| CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - Sentenza 22 giugno 2006
requête no 213/04, UCCI contro Italia |
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Occupazione acquisitiva – Accessione invertita
- Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo -
C.e.d.u. - Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per
privazione della proprietà - Retroattività della legge -
Violazione - Pubblico interesse - Diritti fondamentali -
Equo bilanciamento - Interferenze arbitrarie - Pacifico
godimento della proprietà – Giurisprudenza di Strasburgo
- Certezza e prevedibilità dell'esito del procedimento –
Articolo 29 § 3 della Convenzione – Procedura accelerata
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Con la presente sentenza, la CEDU ribadisce
che la privazione di un terreno in forza del meccanismo
dell’occupazione acquisitiva viola in quanto tale il diritto
dell’espropriato al rispetto dei propri beni, di cui all’articolo
1 del Protocollo addizionale n° 1. A tal proposito, si precisa
come il riconoscimento da parte delle giurisdizioni interne
di un risarcimento equivalente al valore del bene al momento
del trasferimento della proprietà non pregiudichi in quanto
tale la possibilità per la CEDU di accertare detta violazione.
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Occupazione acquisitiva – Accessione invertita
- Quantum dell’indennizzo – Violazione Art. 1 Prot. n. 1
C.e.d.u. – Sentenza di condanna – Articolo 29 § 3 della
Convenzione
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COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
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M
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE UCCI c. ITALIE
(Requête no 213/04)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme. En l’affaire Ucci c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. P. LORENZEN, président,
K. JUNGWIERT, V. BUTKEVYCH, Mme M. TSATSA-NIKOLOVSKA, MM.
V. ZAGREBELSKY, J. BORREGO BORREGO, Mme R. JAEGER, juges,
et de Mme C. WESTERDIEK, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mai
2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 213/04)
dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant
de cet État, M. Pellegrino Ucci (« le requérant »), a saisi
la Cour le 5 décembre 2003 en vertu de l’article 34 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me L. Crisci, avocat
à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement »)
est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par
son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le 18 mars 2005, la Cour (première section) a décidé
de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant
des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que
seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé
de l’affaire.
4. Le 1er avril 2006, la requête a été attribuée à la cinquième
section nouvellement constituée (articles 25 § 5 et 52 §
1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1945 et réside à Bénévent.
6. Le requérant était propriétaire d’un terrain agricole
de 55 810 mètres carrés sis à Bénévent et enregistré au
cadastre, feuille 31, parcelles 3, 31, 34, 179, 181, 221,
222, 223, 225 et 226.
7. Par deux arrêtés des 20 novembre 1986 et 21 avril 1988,
la société des chemins de fer approuva le projet d’aménagement
d’une partie du réseau des chemins de fer.
8. Par deux arrêtés des 9 janvier 1987 et 18 mai 1988, le
Préfet de Bénévent autorisa la société C. F. I. (« société
concessionnaire») à occuper d’urgence une partie du terrain
du requérant, à savoir 11 945 mètres carrés, en vue de son
expropriation pour cause d’utilité publique, afin de procéder
auxdits travaux d’aménagement.
9. Les 6 février 1987 et 29 juin 1988, la société concessionnaire
procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les
travaux de construction.
10. Par un arrêté du 14 février 1996, le Préfet de Bénévent
décréta l’expropriation de la partie du terrain qui avait
été déjà occupée. Le 20 mai 1996, la société concessionnaire
versa au requérant les sommes de 39 462 317 ITL à titre
d’indemnité provisoire d’expropriation et de 7 125 141 ITL
à titre d’indemnité provisoire d’occupation.
11. Entre-temps, par un acte d’assignation notifié le 31
août 1994, le requérant avait assigné la société des chemins
de fer devant le tribunal de Bénévent.
12. Il faisait notamment valoir que les travaux de construction
s’étaient terminés sans qu’il fût procédé à l’expropriation
et au paiement d’une indemnité. Il alléguait qu’à la suite
de l’achèvement de l’ouvrage public, son droit de propriété
avait été neutralisé et, par conséquent, il réclamait une
somme correspondant à la valeur vénale du terrain, ainsi
qu’une indemnité d’occupation et une indemnisation pour
la perte de valeur de la partie restante du terrain.
13. La société des chemins de fer ne se constitua pas dans
la procédure devant le tribunal de Bénévent. Toutefois,
la société concessionnaire se constitua volontairement dans
cette procédure.
14. Au cours de la procédure, une expertise fut déposée
au greffe. Selon l’expert, la valeur vénale du terrain occupé,
calculée au 6 février 1992, à savoir au moment de l’expiration
du délai d’occupation autorisée, était de 59 725 000 ITL,
soit 5 000 ITL le mètre carré. En outre, l’expert évalua
à 26 384 347 ITL l’indemnité d’occupation et à 10 966 250
ITL l’indemnisation due pour la perte de valeur de la partie
restante du terrain.
15. Par un jugement déposé au greffe le 27 mai 1999, le
tribunal de Bénévent statua que le requérant devait être
considéré comme ayant été privé de son terrain en vertu
du principe de l’expropriation indirecte à compter du 6
février 1992 et que le décret d’expropriation du 14 février
1996 était par conséquent tardif.
16. A la lumière de ces considérations, le tribunal condamna
la société des chemins de fer et la société concessionnaire
à verser au requérant un dédommagement pour la perte du
terrain égal à la valeur vénale de celui-ci en 1992, à savoir
de 59 725 000 ITL, plus réévaluation et intérêts, ainsi
que la somme de 10 966 250 ITL, avec réévaluation et intérêts,
à titre d’indemnisation pour la perte de valeur de la partie
restante du terrain. Quant à l’indemnité d’occupation, le
tribunal déclara son incompétence dans la matière, compte
tenu de ce que seule la cour d’appel était compétente à
reconnaître le droit à l’obtention d’une telle indemnité.
17. Par un acte du 29 juin 1999, la société concessionnaire
interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de
Naples, contestant le montant du dédommagement reconnu au
requérant pour la perte de son terrain et faisant valoir
que les sommes de 39 462 317 ITL et de 7 125 141 ITL, déjà
encaissées par le requérant, devaient être soustraites à
la somme reconnue par le tribunal à titre de dédommagement
pour la perte du terrain.
18. Par un arrêt déposé au greffe le 28 octobre 2003, la
cour d’appel accueillit partiellement l’appel de la société
concessionnaire, statuant que seule la somme de 39 462 317
ITL, déjà encaissée par le requérant à titre d’indemnité
provisoire d’expropriation, devait être soustraite à la
somme de 59 725 000 ITL, reconnue par le tribunal à titre
de dédommagement pour la perte du terrain. D’après le requérant,
cet arrêt a acquis force de chose jugée le 13 décembre 2004.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. L’occupation d’urgence d’un terrain
19. En droit italien, la procédure accélérée d’expropriation
permet à l’administration d’occuper un terrain et d’y construire
avant l’expropriation. Une fois l’ouvrage à réaliser déclaré
d’utilité publique et le projet de construction adopté,
l’administration peut décréter l’occupation d’urgence des
zones à exproprier pour une durée déterminée n’excédant
pas cinq ans (article 20 de la loi no 865 de 1971). Ce décret
devient caduc si l’occupation matérielle du terrain n’a
pas lieu dans les trois mois suivant sa promulgation. Avant
la fin de la période d’occupation autorisée, un arrêté d’expropriation
formelle doit être pris.
20. L’occupation autorisée d’un terrain donne droit à une
indemnité d’occupation. La Cour constitutionnelle a reconnu,
dans son arrêt no 470 de 1990, un droit d’accès immédiat
à un tribunal aux fins de réclamer l’indemnité d’occupation
dès que le terrain est matériellement occupé, sans besoin
d’attendre que l’administration procède à une offre d’indemnisation.
B. Le principe de l’expropriation indirecte (« occupazione
acquisitiva » ou « accessione invertita »)
21. Dans les années 1970, plusieurs administrations
locales procédèrent à des occupations d’urgence de terrains
qui ne furent pas suivies d’arrêtés d’expropriation. Les
juridictions italiennes se trouvèrent confrontées à des
cas où le propriétaire d’un terrain avait perdu de facto
la disponibilité de celui-ci en raison de l’occupation et
de l’accomplissement de travaux de construction d’un ouvrage
public. Restait à savoir si, simplement par l’effet des
travaux effectués, l’intéressé avait perdu également la
propriété du terrain.
1. La jurisprudence avant l’arrêt no 1464 de 1983 de
la Cour de cassation
22. La jurisprudence était très partagée sur le point
de savoir quels étaient les effets de la construction d’un
ouvrage public sur un terrain occupé illégalement. Par occupation
illégale, il faut entendre une occupation illégale ab
initio, ou bien une occupation initialement autorisée
et devenue sans titre par la suite, le titre étant annulé
ou bien l’occupation se poursuivant au-delà de l’échéance
autorisée sans qu’un arrêté d’expropriation ne soit intervenu.
23. Selon une première jurisprudence, le propriétaire du
terrain occupé par l’administration ne perdait pas la propriété
du terrain après l’achèvement de l’ouvrage public. Toutefois,
il ne pouvait pas demander une remise en l’état du terrain
et pouvait uniquement engager une action en dommages et
intérêts pour occupation abusive, non soumise à un délai
de prescription puisque l’illégalité découlant de l’occupation
était permanente. L’administration pouvait à tout moment
adopter une décision formelle d’expropriation ; dans ce
cas, l’action en dommages-intérêts se transformait en litige
portant sur l’indemnité d’expropriation et les dommages-intérêts
n’étaient dus que pour la période antérieure au décret d’expropriation
pour la non-jouissance du terrain (voir, entre autres, les
arrêts de la Cour de cassation no 2341 de 1982, no 4741
de 1981, no 6452 et no 6308 de 1980).
24. Selon une deuxième jurisprudence, le propriétaire du
terrain occupé par l’administration ne perdait pas la propriété
du terrain et pouvait demander la remise en l’état, lorsque
l’administration avait agi sans qu’il y ait utilité publique
(voir, par exemple, Cour de cassation, arrêt no 1578 de
1976, arrêt no 5679 de 1980).
25. Selon une troisième jurisprudence, le propriétaire du
terrain occupé par l’administration perdait automatiquement
la propriété du terrain au moment de la transformation irréversible
du bien, à savoir au moment de l’achèvement de l’ouvrage
public. L’intéressé avait le droit de demander des dommages-intérêts
(voir l’arrêt no 3243 de 1979 de la Cour de cassation).
2. L’arrêt no 1464 de 1983 de la Cour de cassation
26. Par un arrêt du 16 février 1983, la Cour de cassation,
statuant en chambres réunies, résolut le conflit de jurisprudence
et adopta la troisième solution. Ainsi fut consacré le principe
de l’expropriation indirecte (accessione invertita ou
occupazione acquisitiva). En vertu de ce principe, la
puissance publique acquiert ab origine la propriété d’un
terrain sans procéder à une expropriation formelle lorsque,
après l’occupation du terrain, et indépendamment de la légalité
de l’occupation, l’ouvrage public a été réalisé. Lorsque
l’occupation est ab initio sans titre, le transfert
de propriété a lieu au moment de l’achèvement de l’ouvrage
public. Lorsque l’occupation du terrain a initialement été
autorisée, le transfert de propriété a lieu à l’échéance
de la période d’occupation autorisée. Dans le même arrêt,
la Cour de cassation précisa que, dans tous les cas d’expropriation
indirecte, l’intéressé a droit à une réparation intégrale,
l’acquisition du terrain ayant eu lieu sans titre. Toutefois,
cette réparation n’est pas versée automatiquement ; il incombe
à l’intéressé de réclamer des dommages-intérêts. En outre,
le droit à réparation est assorti du délai de prescription
prévu en cas de responsabilité délictuelle, à savoir cinq
ans, commençant à courir au moment de la transformation
irréversible du terrain.
3. La jurisprudence après l’arrêt no 1464 de 1983 de
la Cour de cassation
a) La prescription
27. Dans un premier temps, la jurisprudence considérait
qu’aucun délai de prescription ne trouvait à s’appliquer,
puisque l’occupation sans titre du terrain constituait un
acte illégal continu. La Cour de cassation, dans son arrêt
no 1464 de 1983, affirma que le droit à réparation était
soumis à un délai de prescription de cinq ans. Par la suite,
la première section de la Cour de cassation affirma qu’un
délai de prescription de dix ans devait s’appliquer (arrêts
no 7952 de 1991 et no 10979 de 1992). Par un arrêt du 22
novembre 1992, la Cour de cassation statuant en chambres
réunies a définitivement tranché la question, estimant que
le délai de prescription est de cinq ans et qu’il commence
à courir au moment de la transformation irréversible du
terrain.
b) L’arrêt no 188 de 1995 de la Cour constitutionnelle
28. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a jugé
compatible avec la Constitution le principe de l’expropriation
indirecte, dans la mesure où ce principe est ancré dans
une disposition législative, à savoir l’article 2043 du
code civil régissant la responsabilité délictuelle. Selon
cet arrêt, le fait que l’administration devient propriétaire
d’un terrain en tirant bénéfice de son comportement illégal
ne pose aucun problème sur le plan constitutionnel, puisque
l’intérêt public, à savoir la conservation de l’ouvrage
public, l’emporte sur l’intérêt du particulier, et donc
sur le droit de propriété de ce dernier. La Cour constitutionnelle
a jugé compatible avec la Constitution l’application à l’action
en réparation du délai de prescription de cinq ans, tel
que prévu par l’article 2043 du code civil pour responsabilité
délictuelle.
c) Cas de non-application du principe de l’expropriation
indirecte
29. Les développements de la jurisprudence montrent
que le mécanisme par lequel la construction d’un ouvrage
public entraîne le transfert de propriété du terrain au
bénéfice de l’administration connaît des exceptions.
30. Dans son arrêt no 874 de 1996, le Conseil d’État a affirmé
qu’il n’y a pas d’expropriation indirecte lorsque les décisions
de l’administration et l’arrêté d’occupation d’urgence ont
été annulés par les juridictions administratives ; si tel
n’était pas le cas, la décision judiciaire serait vidée
de substance.
31. Dans son arrêt no 1907 de 1997, la Cour de cassation
statuant en chambres réunies a affirmé que l’administration
ne devient pas propriétaire d’un terrain lorsque les décisions
qu’elle a adoptées et la déclaration d’utilité publique
doivent être considérées comme nulles ab initio.
Dans ce cas, l’intéressé garde la propriété du terrain et
peut demander la restitutio in integrum. Il peut,
comme alternative, demander des dommages-intérêts. L’illégalité
dans ces cas a un caractère permanent et aucun délai de
prescription ne trouve application.
32. Dans l’arrêt no 6515 de 1997, la Cour de cassation statuant
en chambres réunies a affirmé qu’il n’y a pas de transfert
de propriété lorsque la déclaration d’utilité publique a
été annulée par les juridictions administratives. Dans ce
cas, le principe de l’expropriation indirecte ne trouve
donc pas à s’appliquer. L’intéressé, qui garde la propriété
du terrain, a la possibilité de demander la restitutio
in integrum. L’introduction d’une demande en dommages-intérêts
entraîne une renonciation à la restitutio in integrum.
Le délai de prescription de cinq ans commence à courir au
moment où la décision du juge administratif devient définitive.
33. Dans l’arrêt no 148 de 1998, la première section de
la Cour de cassation a suivi la jurisprudence des chambres
réunies et affirmé que le transfert de propriété par effet
de l’expropriation indirecte n’a pas lieu lorsque la déclaration
d’utilité publique à laquelle le projet de construction
était assorti a été considérée comme invalide ab initio.
34. Dans l’arrêt no 5902 de 2003, la Cour de cassation en
chambres réunies a réaffirmé qu’il n’y a pas de transfert
de propriété en l’absence de déclaration d’utilité publique
valide.
35. Il convient de comparer cette jurisprudence avec la
loi no 458 de 1988 (paragraphes 36-37 ci-dessous) et avec
le Répertoire des dispositions sur l’expropriation, entré
en vigueur le 30 juin 2003 (paragraphes 46-47 ci dessous).
4. La loi no458 du 27 octobre 1988
36. Aux termes de l’article 3 de cette loi,
« Le propriétaire d’un terrain, utilisé pour la construction
de bâtiments publics et de logements sociaux, a droit à
la réparation du dommage subi, à la suite d’une expropriation
déclarée illégale par une décision passée en force de chose
jugée, mais ne peut prétendre à la restitution de son bien.
Il a également droit, en plus de la réparation du dommage,
aux sommes dues en raison de la dépréciation monétaire et
à celles mentionnées à l’article 1224 § 2 du code civil
et ceci à compter du jour de l’occupation illégale. »
37. Interprétant l’article 3 de la loi de 1988, la Cour
constitutionnelle, dans son arrêt du 12 juillet 1990 (n
384), a considéré :
« Par la disposition attaquée, le législateur, entre l’intérêt
des propriétaires des terrains - obtenir en cas d’expropriation
illégale la restitution des terrains - et l’intérêt public
- concrétisé par la destination de ces biens à des finalités
de constructions résidentielles publiques à des conditions
favorables ou conventionnées - a donné la priorité à ce
dernier intérêt. »
5. Le montant de la réparation en cas d’expropriation
indirecte
38. Selon la jurisprudence de 1983 de la Cour de cassation
en matière d’expropriation indirecte, une réparation intégrale
du préjudice subi, sous forme de dommages-intérêts pour
la perte du terrain, était due à l’intéressé en contrepartie
de la perte de propriété qu’entraîne l’occupation illégale.
39. La loi budgétaire de 1992 (article 5 bis du décret-loi
no 333 du 11 juillet 1992) modifia cette jurisprudence,
dans le sens que le montant dû en cas d’expropriation indirecte
ne pouvait dépasser le montant de l’indemnité prévue pour
le cas d’une expropriation formelle. Par l’arrêt no 369
de 1996, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle
cette disposition.
40. En vertu de la loi budgétaire no 662 de 1996, qui fit
suite à la disposition déclarée inconstitutionnelle, l’indemnisation
intégrale ne peut être accordée pour une occupation de terrain
ayant eu lieu avant le 30 septembre 1996. Dans cette perspective,
l’indemnisation équivaut au montant de l’indemnité prévue
pour le cas d’une expropriation formelle, dans l’hypothèse
la plus favorable au propriétaire, moyennant une augmentation
de 10 %.
41. Par l’arrêt no 148 du 30 avril 1999, la Cour constitutionnelle
a jugé une telle indemnité compatible avec la Constitution.
Toutefois, dans le même arrêt, la Cour a précisé qu’une
indemnité intégrale, à concurrence de la valeur vénale du
terrain, peut être réclamée lorsque l’occupation et la privation
du terrain n’ont pas eu lieu pour cause d’utilité publique.
6. La jurisprudence après les arrêts de la Cour européenne
des Droits de l’Homme du 30 mai 2000 dans les affaires Belvedere
Alberghiera et Carbonara et Ventura.
42. Par les arrêts no 5902 et 6853 de 2003, la Cour
de cassation en chambres réunies s’est à nouveau prononcée
sur le principe de l’expropriation indirecte, en faisant
référence aux deux arrêts de la Cour européenne des Droits
de l’Homme.
43. Au vu du constat de violation de l’article 1 du Protocole
no 1 dans les affaires ci-dessus, la Cour de cassation a
affirmé que le principe de l’expropriation indirecte joue
un rôle important dans le cadre du système juridique italien
et qu’il est compatible avec la Convention.
44. Plus spécifiquement, la Cour de cassation – après avoir
analysé l’histoire du principe de l’expropriation indirecte
- a dit qu’au vu de l’uniformité de la jurisprudence en
la matière, le principe de l’expropriation indirecte doit
passer pour pleinement « prévisible » à compter de 1983.
De ce fait, l’expropriation indirecte doit être considérée
comme étant respectueuse du principe de légalité. S’agissant
des occupations de terrain ayant lieu sans déclaration d’utilité
publique, la Cour de cassation a affirmé que celles-ci ne
sont pas aptes à transférer la propriété du bien à l’État.
Quant à l’indemnisation, elle a affirmé que, même si elle
est inférieure au préjudice subi par l’intéressé, et notamment
à la valeur du terrain, l’indemnisation due en cas d’expropriation
indirecte est suffisante pour garantir un « juste équilibre
» entre les exigences de l’intérêt général de la société
et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux
de l’individu.
45. Saisi d’un recours en exécution d’une décision judiciaire
définitive annulant la déclaration d’utilité publique concernant
une procédure d’expropriation, vu la demande de la partie
requérante tendant à obtenir la restitution du terrain entre-temps
occupé et transformé, le Conseil d’État, dans son arrêt
no 2/2005 du 29 avril 2005 rendu en séance plénière, s’est
prononcé sur le point de savoir si la transformation irréversible
dudit terrain à la suite de la construction de l’ouvrage
« public » pouvait constituer une raison de droit empêchant
la restitution du terrain. Le Conseil d’État a répondu par
la négative. Ce faisant, il a :
a) reconnu que le principe jurisprudentiel de l’expropriation
indirecte est défaillant quant au besoin de sécurité juridique,
en ce qui concerne entre autres le point de savoir à quelle
date l’ouvrage public doit être considéré comme « réalisé
» et donc à quelle date il y a eu transfert de propriété
au bénéfice de l’État ;
b) salué jurisprudence de la Cour, et notamment l’arrêt
Belvedere Alberghiera Srl c. Italie, en affirmant que, face
à une demande en restitution d’un bien illégalement occupé
et transformé, l’ouvrage réalisé par les autorités publiques
ne peut pas, en tant que tel, constituer un obstacle absolu
à la restitution ;
c) interprété l’article 43 du Répertoire (paragraphe 47
ci-dessous) dans le sens où la non-restitution d’un terrain
ne peut être admise que dans des cas exceptionnels, à savoir
lorsque l’administration invoque un intérêt public particulièrement
marqué à la conservation de l’ouvrage ;
d) affirmé, dans ce contexte, que l’expropriation indirecte
ne saurait constituer une alternative (« una mera alternativa
») à une procédure d’expropriation en bonne et due forme.
7. Le Répertoire des dispositions législatives et réglementaires
en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique
(« le Répertoire »)
46. Le 30 juin 2003 est entré en vigueur le décret présidentiel
no 327 du 8 juin 2001, modifié par le décret législatif
no 302 du 27 décembre 2002, et qui régit la procédure d’expropriation.
Le Répertoire codifie les dispositions et la jurisprudence
existantes en la matière. En particulier, il codifie le
principe de l’expropriation indirecte. Le Répertoire, qui
ne s’applique pas aux cas d’occupation survenus antérieurement
à 1996 et n’est donc pas applicable en l’espèce, s’est substitué,
à partir de son entrée en vigueur, à l’ensemble de la législation
et de la jurisprudence précédente en matière d’expropriation.
47. A son article 43, le Répertoire prévoit qu’en l’absence
d’un arrêté d’expropriation, ou en l’absence de déclaration
d’utilité publique, un terrain transformé à la suite de
la réalisation d’un ouvrage public est acquis au patrimoine
de l’autorité qui l’a transformé ; des dommages-intérêts
sont accordés en contrepartie. L’autorité peut acquérir
un bien même lorsque le plan d’urbanisme ou la déclaration
d’utilité publique ont été annulés. Le propriétaire peut
demander au juge la restitution du terrain. L’autorité en
cause peut s’y opposer. Lorsque le juge décide de ne pas
ordonner la restitution du terrain, le propriétaire a droit
à un dédommagement.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE
No 1
48. Le requérant allègue avoir été privé de son terrain
dans des circonstances incompatibles avec l’article 1 du
Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d’utilité publique et dans les conditions prévues
par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois
qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens
conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
49. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement
des voies de recours internes, faisant valoir que le requérant
ne s’est pas pourvu en cassation envers l’arrêt de la cour
d’appel de Naples.
50. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement.
51. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments
des parties, que cette exception est étroitement liée au
fond de la requête et décide de la joindre au fond. Elle
constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée
au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève
par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif
d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
52. Dans ces observations, le Gouvernement fait observer
qu’il s’agit d’une occupation de terrain dans le cadre d’une
procédure administrative reposant sur une déclaration d’utilité
publique. Il admet que la procédure d’expropriation n’a
pas été mise en œuvre dans les termes prévus par la loi,
dans la mesure où aucun décret d’expropriation n’a été adopté.
53. Premièrement, il y aurait utilité publique, ce qui n’a
pas été remis en cause par les juridictions nationales.
54. Deuxièmement, la privation du bien telle que résultant
de l’expropriation indirecte serait « prévue par la loi
». Le principe de l’expropriation indirecte devrait être
considéré comme faisant partie du droit positif à compter
au plus tard de l’arrêt de la Cour de cassation no 1464
de 1983. La jurisprudence ultérieure aurait confirmé ce
principe et précisé certains aspects de son application
et, en outre, ce principe aurait été reconnu par la loi
no 458 du 27 octobre 1988 et par la loi budgétaire no 662
de 1996.
55. Le Gouvernement en conclut qu’à partir de 1983, les
règles de l’expropriation indirecte étaient parfaitement
prévisibles, claires et accessibles à tous les propriétaires
de terrains.
56. A cet égard, le Gouvernement rappelle que la jurisprudence
de la Cour a reconnu que l’idée de loi recouvre les principes
généraux énoncés ou impliqués par elle (Winterwerp c.
Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33 §
45) ainsi que du droit non écrit (voir l’arrêt Sunday
Times c. Royaume-Uni (no 1) du 26 avril 1979, série
A no 30, § 47).
57. Il s’ensuit que la jurisprudence consolidée de la Cour
de cassation ne saurait être exclue de la notion de loi
au sens de la Convention.
58. Le Gouvernement rappelle que dans une affaire allemande
(Forrer Niedenthal c. Allemagne, no 47316/99, arrêt
du 20 février 2003) la Cour a considéré une loi allemande
de 1997 comme suffisante, malgré son imprévisibilité manifeste,
pour fournir une base légale aux décisions qui ont privé
la requérante de toute protection contre l’atteinte porté
à sa propriété. Le Gouvernement demande à la Cour d’appliquer
le même critère de jugement à la présente affaire.
59. S’agissant de la qualité de la loi, le Gouvernement
reconnaît que le fait qu’un décret d’expropriation n’ait
pas été prononcé est en soi un manquement aux règles qui
président à la procédure administrative.
60. Toutefois, compte tenu de ce que le terrain a été transformé
de manière irréversible en raison de la construction d’une
œuvre d’utilité publique, la restitution de celui-ci n’est
plus possible.
61. Le Gouvernement définit l’expropriation indirecte comme
le résultat d’une interprétation systématique par les juges
de principes existants, tendant à garantir que l’intérêt
général prévale sur l’intérêt des particuliers, lorsque
l’ouvrage public a été réalisé (transformation du terrain)
et répond à l’utilité publique.
62. Quant à l’exigence de garantir un juste équilibre entre
le sacrifice imposé aux particuliers et la compensation
octroyée à ceux-ci, le Gouvernement reconnaît que l’administration
est tenue d’indemniser le particulier.
63. Cependant, cette indemnisation peut être inférieure
au préjudice subi par l’intéressé, vu que l’expropriation
indirecte répond à un intérêt collectif et que l’illégalité
commise par l’administration ne concerne que la forme, à
savoir un manquement aux règles qui président à la procédure
administrative.
64. A la lumière de ces considérations et se referant notamment
aux affaires Zubani c. Italie, (arrêt du 7 août 1996,
Recueil des arrêts et décisions 1996 IV) et Bäck
c. Finlande (no 37598/97, CEDH 2004), le Gouvernement
conclut que le juste équilibre a été respecté.
b) Le requérant
65. Le requérant fait observer que l’expropriation indirecte
est un mécanisme qui permet à l’autorité publique d’acquérir
un bien en toute illégalité.
66. Le requérant dénonce un manque de clarté, prévisibilité
et précision des principes et des dispositions appliqués
à son cas au motif qu’un principe jurisprudentiel, tel que
celui de l’expropriation indirecte, ne suffit pas à satisfaire
au principe de légalité.
67. Il se plaint en outre de l’impossibilité d’obtenir la
restitution du terrain une fois déclarée par les juridictions
nationales l’illégalité du transfert de la propriété.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur l’existence d’une ingérence
68. La Cour rappelle d’emblée qu’elle a joint au fond
l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des
voies de recours internes.
69. La Cour rappelle que, pour déterminer s’il y a eu «
privation de biens », il faut non seulement examiner s’il
y a eu dépossession ou expropriation formelle, mais encore
regarder au-delà des apparences et analyser la réalité de
la situation litigieuse. La Convention visant à protéger
des droits « concrets et effectifs », il importe de rechercher
si cette situation équivalait à une expropriation de fait
(Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre
1982, série A no 52, pp. 24-25, § 63).
70. La Cour relève que, en appliquant le principe de l’expropriation
indirecte, les juridictions nationales ont considéré le
requérant comme étant privé de son bien à compter de l’expiration
du délai d’occupation autorisée. A défaut d’un acte formel
d’expropriation, le constat d’illégalité de la part du juge
est l’élément qui consacre le transfert au patrimoine public
du bien occupé. Dans ces circonstances, la Cour conclut
que l’arrêt de la cour d’appel de Naples a eu pour effet
de priver le requérant de son bien au sens de la deuxième
phrase de l’article 1 du Protocole no 1 (Carbonara et
Ventura, précité, § 61, et Brumărescu c. Roumanie
[GC], no 28342/95, § 77, CEDH 1999-VII).
71. Pour être compatible avec l’article 1 du Protocole no
1 une telle ingérence doit être opérée « pour cause d’utilité
publique » et « dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux de droit international ». L’ingérence
doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences
de l’intérêt général de la communauté et les impératifs
de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Sporrong
et Lönnroth, précité, p. 26, § 69). En outre, la nécessité
d’examiner la question du juste équilibre « ne peut se faire
sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence litigieuse
a respecté le principe de légalité et n’était pas arbitraire
» (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH
1999-II, et Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96,
§ 107, CEDH 2000-I).
72. Dès lors, la Cour n’estime pas opportun de fonder son
raisonnement sur la simple évaluation du montant de la réparation
accordée au requérant (Carbonara, précité, § 62).
b) Sur le respect du principe de légalité
73. L’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout
et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans
la jouissance du droit au respect des biens soit légale.
La prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux
d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des
articles de la Convention (Iatridis précité, § 58).
Le principe de légalité signifie l’existence de normes de
droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles
(Hentrich c. France, arrêt du 22 septembre 1994,
série A no 296 A, pp. 19-20, § 42, et Lithgow et autres
c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1986, série A no
102, p. 47, § 110).
74. Dans les arrêts Belvedere Alberghiera srl et
Carbonara et Ventura précités, la Cour n’avait pas
estimé utile de juger in abstracto si le rôle qu’un
principe jurisprudentiel, tel que celui de l’expropriation
indirecte, occupe dans un système de droit continental est
assimilable à celui occupé par des dispositions législatives,
ce qui compte étant – en tout état de cause -que la base
légale réponde aux critères de prévisibilité, accessibilité
et précision énoncés plus haut. La Cour est toujours convaincue
que l’existence en tant que telle d’une base légale ne suffit
pas à satisfaire au principe de légalité et estime utile
de se pencher sur la question de la qualité de la loi.
75. La Cour prend note de l’évolution jurisprudentielle
qui a conduit à l’élaboration du principe de l’expropriation
indirecte. Elle relève également que ce principe a été transposé
dans des textes de loi, tels que la loi no 458 de 1988 et
la loi no 662 de 1996, et, tout dernièrement, dans le Répertoire
des dispositions en matière d’expropriation. Cela étant,
la Cour ne perd pas de vue les applications contradictoires
qui ont lieu dans le développement de la jurisprudence.
Ce point de vue a d’ailleurs été adopté par le Conseil d’Etat
(paragraphe 45 ci-dessus) qui, dans son arrêt no 2 de 2005
rendu en séance plénière, a reconnu que l’expropriation
indirecte n’a jamais donné lieu à une réglementation stable,
complète et prévisible.
76. La Cour relève également des contradictions entre la
jurisprudence et les textes de loi écrits susmentionnés.
A titre d’exemple, elle note que s’il est vrai que la jurisprudence
a exclu, à compter de 1996-1997, que l’expropriation indirecte
puisse intervenir lorsque la déclaration d’utilité publique
a été annulée, il est également vrai que le Répertoire a
tout dernièrement prévu qu’en l’absence de déclaration d’utilité
publique, tout terrain peut être acquis au patrimoine public
si le juge décide de ne pas ordonner la restitution du terrain
occupé et transformé par l’administration.
77. A vu de ces éléments, la Cour n’exclut pas que le risque
d’un résultat imprévisible ou arbitraire pour les intéressés
subsiste.
78. La Cour note ensuite que le mécanisme de l’expropriation
indirecte permet en général à l’administration de passer
outre les règles fixées en matière d’expropriation, avec
le risque d’un résultat imprévisible ou arbitraire pour
les intéressés, qu’il s’agisse d’une illégalité depuis le
début ou d’une illégalité survenue par la suite. En effet,
dans tous les cas, l’expropriation indirecte tend à entériner
une situation de fait découlant des illégalités commises
par l’administration, à régler les conséquences pour le
particulier et pour l’administration, au bénéfice de celle-ci.
Que ce soit en vertu d’un principe jurisprudentiel ou d’un
texte de loi comme l’article 43 du Répertoire, l’expropriation
indirecte ne saurait donc constituer une alternative à une
expropriation en bonne et due forme (voir, sur ce point
également, le point de vue du Conseil d’État, au paragraphe
45 ci-dessus).
79. A cet égard, la Cour note que l’expropriation indirecte
permet à l’administration d’occuper un terrain et de le
transformer irréversiblement, de telle sorte qu’il soit
considéré comme acquis au patrimoine public, sans qu’en
parallèle un acte formel déclarant le transfert de propriété
ne soit adopté. En l’absence d’un acte formalisant l’expropriation
et intervenant au plus tard au moment où le propriétaire
a perdu toute disponibilité du bien, l’élément qui permettra
de transférer au patrimoine public le bien occupé et d’atteindre
une sécurité juridique est le constat d’illégalité de la
part du juge, valant déclaration de transfert de propriété.
Il incombe à l’intéressé - qui continue d’être formellement
propriétaire - de solliciter du juge compétent une décision
constatant, le cas échéant, l’illégalité assortie de la
réalisation d’un ouvrage d’intérêt public, conditions nécessaires
pour qu’il soit déclaré rétroactivement privé de son bien.
80. Au vu de ces éléments, la Cour estime que le mécanisme
de l’expropriation indirecte n’est pas apte à assurer un
degré suffisant de sécurité juridique.
81. La Cour note ensuite que l’expropriation indirecte permet
en outre à l’administration d’occuper un terrain et de le
transformer sans pour autant verser d’indemnité en même
temps. L’indemnité doit être réclamée par l’intéressé et
cela dans un délai de prescription de cinq ans, commençant
à compter de la date à laquelle le juge estime que la transformation
irréversible du terrain a eu lieu. Ceci peut entraîner des
conséquences néfastes pour l’intéressé, et rendre vain tout
espoir de réparation (Carbonara et Ventura, précité,
§ 71).
82. En tout état de cause, la Cour est appelée à vérifier
si la manière dont le droit interne est interprété et appliqué
produit des effets conformes aux principes de la Convention.
83. Dans la présente affaire, la Cour relève qu’en appliquant
le principe de l’expropriation indirecte, les juridictions
italiennes ont considéré le requérant privé de son bien
à compter de l’expiration du délai d’occupation autorisée,
les conditions d’illégalité de l’occupation et d’intérêt
public de l’ouvrage construit étant réunies. Or, en l’absence
d’un acte formel d’expropriation, la Cour estime que cette
situation ne saurait être considérée comme « prévisible
», puisque ce n’est que par la décision définitive – l’arrêt
de la cour d’appel de Naples ayant acquis force de chose
jugée – que l’on peut considérer le principe de l’expropriation
indirecte comme ayant effectivement été appliqué et que
l’acquisition du terrain au patrimoine public a été sanctionnée.
Par conséquent, le requérant n’a eu la « sécurité juridique
» concernant la privation du terrain qu’à partir du 13 décembre
2004, date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel de Naples
est devenu définitif.
84. La Cour observe ensuite que la situation en cause a
permis à l’administration de tirer parti d’une occupation
de terrain illégale. En d’autres termes, l’administration
a pu s’approprier d’un terrain au mépris des règles régissant
l’expropriation en bonne et due forme, et, entre autres,
sans qu’une indemnité soit mise en parallèle à la disposition
de l’intéressé.
85. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que
l’ingérence litigieuse n’est pas compatible avec le principe
de légalité et qu’elle a donc enfreint le droit au respect
des biens du requérant.
86. Dès lors, l’exception tirée du non-épuisement des voies
de recours internes ne saurait être retenue et il y a eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
87. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention
ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la
partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.
»
88. A titre de préjudice matériel, le requérant prend acte
de l’impossibilité d’obtenir la restitution du terrain en
raison des travaux y effectués et demande d’abord la somme
de 418 075 EUR, égale à la valeur vénale actuelle du terrain,
comme dédommagement pour la perte du terrain, ainsi que
la somme de 611 919 EUR comme indemnisation pour la perte
de valeur de la partie restante du terrain.
89. En outre, le requérant sollicite le versement des sommes
de 650 000 EUR à titre de plus-value découlant de la construction
de l’ouvrage public, de 937 507,50 EUR à titre d’indemnisation
pour les dommages à l’activité d’agriculteur, et de 87 000
EUR pour non-jouissance du terrain.
90. A titre de préjudice moral, le requérant sollicite le
versement de 279 000 EUR.
91. Enfin, le requérant demande 14 270,43 EUR pour frais
de procédure devant les juridictions internes et 80 618,50
EUR pour frais de procédure devant la Cour, taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) et contributions à la caisse de prévoyance
des avocats (CPA) en sus.
92. Quant au préjudice matériel, le Gouvernement conteste
d’emblée les modalités de calcul du dommage matériel employées
dans les arrêts Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie
(satisfaction équitable, no 31524/96, 30 octobre 2003)
et Carbonara et Ventura c. Italie (satisfaction équitable,
no 24638/94, 11 décembre 2003).
93. En outre, le Gouvernement conteste l’évaluation de la
valeur vénale du terrain et du montant des autres indemnisations
effectuées par le requérant et estime qu’en tout état de
cause les sommes réclamées par le requérant seraient excessives.
94. S’agissant du dommage moral, le Gouvernement fait valoir
qu’un tel dommage dépend de la durée excessive de la procédure
devant les juridictions nationales. Par conséquent, le Gouvernement
soutient que le versement d’une quelconque somme au titre
d’indemnisation du dommage moral est subordonné à l’épuisement
du remède Pinto.
95. Quant aux frais de la procédure devant les juridictions
nationales, le Gouvernement soutient que ceux-ci doivent
être remboursés dans le cadre de cette dernière procédure
et non pas de celle devant la Cour.
96. S’agissant des frais de la procédure à Strasbourg, le
Gouvernement soutient que le requérant a quantifié ceux-ci
de manière vague et imprécise.
97. La Cour estime que la question de l’application de l’article
41 ne se trouve pas en état. En conséquence, elle la réserve
et fixera la procédure ultérieure, compte tenu de la possibilité
que le Gouvernement et le requérant parviennent à un accord.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception du Gouvernement et la
rejette ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole
no 1 ;
4. Dit que la question de l’application de l’article
41 de la Convention ne se trouve pas en état ;
en conséquence,
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser
par écrit, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de
la Convention, leurs observations sur cette question et
notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel
ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue
le président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2006
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WESTERDIEK Peer LORENZEN Greffière Président
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Nota (Emiliano Simonelli):
L’importanza del caso in esame risiede nella sentenza di
condanna dello Stato italiano, adottata dalla Corte in virtù
della procedura accelerata di cui all’articolo 29 § 3 della
Convenzione.
In sostanza, nel caso di specie, la Corte, dopo aver comunicato
al Governo il ricorso in oggetto, ha proceduto ad un esame
congiunto dell’ammissibilità e del merito, riscontrando
una violazione dell’articolo 1 del Protocollo addizionale
n° 1.
Nel merito, la doglianza del ricorrente concerneva la privazione
del suo terreno in forza del principio dell’accessione invertita
(“occupazione acquisitiva”).
Risulta opportuno rilevare come la Corte abbia legato al
merito e rigettato un’eccezione del Governo basata sul presunto
non esaurimento delle vie di ricorso interne in ragione
del mancato ricorso in cassazione da parte del ricorrente.
La Corte, in sostanza, ribadisce in via generale la contrarietà
del meccanismo dell’accessione invertita al diritto al rispetto
dei beni, così come garantito dall’articolo 1 del Protocollo
addizionale n° 1
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