CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - Sentenza 21 settembre 2006
requête no 14828/02, CROCI contro Italia |
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Occupazione acquisitiva – Accessione invertita - Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo - C.e.d.u. - Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per privazione della proprietà - Retroattività della legge - Violazione - Pubblico interesse - Diritti fondamentali - Equo bilanciamento - Interferenze arbitrarie - Pacifico godimento della proprietà – Giurisprudenza di Strasburgo - Certezza e prevedibilità dell'esito del procedimento – Articolo 29 § 3 della Convenzione – Procedura accelerata
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Con la presente sentenza, la CEDU ribadisce che la privazione di un terreno in forza del meccanismo dell’occupazione acquisitiva viola in quanto tale il diritto dell’espropriato al rispetto dei propri beni, di cui all’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1. A tal proposito, si precisa come la dichiarazione da parte delle giurisdizioni interne dell’avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per la perdita del terreno, non pregiudichi in quanto tale la possibilità per la CEDU di accertare detta violazione.
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Occupazione acquisitiva – Accessione invertita - Quantum dell’indennizzo – Violazione Art. 1 Prot. n. 1 C.e.d.u. – Sentenza di condanna – Articolo 29 § 3 della Convenzione
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COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CROCI ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 14828/02)
ARRÊT
STRASBOURG
21 septembre 2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de
la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Croci et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre
composée de :
MM. B.M. ZUPANCIC, président, J. HEDIGAN,
L. CAFLISCH, V. ZAGREBELSKY, Mme A. GYULUMYAN, M. E. MYJER,
Mme I. ZIEMELE, juges,
et de M. V. BERGER, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre
du conseil le 31 août 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à
cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête
(no 14828/02) dirigée contre la République
italienne et dont cinq ressortissants de cet État,
Mme Maria Andreina Croci, Mme Giovanna Croci, M. Mauro Croci,
M. Roberto Croci et M. Giorgio Croci (« les requérants
»), ont saisi la Cour le 11 mars 2002 en vertu de
l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales («
la Convention »).
2. Les requérants sont représentés
par Me E. Conte, avocat à Rome. Le gouvernement italien
(« le Gouvernement ») est représenté
par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son coagent adjoint,
M. N. Lettieri.
3. Le 24 mai 2004, la Cour (première section) a décidé
de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant
de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a
décidé que seraient examinés en même
temps la recevabilité et le bien-fondé de
l’affaire.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition
de ses sections (article 25 § 1 du règlement).
La présente requête a été attribuée
à la troisième section ainsi remaniée
(article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement
en 1917, 1938, 1941, 1949 et 1936 et résident à
Rome.
6. Les requérants ont hérité la quote-part
globale d’un quart d’un terrain sis à
Rome et enregistré au cadastre, feuille 798, parcelles
75, 77, 78 et 122.
7. Le 11 avril 1951, la municipalité de Rome approuva
un plan détaillé d’urbanisme (piano
particolareggiato) prévoyant le réaménagement
d’une zone comprenant ce terrain. Ce plan resta en
vigueur jusqu’au 31 décembre 1972.
8. Par un arrêté du 15 janvier 1966, la municipalité
de Rome procéda à l’expropriation formelle
de la première partie du terrain ; s’agissant
de la partie restante de celui-ci (« la deuxième
partie du terrain »), aucun décret d’expropriation
ne fut adopté.
9. Par un acte notifié le 24 mai 1984, le de cujus
des requérants et les trois autres copropriétaires
du terrain (« les tiers ») assignèrent
l’administration devant le tribunal civil de Rome.
Ils faisaient valoir que la deuxième partie du terrain
avait été occupée de manière
illégale, au motif qu’une telle occupation
n’avait pas été autorisée et
que les travaux de construction d’une route et d’une
place s’étaient terminés sans qu’il
fût procédé à l’expropriation
formelle du terrain et au paiement d’une indemnité.
Ils soutenaient que la transformation irréversible
du terrain avait eu lieu en 1984, à la suite de l’adoption
par la municipalité de Rome des arrêtés
no 3717 du 19 décembre 1984 et no 263 du 17 janvier
1985, concernant l’installation d’éclairage
sur la route et sur la place.
10. La municipalité de Rome se constitua dans la
procédure et excipa la prescription du droit au dédommagement.
11. A une date non précisée, le de cujus
des requérant décéda. Les requérants
se constituèrent dans la procédure en qualité
d’héritiers.
12. Au cours du procès, deux expertises furent déposées
au greffe. Dans la première expertise, l’expert
déclara que la deuxième partie du terrain
avait une extension de 11 855 mètres carrés
et évalua à 5 000 ITL le mètre carré
sa valeur marchande en 1979. Dans la deuxième expertise,
l’expert déclara que la deuxième partie
du terrain avait une extension de 4 192 mètres carrés
et évalua à 10 000 ITL le mètre carré
sa valeur marchande en 1969.
13. Par un jugement du 5 février 1986, le tribunal
de Rome déclara que la deuxième partie du
terrain devait être considérée comme
destinée à une utilisation publique (diritto
di uso pubblico) et que par conséquent il n’y
avait pas eu d’expropriation indirecte dans le cas
d’espèce.
14. Par un acte notifié le 25 septembre 1996, les
requérants interjetèrent appel de ce jugement
devant la cour d’appel de Rome, faisant valoir qu’ils
avaient été privés de la deuxième
partie du terrain en force du principe de l’expropriation
indirecte et demandant par conséquent un dédommagement.
15. Les tiers et la municipalité se constituèrent
dans la procédure.
16. Par un arrêt du 15 novembre 1999, la cour d’appel
jugea que les intéressés avaient été
privés de la deuxième partie du terrain par
l’effet de la transformation irréversible de
celle-ci, conformément au principe de l’expropriation
indirecte. Toutefois, la cour d’appel déclara
que la transformation irréversible du terrain avait
eu lieu avant le 31 décembre 1972, date jusqu’à
laquelle le plan détaillé d’urbanisme
était resté en vigueur, et que par conséquent
le droit des requérants et des tiers au dédommagement
était prescrit.
17. Par un recours notifié le 14 novembre 2000, les
requérants se pourvurent en cassation, faisant notamment
valoir que la cour d’appel avait déterminé
le moment où la transformation irréversible
du terrain avait eu lieu s’appuyant sur des présomptions
qui ne correspondaient pas à la situation réelle.
18. Par un arrêt déposé au greffe le
14 décembre 2001, la Cour de cassation débouta
les requérants de leur pourvoi, au motif que la cour
d’appel avait correctement considéré
comme prescrit leur droit au dédommagement.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. Le droit interne pertinent se trouve décrit dans
l’arrêt Serrao c. Italie (no 67198/01,
13 octobre 2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1
20. Les requérants allèguent avoir été
privés de leur terrain dans des circonstances incompatibles
avec l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé
:
« Toute personne physique ou morale a droit au respect
de ses biens. Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d’utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi
et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les États
de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires
pour réglementer l’usage des biens conformément
à l’intérêt général
ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres
contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
21. Le Gouvernement ne soulève pas d’exceptions
concernant la recevabilité de la présente
requête.
22. La Cour constate que la requête n’est pas
manifestement mal fondée au sens de l’article
35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs
que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
23. Le Gouvernement fait valoir que le terrain des requérants
devrait être considéré comme étant
affecté à une utilisation publique et comme
étant frappé par conséquent d’une
servitude publique.
24. Il s’ensuit que les requérants seraient
toujours propriétaires de ce terrain et que le principe
de l’expropriation indirecte ne trouverait pas application
en l’espèce.
25. Conformément au droit et à la jurisprudence
nationaux, aucun dédommagement ne devrait être
reconnu aux requérants en l’espèce,
étant donné que ces derniers ne se seraient
pas opposés à la destination de leur terrain
à une utilisation publique et que l’administration
aurait réalisé sur celui-ci des ouvrages publics
conformes à ceux qui avaient été initialement
prévus.
b) Les requérants
26. Les requérants s’opposent à
la thèse du Gouvernement, faisant valoir que les
conclusions du tribunal de Rome, qui avait rejeté
la demande de dédommagement au motif que le terrain
avait été destiné à une utilisation
publique et frappé d’une servitude publique,
ont été par la suite démenties par
la cour d’appel et la Cour de cassation, qui ont déclaré
que la propriété du terrain avait été
transférée à l’administration
en vertu du principe de l’expropriation indirecte.
27. Les requérants observent que le principe de l’expropriation
indirecte est un mécanisme qui permet à l’autorité
publique d’acquérir un bien en toute illégalité,
ce qui n’est pas admissible dans un État de
droit, et demandent à la Cour de déclarer
qu’un tel principe n’est pas conforme au principe
de légalité.
28. Enfin, quant à l’indemnisation, les requérants
observent qu’il n’y a pas eu « réparation
» du préjudice subi en raison de l’application
à leur cas du délai de prescription.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur l’existence d’une ingérence
29. La Cour rappelle que, pour déterminer s’il
y a eu « privation de biens », il faut non seulement
examiner s’il y a eu dépossession ou expropriation
formelle, mais encore regarder au-delà des apparences
et analyser la réalité de la situation litigieuse.
La Convention visant à protéger des droits
« concrets et effectifs », il importe de rechercher
si cette situation équivalait à une expropriation
de fait (Sporrong et Lönnroth c. Suède,
arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52,
pp. 24-25, § 63).
30. La Cour relève que, en appliquant le principe
de l’expropriation indirecte, la cour d’appel
de Rome et la Cour de cassation ont considéré
les requérants comme étant privés de
leur bien à compter de sa transformation irréversible.
A défaut d’un acte formel d’expropriation,
le constat d’illégalité de la part du
juge est l’élément qui consacre le transfert
au patrimoine public du bien occupé. Dans ces circonstances,
la Cour conclut que l’arrêt de la Cour de cassation
a eu pour effet de priver les requérants de leur
bien au sens de la deuxième phrase de l’article
1 du Protocole no 1 (Carbonara et Ventura, précité,
§ 61, et Brumărescu c. Roumanie [GC], no
8342/95, § 77, CEDH 1999-VII).
31. Pour être compatible avec l’article 1 du
Protocole no 1 une telle ingérence doit être
opérée « pour cause d’utilité
publique » et « dans les conditions prévues
par la loi et les principes généraux de droit
international ». L’ingérence doit ménager
un « juste équilibre » entre les exigences
de l’intérêt général de
la communauté et les impératifs de la sauvegarde
des droits fondamentaux de l’individu (Sporrong
et Lönnroth, précité, p. 26, §
69). En outre, la nécessité d’examiner
la question du juste équilibre « ne peut se
faire sentir que lorsqu’il s’est avéré
que l’ingérence litigieuse a respecté
le principe de légalité et n’était
pas arbitraire » (Iatridis c. Grèce
[GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II, et Beyeler
c. Italie [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000-I).
32. Dès lors, la Cour n’estime pas opportun
de fonder son raisonnement sur le simple constat qu’une
réparation intégrale en faveur des requérants
n’a pas eu lieu (Carbonara et Ventura, précité,
§ 62).
b) Sur le respect du principe de légalité
33. La Cour renvoie à sa jurisprudence en matière
d’expropriation indirecte (Belvedere Alberghiera
S.r.l. c. Italie, no 31524/96, CEDH 2000 VI, et Carbonara
et Ventura c. Italie, no 24638/94, CEDH 2000 VI ; parmi
les arrêts plus récents, voir Acciardi et
Campagna c. Italie, no 41040/98, 19 mai 2005, Pasculli
c. Italie, no 36818/97, 17 mai 2005, Scordino c.
Italie (no 3), no 43662/98, 17 mai 2005, Serrao c.
Italie, no 67198/01, 13 octobre 2005, La Rosa et
Alba c. Italie (no 1), no 58119/00, 11 octobre 2005,
et Chirò c. Italie (no 4), no 67196/01, 11
octobre 2005), selon laquelle l’expropriation indirecte
méconnaît le principe de légalité
au motif qu’elle n’est pas apte à assurer
un degré suffisant de sécurité juridique
et qu’elle permet en général à
l’administration de passer outre les règles
fixées en matière d’expropriation. En
effet, dans tous les cas, l’expropriation indirecte
vise à entériner une situation de fait découlant
des illégalités commises par l’administration,
à régler les conséquences pour le particulier
et pour l’administration, au bénéfice
de celle-ci.
34. Dans la présente affaire, la Cour relève
qu’en appliquant le principe de l’expropriation
indirecte, la cour d’appel de Rome et la Cour de cassation
ont considéré les requérants privés
de leur bien à compter de sa transformation irréversible,
les conditions d’illégalité de l’occupation
et d’intérêt public de l’ouvrage
construit étant réunies. Or, en l’absence
d’un acte formel d’expropriation, la Cour estime
que cette situation ne saurait être considérée
comme « prévisible », puisque ce n’est
que par la décision judiciaire définitive
que l’on peut considérer le principe de l’expropriation
indirecte comme ayant effectivement été appliqué
et que l’acquisition du terrain au patrimoine public
a été consacrée. Par conséquent,
les requérants n’ont eu la « sécurité
juridique » concernant la privation du terrain que
le 14 décembre 2001, date à laquelle l’arrêt
de la Cour de cassation a été déposé
au greffe.
35. La Cour observe ensuite que la situation en cause a
permis à l’administration de tirer parti d’une
occupation de terrain illégale. En d’autres
termes, l’administration a pu s’approprier d’un
terrain au mépris des règles régissant
l’expropriation en bonne et due forme, et, entre autres,
sans qu’une indemnité soit mise en parallèle
à la disposition des intéressés.
36. S’agissant de l’indemnité, la Cour
constate que l’application au cas d’espèce
du délai de prescription du dédommagement
a eu pour effet de priver les requérants de toute
réparation du préjudice subi.
37. A la lumière de ces considérations, la
Cour estime que l’ingérence litigieuse n’est
pas compatible avec le principe de légalité
et qu’elle a donc enfreint le droit au respect des
biens des requérants.
38. Dès lors, il y a eu violation de l’article
1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne
de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer
qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée,
s’il y a lieu, une satisfaction équitable.
»
40. A titre de préjudice matériel, les requérants
demandent la somme de 790 453,68 EUR, égale à
la valeur marchande actuelle de la quote-part globale d’un
quart du terrain litigieux.
41. S’agissant du préjudice moral, les requérants
sollicitent le versement de la somme de 75 000 EUR par personne.
42. Enfin, ils demandent le remboursement de la somme de
14 344,59 EUR, qu’ils ont dû verser à
la municipalité de Rome à titre de frais au
cours de la procédure devant les juridictions nationales,
et ils évaluent à 50 000 EUR les frais de
procédure devant les juridictions internes et les
frais de procédure devant la Cour.
43. Quant au préjudice matériel, le Gouvernement
fait valoir que les requérants ne se seraient pas
opposés à la destination de leur terrain à
une utilisation publique et qu’en tout état
de cause leur prétentions à titre du préjudice
matériel sont disproportionnées et sont fondées
sur des critères non clairs.
44. S’agissant du préjudice moral, le Gouvernement
soutient qu’un tel dommage dépend de la durée
excessive de la procédure devant les juridictions
nationales. Par conséquent, le versement d’une
quelconque somme à titre d’indemnisation est
subordonné à l’épuisement du
remède Pinto, qui n’a pas eu lieu en l’espèce.
En tout état de cause, le Gouvernement estime que
la somme réclamée par les requérants
est excessive.
45. Quant aux frais de la procédure devant
les juridictions nationales, le Gouvernement soutient que
ceux-ci doivent être remboursés dans le cadre
de cette dernière procédure et non pas de
celle devant la Cour.
46. S’agissant des frais de la procédure à
Strasbourg, le Gouvernement soutient que le requérant
a quantifié ceux-ci de manière vague et imprécise
et qu’en tout état de cause la somme demandée
est excessive.
47. La Cour estime que la question de l’application
de l’article 41 ne se trouve pas en état. En
conséquence, elle la réserve et fixera la
procédure ultérieure, compte tenu de la possibilité
que le Gouvernement et les requérants parviennent
à un accord.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article
1 du Protocole no 1 ;
3. Dit que la question de l’application de
l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en
état ;
en conséquence,
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et les requérants
à lui adresser par écrit, dans les trois mois
à compter du jour où l’arrêt sera
devenu définitif conformément à l’article
44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette
question et notamment à lui donner connaissance de
tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure
et délègue le président de la
chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 21 septembre 2006 en application de l’article 77
§§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BERGER Boštjan M. ZUPANCIC Greffier Président
Nota (Emiliano Simonelli):
L’importanza del caso in esame risiede nella sentenza
di condanna dello Stato italiano, adottata dalla Corte in
virtù della procedura accelerata di cui all’articolo
29 § 3 della Convenzione.
In sostanza, nel caso di specie, la Corte, dopo aver comunicato
al Governo il ricorso in oggetto, ha proceduto ad un esame
congiunto dell’ammissibilità e del merito,
riscontrando una violazione dell’articolo 1 del Protocollo
addizionale n° 1.
Nel merito, la doglianza dei ricorrenti concerneva la privazione
del loro terreno in forza del principio dell’accessione
invertita (“occupazione acquisitiva”).
Risulta opportuno rilevare come la presente pronuncia si
inserisca nel filone giurisprudenziale avente ad oggetto
procedimenti interni conclusi con sentenza di Cassazione,
attraverso la quale si dichiara l’avvenuta prescrizione
del diritto al risarcimento del danno conseguente alla perdita
del terreno (cfr., inter alia, Carbonara et Ventura c. Italia,
n° 24638/94, CEDH 2000 VI). La Corte, in sostanza, ribadisce
in via generale la contrarietà del meccanismo dell’accessione
invertita al diritto al rispetto dei beni, così come
garantito dall’articolo 1 del Protocollo addizionale
n° 1.
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