 |
| |
 |
 |
| n. 11-2005 - © copyright |
| CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - Sentenza 15 novembre 2005
GRAVINA contro Italia |
|
Occupazione acquisitiva – Accessione invertita
- Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo -
C.e.d.u. - Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per
privazione della proprietà - Retroattività della legge -
Violazione - Pubblico interesse - Diritti fondamentali -
Equo bilanciamento - Interferenze arbitrarie - Pacifico
godimento della proprietà – Giurisprudenza di Strasburgo
- Certezza e prevedibilità dell'esito del procedimento
|
|
Con la presente sentenza, la CEDU ribadisce
che la privazione di un terreno in forza del meccanismo
dell’occupazione acquisitiva, unitamente all’impossibilità
di ottenere un giusto indennizzo in ragione della pendenza
della procedura innanzi le giurisdizioni nazionali, viola
il diritto dell’espropriato al rispetto dei propri beni,
di cui all’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1. A
tal proposito, si precisa come la pendenza della procedura
innanzi le giurisdizioni interne non pregiudichi in quanto
tale la possibilità per la CEDU di accertare detta violazione.
|
|
QUATRIÈME SECTION
|
| |
|
AFFAIRE GRAVINA c. ITALIE
(Requête no 60124/00)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
|
| |
|
En l’affaire Gravina c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section),
siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas BRATZA, président, MM. J. CASADEVALL,
G. BONELLO, R. MARUSTE, V. ZAGREBELSKY, L. GARLICKI, J.
BORREGO BORREGO, juges, et de M. M. O’BOYLE, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 mars
2004 et 18 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
|
| |
|
PROCÉDURE
|
| |
|
1. A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (no 60124/00) dirigée contre la République italienne
et dont un ressortissant de cet Etat, Mario Gravina (« le
requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits
de l’Homme (« la Commission ») le 2 juillet 1998 en vertu
de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention
»).
2. Le requérant est représenté par Me A. Rotolo, conseiller
à Montecatini Terme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement
») est représenté par ses agents successifs, respectivement
MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, son coagent M. F. Crisafulli
et son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le requérant alléguait d’avoir été privé de son terrain
de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no
1.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre
1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention
(article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de
la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,
la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1
de la Convention) a été constituée conformément à l’article
26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 12 décembre 2002, la chambre a déclaré
la requête partiellement irrecevable. Par une décision du
25 mars 2004, la chambre a déclaré le restant de la requête
recevable (article 54 § 3 du règlement) et a joint au fond
le troisième volet de l’exception de non épuisement des
voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des
observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59
§ 1 du règlement).
8. Le 1ernovembre 2004, la Cour a modifié la composition
de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente
requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée
(article 52 § 1).
|
| |
|
EN FAIT
|
| |
|
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1953 et réside à Taranto.
10. Le requérant était propriétaire d’un terrain d’environ
2 865 mètres carrés sis à Mottola (Taranto) et enregistré
au cadastre, feuille 110, parcelle 99.
11. Par un arrêté du 18 avril 1979, l’administration de
Mottola disposa l’occupation d’urgence du terrain du requérant,
pour une période maximale de cinq ans, en vue de son expropriation
pour la construction d’un hôpital. Dans le délai d’occupation
autorisée, l’administration devait exproprier le terrain.
12. Le 30 mai 1979 la mairie de Mottola, procéda à l’occupation
d’urgence du terrain et entama les travaux de construction.
13. Par un acte d’assignation notifié le 4 mars 1989, le
requérant introduisit une action en dommages-intérêts à
l’encontre de l’administration de Mottola devant le tribunal
civil de Taranto.
14. Le requérant alléguait que l’occupation de son terrain
était illégale au motif que celle-ci s’était prorogée au-delà
du délai autorisé sans qu’il fût procédé à l’expropriation.
Le requérant demandait la restitution du terrain et le paiement
l’indemnité d’occupation.
15. L’administration défenderesse excipa que le droit aux
dommages intérêts était prescrit.
16. La mise en état de l’affaire commença le 9 mai 1989.
17. Le 10 novembre 1992 une expertise fut déposée au greffe.
Selon l’expert la transformation irréversible du terrain
avait eu lieu à la fin de l’année 1990 et à cette date la
valeur du terrain indexée, était de 132 300 000 lires italiennes
(ITL).
18. A la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 662 de
1996, le tribunal disposa un supplément d’expertise pour
recalculer la somme à octroyer au requérant en fonction
de cette loi.
19. Par un complément d’expertise déposée le 6 mars 2001,
l’expert indiqua que le requérant devait se considérer comme
ayant été privé de son terrain à partir du 30 mai 1986.
Selon lui, la valeur vénale du terrain en 1986 et indexée
au jour de l’expertise était de 171 500 000 lires italiennes
(ITL) ; toutefois au sens de la loi no 662 de 1996, la somme
à octroyer pour la perte du terrain était de 73 590 000
lires italiennes (ITL).
20. Par un jugement du 16 septembre 2004, le tribunal de
Taranto déclara que l’administration avait occupé le terrain
sans une valable déclaration d’utilité publique et qu’en
conséquence le requérant avait perdu la disponibilité de
son terrain à partir de la date de la transformation irreversible
de celui-ci. Par conséquent le tribunal accorda au requérant
une somme de 88 572,35 EUR pour la perte de la propriété
du terrain à indexer à la date de la décision en plus d’une
indemnité d’occupation de 12 092,83 EUR indexée a partir
du 29 mai 1986.
21. Le 24 novembre 2004, l’administration de Mottola interjeta
appel de ce jugement. En particulier elle demanda à la cour
d’appel de déclarer la validité de la déclaration d’utilité
publique et de faire application du principe de l’expropriation
indirecte. En outre elle demanda à la cour de calculer le
dédommagement selon la loi no 662 de 1996.
22. La procédure est actuellement pendante en appel.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
a) L’occupation d’urgence d’un terrain
23. En droit italien, la procédure accélérée d’expropriation
permet à l’administration d’occuper un terrain et d’y construire
avant l’expropriation. Une fois l’ouvrage à réaliser déclaré
d’utilité publique et le projet de construction adopté,
l’administration peut décréter l’occupation d’urgence des
zones à exproprier pour une durée déterminée n’excédant
pas cinq ans (article 20 de la loi no 865 de 1971). Ce décret
devient caduc si l’occupation matérielle du terrain n’a
pas lieu dans les trois mois suivant sa promulgation. Avant
la fin de la période d’occupation autorisée, un décret d’expropriation
formelle doit être pris.
24. L’occupation autorisée d’un terrain donne droit à une
indemnité d’occupation. La Cour constitutionnelle a reconnu,
dans son arrêt no 470 de 1990, un droit d’accès immédiat
à un tribunal aux fins de réclamer l’indemnité d’occupation
dès que le terrain est matériellement occupé, sans besoin
d’attendre que l’administration procède à une offre d’indemnisation.
b) Le principe de l’expropriation indirecte (« occupazione
acquisitiva » ou « accessione invertita »)
25. Dans les années 1970, plusieurs administrations
locales procédèrent à des occupations d’urgence de terrains
qui ne furent pas suivies de décrets d’expropriation. Les
juridictions italiennes se trouvèrent confrontées à des
cas où le propriétaire d’un terrain avait perdu de facto
la disponibilité de celui-ci en raison de l’occupation et
de l’accomplissement de travaux de construction d’un ouvrage
public. Restait à savoir si, simplement par l’effet des
travaux effectués, l’intéressé avait perdu également la
propriété du terrain.
1. La jurisprudence avant l’arrêt no 1464 de 1983 de
la Cour de cassation
26. La jurisprudence était très partagée sur le point
de savoir quels étaient les effets de la construction d’un
ouvrage public sur un terrain occupé illégalement. Par occupation
illégale, il faut entendre une occupation illégale ab
initio, ou bien une occupation initialement autorisée
et devenue sans titre par la suite, le titre étant annulé
ou bien l’occupation se poursuivant au-delà de l’échéance
autorisée sans qu’un décret d’expropriation ne soit intervenu.
27. Selon une première jurisprudence, le propriétaire du
terrain occupé par l’administration ne perdait pas la propriété
du terrain après l’achèvement de l’ouvrage public. Toutefois,
il ne pouvait pas demander une remise en l’état du terrain
et pouvait uniquement engager une action en dommages et
intérêts pour occupation abusive, non soumise à un délai
de prescription puisque l’illégalité découlant de l’occupation
était permanente. L’administration pouvait à tout moment
adopter une décision formelle d’expropriation ; dans ce
cas, l’action en dommages-intérêts se transformait en litige
portant sur l’indemnité d’expropriation et les dommages-intérêts
n’étaient dus que pour la période antérieure au décret d’expropriation
pour la non-jouissance du terrain (voir, entre autres, les
arrêts de la Cour de cassation no 2341 de 1982, no 4741
de 1981, no 6452 et no 6308 de 1980).
28. Selon une deuxième jurisprudence, le propriétaire du
terrain occupé par l’administration ne perdait pas la propriété
du terrain et pouvait demander la remise en l’état, lorsque
l’administration avait agi sans qu’il y ait utilité publique
(voir, par exemple, Cour de cassation, arrêt no 1578 de
1976, arrêt no 5679 de 1980).
Selon une troisième jurisprudence, le propriétaire du terrain
occupé par l’administration perdait automatiquement la propriété
du terrain au moment de la transformation irréversible du
bien, à savoir au moment de l’achèvement de l’ouvrage public.
L’intéressé avait le droit de demander des dommages-intérêts
(voir l’arrêt no 3243 de 1979 de la Cour de cassation).
2. L’arrêt no 1464 de 1983 de la Cour de cassation
29. Par un arrêt du 16 février 1983, la Cour de cassation,
statuant en chambres réunies, résolut le conflit de jurisprudence
et adopta la troisième solution. Ainsi fut consacré le principe
de l’expropriation indirecte (accessione invertita ou
occupazione acquisitiva). En vertu de ce principe, la
puissance publique acquiert ab origine la propriété
d’un terrain sans procéder à une expropriation formelle
lorsque, après l’occupation du terrain, et indépendamment
de la légalité de l’occupation, l’ouvrage public a été réalisé.
Lorsque l’occupation est ab initio sans titre, le
transfert de propriété a lieu au moment de l’achèvement
de l’ouvrage public. Lorsque l’occupation du terrain a initialement
été autorisée, le transfert de propriété a lieu à l’échéance
de la période d’occupation autorisée. Dans le même arrêt,
la Cour de cassation précisa que, dans tous les cas d’expropriation
indirecte, l’intéressé a droit à une réparation intégrale,
l’acquisition du terrain ayant eu lieu sans titre. Toutefois,
cette réparation n’est pas versée automatiquement ; il incombe
à l’intéressé de réclamer des dommages-intérêts. En outre,
le droit à réparation est assorti du délai de prescription
prévu en cas de responsabilité délictuelle, à savoir cinq
ans, commençant à courir au moment de la transformation
irréversible du terrain.
3. La jurisprudence après l’arrêt no 1464 de 1983 de
la Cour de cassation
a) La prescription
30. Dans un premier temps, la jurisprudence considérait
qu’aucun délai de prescription ne trouvait à s’appliquer,
puisque l’occupation sans titre du terrain constituait un
acte illégal continu. La Cour de cassation, dans son arrêt
no 1464 de 1983, affirma que le droit à réparation était
soumis à un délai de prescription de cinq ans. Par la suite,
la première section de la Cour de cassation affirma qu’un
délai de prescription de dix ans devait s’appliquer (arrêts
no 7952 de 1991 et no 10979 de 1992). Par un arrêt du 22
novembre 1992, la Cour de cassation statuant en chambres
réunies a définitivement tranché la question, estimant que
le délai de prescription est de cinq ans et qu’il commence
à courir au moment de la transformation irréversible du
terrain.
b) L’arrêt no 188 de 1995 de la Cour constitutionnelle
31. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a jugé
compatible avec la Constitution le principe de l’expropriation
indirecte, dans la mesure où ce principe est ancré dans
une disposition législative, à savoir l’article 2043 du
code civil régissant la responsabilité délictuelle. Selon
cet arrêt, le fait que l’administration devienne propriétaire
d’un terrain en tirant bénéfice de son comportement illégal
ne pose aucun problème sur le plan constitutionnel, puisque
l’intérêt public, à savoir la conservation de l’ouvrage
public, l’emporte sur l’intérêt du particulier, et donc
sur le droit de propriété de ce dernier. La Cour constitutionnelle
a jugé compatible avec la Constitution l’application à l’action
en réparation du délai de prescription de cinq ans, tel
que prévu par l’article 2043 du code civil pour responsabilité
délictuelle.
c) Cas de non-application du principe de l’expropriation
indirecte
32. Les développements de la jurisprudence montrent
que le mécanisme par lequel la construction d’un ouvrage
public entraîne le transfert de propriété du terrain au
bénéfice de l’administration connaît des exceptions.
33. Dans son arrêt no 874 de 1996, le Conseil d’Etat a affirmé
qu’il n’y a pas d’expropriation indirecte lorsque les décisions
de l’administration et le décret d’occupation d’urgence
ont été annulés par les juridictions administratives ; si
tel n’était pas le cas, la décision judiciaire serait vidée
de substance.
34. Dans son arrêt no 1907 de 1997, la Cour de cassation
statuant en chambres réunies a affirmé que l’administration
ne devient pas propriétaire d’un terrain lorsque les décisions
qu’elle a adoptées et la déclaration d’utilité publique
doivent être considérées comme nulles ab initio.
Dans ce cas, l’intéressé garde la propriété du terrain et
peut demander la restitutio in integrum. Il peut,
comme alternative, demander des dommages-intérêts. L’illégalité
dans ces cas a un caractère permanent et aucun délai de
prescription ne trouve application.
35. Dans l’arrêt no 6515 de 1997, la Cour de cassation statuant
en chambres réunies a affirmé qu’il n’y a pas de transfert
de propriété lorsque la déclaration d’utilité publique a
été annulée par les juridictions administratives. Dans ce
cas, le principe de l’expropriation indirecte ne trouve
donc pas à s’appliquer. L’intéressé, qui garde la propriété
du terrain, a la possibilité de demander la restitutio
in integrum. L’introduction d’une demande en dommages-intérêts
entraîne une renonciation à la restitutio in integrum.
Le délai de prescription de cinq ans commence à courir au
moment où la décision du juge administratif devient définitive.
36. Dans l’arrêt no 148 de 1998, la première section de
la Cour de cassation a suivi la jurisprudence des chambres
réunies et affirmé que le transfert de propriété par effet
de l’expropriation indirecte n’a pas lieu lorsque la déclaration
d’utilité publique à laquelle le projet de construction
était assorti a été considérée comme invalide ab initio.
37. Dans l’arrêt no 5902 de 2003, la Cour de cassation en
chambres réunies a réaffirmé qu’il n’y a pas de transfert
de propriété en l’absence de déclaration d’utilité publique
valide.
38. Il convient de comparer cette jurisprudence avec la
loi no 458 de 1988 (voir §§ 36-37 ci-dessous) et avec le
Répertoire des dispositions sur l’expropriation, entré en
vigueur le 30 juin 2003 (voir §§ 45-46 ci-dessous).
4. La loi no458 du 27 octobre 1988
39. Aux termes de l’article 3 de cette loi, « Le propriétaire
d’un terrain, utilisé pour la construction de bâtiments
publics et de logements sociaux, a droit à la réparation
du dommage subi, à la suite d’une expropriation déclarée
illégale par une décision passée en force de chose jugée,
mais ne peut prétendre à la restitution de son bien. Il
a également droit, en plus de la réparation du dommage,
aux sommes dues en raison de la dépréciation monétaire et
à celles mentionnées à l’article 1224 § 2 du code civil
et ceci à compter du jour de l’occupation illégale ».
40. Interprétant l’article 3 de la loi de 1988, la Cour
constitutionnelle, dans son arrêt du 12 juillet 1990 (n
384), a considéré : « Par la disposition attaquée, le législateur,
entre l’intérêt des propriétaires des terrains - obtenir
en cas d’expropriation illégale la restitution des terrains
- et l’intérêt public - concrétisé par la destination de
ces biens à des finalités de constructions résidentielles
publiques à des conditions favorables ou conventionnées
- a donné la priorité à ce dernier intérêt ».
5. Le montant de la réparation en cas d’expropriation
indirecte
41. Selon la jurisprudence de 1983 de la Cour de cassation
en matière d’expropriation indirecte, une réparation intégrale
du préjudice subi, sous forme de dommages-intérêts pour
la perte du terrain, était due à l’intéressé en contrepartie
de la perte de propriété qu’entraîne l’occupation illégale.
42. La loi budgétaire de 1992 (article 5 bis du décret-loi
no 333 du 11 juillet 1992) modifia cette jurisprudence,
dans le sens que le montant dû en cas d’expropriation indirecte
ne pouvait dépasser le montant de l’indemnité prévue pour
le cas d’une expropriation formelle. Par l’arrêt no 369
de 1996, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle
cette disposition.
43. En vertu de la loi budgétaire no 662 de 1996, qui fit
suite à la disposition déclarée inconstitutionnelle, l’indemnisation
intégrale ne peut être accordée pour une occupation de terrain
ayant eu lieu avant le 30 septembre 1996. Dans cette optique,
l’indemnisation équivaut au montant de l’indemnité prévue
pour le cas d’une expropriation formelle, dans l’hypothèse
la plus favorable au propriétaire, moyennant une augmentation
de 10 %.
44. Par l’arrêt no 148 du 30 avril 1999, la Cour constitutionnelle
a jugé une telle indemnité compatible avec la Constitution.
Toutefois, dans le même arrêt, la Cour a précisé qu’une
indemnité intégrale, à concurrence de la valeur vénale du
terrain, peut être réclamée lorsque l’occupation et la privation
du terrain n’ont pas eu lieu pour cause d’utilité publique.
6. La jurisprudence après les arrêts de la Cour du 30
mai 2000 dans les affaires Belvedere Alberghiera et Carbonara
et Ventura
45. Par les arrêts no 5902 et 6853 de 2003, la Cour
de cassation en chambres réunies s’est à nouveau prononcée
sur le principe de l’expropriation indirecte, en faisant
référence aux deux arrêts de la Cour précités.
46. Au vu du constat de violation de l’article 1 du protocole
no 1 dans les affaires ci-dessus, la Cour de cassation a
affirmé que le principe de l’expropriation indirecte joue
un rôle important dans le cadre du système juridique italien
et qu’il est compatible avec la Convention.
47. Plus spécifiquement, la Cour de cassation – après avoir
analysé l’histoire du principe de l’expropriation indirecte
- a dit qu’au vu de l’uniformité de la jurisprudence en
la matière, le principe de l’expropriation indirecte doit
être considéré comme étant pleinement « prévisible » à compter
de 1983. De ce fait, l’expropriation indirecte doit être
considérée comme étant respectueuse du principe de légalité.
S’agissant des occupations de terrain ayant lieu sans déclaration
d’utilité publique, la Cour de cassation a affirmé que celles-ci
ne sont pas aptes à transférer la propriété du bien à l’Etat.
Quant à l’indemnisation, la Cour de cassation a affirmé
que, même si elle est inférieure au préjudice subi par l’intéressé,
et notamment à la valeur du terrain, l’indemnisation due
en cas d’expropriation indirecte est suffisante pour garantir
un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt
général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde
des droits fondamentaux de l’individu.
48. Saisi d’un recours en exécution d’une décision judiciaire
définitive annulant la déclaration d’utilité publique concernant
une procédure d’expropriation, vu la demande de la partie
requérante tendant à obtenir la restitution du terrain entre-temps
occupé et transformé, le Conseil d’Etat, dans son arrêt
no 2/2005 du 29 avril 2005 rendu en séance plénière, s’est
prononcé sur le point de savoir si la transformation irréversible
dudit terrain à la suite de la construction de l’ouvrage
« public » pouvait constituer une raison de droit empêchant
la restitution du terrain. Le Conseil d’Etat a répondu par
la négative. Ce faisant, il a :
a) reconnu que le principe jurisprudentiel de l’expropriation
indirecte est défaillant quant au besoin de sécurité juridique,
en ce qui concerne entre autres le point de savoir à quelle
date l’ouvrage public doit être considéré comme « réalisé
» et donc à quelle date il y a eu transfert de propriété
au bénéfice de l’Etat ;
b) rendu hommage à la jurisprudence de la Cour, et notamment
à l’arrêt Belvedere Alberghiera Srl c. Italie, en
affirmant que, face à une demande en restitution d’un bien
illégalement occupé et transformé, l’ouvrage réalisé par
les autorités publiques ne peut pas, en tant que tel, constituer
un obstacle absolu à la restitution ;
c) interprété l’article 43 du Répertoire (paragraphe 45
ci-dessous) dans le sens où la non-restitution d’un terrain
ne peut être admise que dans des cas exceptionnels, à savoir
lorsque l’administration invoque un intérêt public particulièrement
marqué à la conservation de l’ouvrage ;
d) affirmé, dans ce contexte, que l’expropriation indirecte
ne saurait constituer une alternative (« una mera alternativa
») à une procédure d’expropriation en bonne et due forme.
7. Le Répertoire des dispositions législatives et réglementaires
en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique
(ci après « le Répertoire)
49. Le 30 juin 2003 est entré en vigueur le Décret Présidentiel
no 327 du 8 juin 2001, modifié par le Décret législatif
no 302 du 27 décembre 2002, et qui régit la procédure d’expropriation.
Le Répertoire codifie les dispositions et la jurisprudence
existantes en la matière. En particulier, il codifie le
principe de l’expropriation indirecte. Le Répertoire, qui
ne s’applique pas aux cas d’occupation survenus antérieurement
à 1996 et ne s’applique donc pas en l’espèce, s’est substitué,
à partir de son entrée en vigueur, à l’ensemble de la législation
la jurisprudence précédente en matière d’expropriation.
50. A son article 43, le Répertoire prévoit qu’en l’absence
d’un décret d’expropriation, ou en l’absence de déclaration
d’utilité publique, un terrain transformé à la suite de
la réalisation d’un ouvrage public est acquis au patrimoine
de l’autorité qui l’a transformé ; des dommages-intérêts
sont accordés en contrepartie. L’autorité peut acquérir
un bien même lorsque le plan d’urbanisme ou la déclaration
d’utilité publique ont été annulés. Le propriétaire peut
demander au juge la restitution du terrain. L’autorité en
cause peut s’y opposer. Lorsque le juge décide de ne pas
ordonner la restitution du terrain, le propriétaire a droit
à un dédommagement.
|
| |
|
EN DROIT
|
| |
|
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
51. Le requérant soutient avoir été privé de son terrain
dans des circonstances incompatibles avec l’article 1 du
protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d’utilité publique et dans les conditions prévues
par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens
conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Thèses défendues devant la Cour
1. Le requérant
52. A la suite de la décision de recevabilité de la
présente requête le requérant n’a pas soumis à la Cour d’observations
complémentaires sur le fond.
2. Le Gouvernement
53. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies
de recours internes, au motif que la procédure nationale
est pendante devant la cour d’appel de Taranto de sorte
qu’il n’y a pas encore de jugement interne définitif. Il
serait donc prématuré de juger sur la situation dénoncée,
même si le juge national appelé à statuer en la matière
ne fait que prendre acte d’une situation qui s’est déjà
consolidée et déclarer qu’il y a eu expropriation indirecte.
54. Le Gouvernement fait observer que, dans le cas d’espèce,
il s’agit d’une occupation de terrain dans le cadre d’une
procédure administrative reposant sur une déclaration d’utilité
publique. Le Gouvernement admet que la procédure d’expropriation
n’a pas été mise en œuvre dans les termes prévus par la
loi, dans la mesure où aucun décret d’expropriation n’a
été adopté.
55. A défaut d’un tel décret, le Gouvernement soutient qu’il
était impossible de savoir si le requérant était ou non
encore propriétaire du bien. Il était donc essentiel d’avoir
une décision nationale définitive qui dissipe, une foi pour
toute, l’incertitude qui caractérise ce type de situation,
et notamment le cas d’espèce, qui manque de clarté. En même
temps, le Gouvernement soutient que le jugement du tribunal
de Taranto n’a qu’une valeur déclarative, l’expropriation
indirecte étant un mécanisme automatique de perte de propriété.
Par son jugement, le juge national ne ferait que prendre
acte d’une situation accomplie et se limiterait à déclarer
que le requérant doit se considérer comme étant privé de
son bien au bénéfice de l’administration à compter de la
date que le tribunal considère comme la date où le terrain
a été transformé de manière irréversible.
56. Le Gouvernement soutient que cette situation est conforme
à l’article 1 du Protocole no 1.
57. Quant à la nécessité de l’ingérence dans le droit de
propriété du requérant, le Gouvernement fait observer que
la construction de l’ouvrage public constituait un motif
adéquat pour justifier l’expropriation du terrain, qui doit
être considérée comme un moyen proportionné au but légitime
visé.
58. S’agissant de l’existence d’une base légale, le Gouvernement
rappelle d’abord que la Cour, dans son arrêt Zubani c.
Italie (arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-IV, §§ 45-46),
avait examiné une affaire d’expropriation indirecte tombant
sous le coup de la loi no 458 de 1988 du point de vue du
juste équilibre, estimant que, en ce qui concernait la loi
en tant que telle, « le choix législatif visant à privilégier
l’intérêt de la collectivité dans le cas d’expropriations
ou d’occupations illégales de terrains est raisonnable :
l’indemnisation intégrale des préjudices subis par les propriétaires
concernés constitue une réparation suffisante ... » (arrêt
Zubani précité, § 49).
59. Le Gouvernement prend acte de ce que la jurisprudence
de la Cour a par la suite connu une évolution, dans la mesure
où, dans les deux cas suivant portant sur l’expropriation
indirecte, elle a constaté une incompatibilité du mécanisme
de l’expropriation indirecte avec le principe de légalité
(Carbonara et Ventura c. Italie, no 24638/94, CEDH
2000 VI ; Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie,
no 31524/96, CEDH 2000 VI).
60. Selon le Gouvernement, le principe doit se considérer
comme étant « prévu par la loi », même s’il a été élaboré
par la jurisprudence dans un pays de « civil law » et non
de « common law ».
61. A cet égard, le Gouvernement prend acte de ce que dans
les deux arrêts précités, la Cour avait estimé inutile de
juger in abstracto si le rôle qu’un principe jurisprudentiel,
tel que celui de l’expropriation indirecte, occupe dans
un système de droit continental est assimilable à celui
occupé par des dispositions législatives (arrêt Carbonara
précité, § 64). La Cour avait observé que la jurisprudence
italienne avait connu une évolution et qu’un principe jurisprudentiel
ne lie pas les juridictions quant à son application (arrêt
Carbonara précité, § 69).
62. Le Gouvernement soutient que décider du rôle de la jurisprudence
en Italie revêt une grande importance dans ce type d’affaires.
Selon le Gouvernement, la jurisprudence nationale ayant
crée le principe de l’expropriation indirecte, celui-ci
doit être considéré comme faisant partie du droit positif
à compter de l’arrêt de la Cour de cassation no 1464 de
1983. La jurisprudence ultérieure aurait confirmé ce principe
et précisé certains aspects de son application. En outre,
ce principe aurait été reconnu par la loi no 458 du 27 octobre
1988.
63. En conclusion, selon le Gouvernement, à partir de 1983,
les règles de l’expropriation indirecte étaient parfaitement
claires et accessibles à tous les propriétaires de terrains.
64. En l’espèce, le terrain du requérant a été occupé en
1979 et ce dernier a introduit l’action en justice devant
les juridictions nationales en 1989. Il s’ensuit que déjà
au début de la procédure d’expropriation, la jurisprudence
en matière d’expropriation indirecte était consolidée et
faisait donc partie du droit positif.
65. S’agissant de la qualité de la loi, le Gouvernement
reconnaît que le fait qu’un décret d’expropriation n’ait
pas été prononcé est en soi un manquement aux règles qui
président à la procédure administrative.
66. Toutefois, compte tenu de ce que le terrain a été transformé
de manière irréversible en raison de la construction d’une
œuvre d’utilité publique, la restitution de celui-ci n’est
plus possible.
67. Le transfert de la propriété du terrain en application
du principe de l’expropriation indirecte est en effet le
résultat d’une interprétation systématique par le juge de
principes existants, tendant à garantir que l’intérêt général
prévale sur l’intérêt des particuliers, lorsque l’ouvrage
public a été réalisé (transformation du terrain) et que
celui-ci répond à l’utilité publique.
68. A la lumière de ces considérations, le Gouvernement
estime que le principe de l’expropriation indirecte, qui
permet aux anciens propriétaires d’obtenir un dédommagement
conséquent à la perte du terrain, est donc conforme à l’article
1 du Protocole no 1 du point de vue de la qualité de la
loi.
69. Quant à l’exigence de garantir un juste équilibre entre
le sacrifice imposé aux particuliers et la compensation
octroyée à ceux-ci, le Gouvernement reconnaît que l’administration
est tenue de compenser le particulier.
70. Cependant, cette indemnisation peut être inférieure
au préjudice subi par l’intéressé, vu que l’expropriation
indirecte répond à un intérêt collectif et que l’illégalité
commise par l’administration ne concerne que la forme, à
savoir un manquement aux règles qui président à la procédure
administrative.
71. Le Gouvernement admet que le requérant ne pourra pas
être entièrement indemnisé, et que par l’effet de la loi
no 662 de 1996, l’indemnité accordée sera inférieure à la
valeur du terrain.
72. Toutefois, vu que l’expropriation indirecte répond à
un intérêt collectif, le Gouvernement soutient que le montant
de l’indemnité en cause rentre dans la marge d’appréciation
laissée aux Etats pour fixer une indemnisation qui soit
raisonnablement en rapport avec la valeur du bien. Il rappelle
en outre que l’indemnité telle que plafonnée par la loi
en cause, étant en tout cas supérieure à celle qui aurait
été accordée si l’expropriation avait été régulière.
73. A la lumière de ces considérations, le Gouvernement
conclut que le juste équilibre a été respecté.
B. Sur l’observation de l’article 1 du Protocole
no 1
74. La Cour rappelle d’emblée qu’elle a joint
au fond l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement
des voies de recours internes et note que la procédure devant
les juridictions internes est toujours pendante en deuxième
instance.
75. Les parties s’accordent pour dire qu’il y a eu « privation
de propriété ».
76. Pour le requérant il y a eu perte de disponibilité totale
du terrain sans décret d’expropriation ni indemnisation
si bien qu’elle revient en substance à une expropriation
de fait.
77. Pour le Gouvernement, le requérant doit se considérer
comme ayant été privé de son bien à compter du moment où
celui-ci a été irréversiblement transformé ou, en tout cas,
à partir du moment retenu par le tribunal de Taranto comme
moment du transfert de propriété.
78. La Cour rappelle que, pour déterminer s’il y a eu privation
de biens au sens de la deuxième phrase du premier alinéa
de l’article 1 du Protocole no 1, il faut non seulement
examiner s’il y a eu dépossession ou expropriation formelle,
mais encore regarder au-delà des apparences et analyser
la réalité de la situation litigieuse. La Convention visant
à protéger des droits « concrets et effectifs », il importe
de rechercher si ladite situation équivalait à une expropriation
de fait (Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du
23 septembre 1982, série A no 52, pp. 24-25, § 63).
79. Elle rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige,
avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique
dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale.
La prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux
d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des
articles de la Convention (Iatridis c. Grèce [GC],
no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II). Le principe de légalité
signifie l’existence de normes de droit interne suffisamment
accessibles, précises et prévisibles (Hentrich c. France,
arrêt du 22 septembre 1994, série A no 296-A, pp. 19-20,
§ 42, et Lithgow et autres c. Royaume-Uni, arrêt
du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 47, § 110).
80. La Cour reste convaincue que l’existence, en tant que
telle, d’une base légale ne suffit pas à satisfaire au principe
de légalité et estime utile de se pencher sur la question
de la qualité de la loi.
81. La Cour prend note de l’évolution jurisprudentielle
qui a conduit à l’élaboration du principe de l’expropriation
indirecte. Elle relève également que ce principe a été transposé
dans des textes de loi, tels que la loi no 458 de 1988,
et, tout dernièrement, dans le Répertoire des dispositions
en matière d’expropriation. Ceci étant, la Cour ne perd
pas de vue les applications contradictoires relevées dans
l’historique de la jurisprudence, et note également des
contradictions entre la jurisprudence et les textes de loi
écrits susmentionnés. Ce point de vue a d’ailleurs été adopté
par le Conseil d’Etat (paragraphe 48 ci-dessus) qui, dans
son arrêt no 2 de 2005 rendu en séance plénière, a reconnu
que le principe jurisprudentiel de l’expropriation indirecte
n’a jamais donné lieu à une réglementation stable, complète
et prévisible.
82. En outre, la Cour constate que, dans tous les cas,
l’expropriation indirecte tend à entériner une situation
de fait découlant des illégalités commises par l’administration,
tend à régler les conséquences pour le particulier et l’administration,
et permet à cette dernière de tirer bénéfice de son comportement
illégal. Que ce soit en vertu d’un principe jurisprudentiel
ou d’un texte de loi comme l’article 43 du Répertoire, l’expropriation
indirecte ne saurait donc constituer une alternative à une
expropriation en bonne et due forme (voir, sur ce point
également, la position du Conseil d’Etat, au paragraphe
48 ci-dessus).
83. En tout état de cause, la Cour est appelée à vérifier
si la manière dont le droit interne est interprété et appliqué
produit des effets conformes aux principes de la Convention.
84. La Cour constate qu’en l’espèce le requérant a perdu
la disponibilité du terrain qui a été occupé en 1981 et
qui a été transformé de manière irréversible en 1982. Selon
le tribunal de Taranto l’occupation est devenue sans titre
à compter du 31 mai 1986 et, à cette même date, le requérant
a été privé de son bien. La procédure, pendante en appel,
concerne notamment la question de savoir si la ville de
Mottola peut être tenue pour responsable de la situation
dénoncée et s’il s’agit d’une expropriation indirecte se
basant sur une déclaration d’utilité publique.
85. A défaut d’un acte formel de transfert de propriété,
et à défaut d’un jugement national déclarant qu’un tel transfert
doit se considérer comme ayant eu lieu (Carbonara et
Ventura c. Italie, précité, § 80) et éclaircissant une
fois pour toutes les circonstances exactes de celui-ci,
la Cour estime que la perte de toute disponibilité du terrain
en question, combinée avec l’impossibilité jusqu’à ici de
remédier à la situation incriminée a engendré des conséquences
assez graves pour que le requérant ait subi une expropriation
de fait incompatible avec son droit au respect de ses biens
(arrêt Papamichalopoulos et autres c. Grèce, arrêt
du 24 juin 1993, série A no 260 B, § 45) et non conforme
au principe de prééminence du droit.
86. En conclusion, l’exception tirée du non-épuisement des
voies de recours internes jointe au fond ne saurait être
retenue et il y a eu violation de l’article 1 du Protocole
no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
87. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention
ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la
partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.
»
88. Se référant à l’arrêt Carbonara et Ventura c. Italie
(satisfaction équitable), no 24638/94, 11 décembre 2003)
et à l’arrêt Papamichalopoulos et autres c. Grèce
(article 50) (arrêt du 31 octobre 1995, série A no 330 B),
le requérant sollicite le versement d’une somme correspondant
à la valeur actuelle du terrain, incluant la plus value
apportée par la construction de l’hôpital. A l’instar de
ces affaires, le requérant invite la Cour à nommer un expert
qui puisse évaluer le terrain.
89. Subsidiairement, pour le cas où la Cour ne nommerait
pas un expert, le requérant réclame 88 572, 36 EUR à indexer
à partir de 2001, somme qui corresponde à la valeur vénale
de son terrain, plus 12 092,84 EUR à titre d’indemnité d’occupation,
plus une somme de 950 000,00 EUR à titre de la plus value
apportée à son terrain par la construction de l’hôpital
et plus une somme de 661 974, 83 EUR à titre de gain manqué
et pertes subies.
90. En outre, le requérant demande le versement d’une indemnité
de 25 000,00 EUR au titre de préjudice moral
91. S’agissant du dommage matériel, le Gouvernement conteste
les modalités de calcul du dommage matériel employées dans
les arrêts Carbonara et Ventura c. Italie et Belvedere
Alberghiera S.r.l. c. Italie, compte tenu de ce que
la réévaluation du terrain ne devrait pas être prise en
compte afin de calculer le montant de l’indemnisation et
que cette dernière peut être inférieure au préjudice subi
par l’intéressé, vu que l’expropriation indirecte répond
à un intérêt collectif.
92. Le Gouvernement argue qu’il serait conforme au droit
de calculer une éventuelle satisfaction équitable, quant
au dommage matériel, sur la base de la valeur du terrain
à l’époque des faits litigieux indexée à la valeur actuelle
de la monnaie.
93. Le Gouvernement affirme que les prétentions du requérant
sont excessives et ne sont pas justifiées.
94. S’agissant du dommage moral, le Gouvernement souligne
que la somme demandée est manifestement exorbitante et que
le requérant n’apporte aucun élément pertinent pour la justifier.
95. Enfin, le requérant demande les sommes de 24 981,00
EUR au titre de remboursement des frais encourus
devant les juridictions nationales et de 42 921,96 EUR au
titre de remboursement des frais encourus devant
la Cour. Il rappelle en outre que la jurisprudence de la
cour prévoit la liquidation des honoraires également pour
les avocats qui ne sont pas inscrit au barreau.
96. Le Gouvernement demande à la Cour de tenir en considération
le fait que le représentant du requérant n’est pas membre
du barreau et n’exerce pas la profession légale. A cet égard,
le Gouvernement note qu’il n’a pas émis une facture régulière.
97. En tout état de cause, le Gouvernement affirme que la
somme réclamée au titre des frais de procédure est absolument
excessive et dépourvue de tout rapport avec la réalité.
98. La Cour estime que la question de l’application de l’article
41 ne se trouve pas en état. En conséquence, elle la réserve
et fixera la procédure ultérieure, compte tenu de la possibilité
que le Gouvernement et le requérant parviennent à un accord.
|
| |
|
PAR CES MOTIFS
|
| |
|
LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Rejette l’exception de non épuisement des voies
de recours internes jointe au fond;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole
no 1 de la Convention ;
3. Dit que la question de l’application de l’article
41 de la Convention ne se trouve pas en état ;
en conséquence,
a) la réserve en entier;
b) invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser
par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour
où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article
44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question
et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel
ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue
le président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre
2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
|
EMILIANO SIMONELLI
|
|
| Nota a CORTE EUROPEA DEI
DIRITTI DELL’UOMO, 15 novembre 2005
| L’importanza
del caso in esame risiede nella sentenza di condanna
dello Stato italiano.
La doglianza del ricorrente, avente ad oggetto l’articolo
1 del Protocollo addizionale n° 1, concerne la privazione
del suo terreno in forza del principio dell’accessione
invertita (“occupazione acquisitiva”), nonché l’assenza
di indennizzo in ragione della pendenza della procedura
innanzi le giurisdizione nazionali. A quest’ultimo
proposito, è opportuno rilevare come la presente
pronuncia si inserisca nel filone giurisprudenziale
avente ad oggetto procedimenti interni non ancora
conclusi con sentenza definitiva, indipendentemente
dal grado della giurisdizione innanzi la quale la
procedura sia pendente.
La Corte, in sostanza, ribadisce in via generale
la contrarietà del meccanismo dell’accessione invertita
al diritto al rispetto dei beni, così come garantito
dall’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1.
E’ interessante notare come la Corte, nella parte
in diritto, dia conto della sentenza n° 2/05 del
Consiglio di Stato, con la quale quest’ultima giurisdizione
si è pronunciata in composizione plenaria circa
l’annoso problema dei rimedi a disposizione dell’espropriato
in caso di occupazione acquisitiva. |
|
|
|
|
 |
|
| |
|