, CEDH 2006 ).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
57. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne
de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer
qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée,
s’il y a lieu, une satisfaction équitable.
»
58. A titre de préjudice matériel, les requérants
sollicitent le versement de la somme de 160 120,50 EUR,
égale à la différence entre la valeur
marchande des deux parties du terrain dont ils ont été
privés, réévaluée et assortie
d’intérêts, et le montant des indemnisations
reconnues par la cour d’appel en application de la
loi no 662 de 1996.
59. S’agissant du préjudice moral, les requérants
demandent la somme de 53 373,50 EUR.
60. Enfin, les requérants demandent 5 748,48 EUR
pour les frais de procédure devant les juridictions
internes et 16 012,05 EUR pour les frais de procédure
devant la Cour, taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
et contributions à la caisse de prévoyance
des avocats (CPA) en sus.
61. Quant au préjudice matériel, le Gouvernement
conteste les modalités de calcul du dommage matériel
employées dans les arrêts précités
Carbonara et Ventura c. Italie et Belvedere Alberghiera
S.r.l. c. Italie et estime qu’en tout état
de cause la somme réclamée par les requérants
serait excessive.
62. S’agissant du dommage moral, le Gouvernement fait
valoir qu’un tel dommage dépend de la durée
excessive de la procédure devant les juridictions
nationales. Par conséquent, le Gouvernement soutient
que le versement d’une quelconque somme à titre
d’indemnisation du dommage moral est subordonné
à l’épuisement du remède Pinto.
En tout état de cause, le Gouvernement estime que
la somme réclamée par les requérants
serait excessive.
63. Quant aux frais de la procédure devant les juridictions
nationales, le Gouvernement soutient que ceux-ci doivent
être remboursés dans le cadre de cette dernière
procédure et non pas de celle devant la Cour.
64. S’agissant des frais de la procédure à
Strasbourg, le Gouvernement soutient que les requérants
ont quantifié ceux-ci de manière vague et
imprécise.
65. La Cour estime que la question de l’application
de l’article 41 ne se trouve pas en état. En
conséquence, elle la réserve et fixera la
procédure ultérieure, compte tenu de la possibilité
que le Gouvernement et les requérants parviennent
à un accord.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article
1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
le grief tiré de l’article 6 § 1 de la
Convention ;
4. Dit que la question de l’application de
l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en
état ;
en conséquence,
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et les requérants
à lui adresser par écrit, dans les trois mois
à compter du jour où l’arrêt sera
devenu définitif conformément à l’article
44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette
question et notamment à lui donner connaissance de
tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure
et délègue au président de la
chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 21 septembre 2006 en application de l’article 77
§§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BERGER Boštjan M. ZUPANCIC Greffier Président
Nota di
Emiliano
Simonelli:
L’importanza
del caso in esame risiede nella sentenza di condanna dello
Stato italiano, adottata dalla Corte in virtù della
procedura accelerata di cui all’articolo 29 §
3 della Convenzione.
In sostanza, nel caso di specie, la Corte, dopo aver comunicato
al Governo il ricorso in oggetto, ha proceduto ad un esame
congiunto dell’ammissibilità e del merito,
riscontrando una violazione dell’articolo 1 del Protocollo
addizionale n° 1.
Nel merito, la doglianza dei ricorrenti concerneva la privazione
del loro terreno in forza del principio dell’accessione
invertita (“occupazione acquisitiva”).
Risulta opportuno rilevare come la presente pronuncia si
inserisca nel filone giurisprudenziale avente ad oggetto
procedimenti interni conclusi con sentenza di Cassazione.
La Corte, avendo accertato la contrarietà del meccanismo
dell’accessione invertita al diritto al rispetto dei
beni, così come garantito dall’articolo 1 del
Protocollo addizionale n° 1, ritiene non necessario
procedere all’esame della compatibilità del
meccanismo di quantificazione dell’indennizzo con
il diritto ad un equo processo, garantito dal primo paragrafo
dell’articolo 6 della Convenzione.
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