| CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - Sentenza 17 novembre 2005
requêtes nos 77823/01, 77827/01 et 77829/01, SERRILLI contro
Italia |
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Occupazione acquisitiva – Accessione invertita
- Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo -
C.e.d.u. - Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per
privazione della proprietà - Retroattività della legge -
Violazione - Pubblico interesse - Diritti fondamentali -
Equo bilanciamento - Interferenze arbitrarie - Pacifico
godimento della proprietà – Giurisprudenza di Strasburgo
- Certezza e prevedibilità dell'esito del procedimento –
Articolo 29 § 3 della Convenzione – Procedura accelerata
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Con la presente sentenza, la CEDU ribadisce
che la privazione di un terreno in forza del meccanismo
dell’occupazione acquisitiva, unitamente all’impossibilità
di ottenere un giusto indennizzo in ragione della pendenza
della procedura innanzi le giurisdizioni nazionali, viola
il diritto dell’espropriato al rispetto dei propri beni,
di cui all’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1. A
tal proposito, si precisa come la pendenza della procedura
innanzi le giurisdizioni interne non pregiudichi in quanto
tale la possibilità per la CEDU di accertare detta violazione.
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Occupazione acquisitiva – Accessione invertita
- Quantum dell’indennizzo – Violazione Art. 1 Prot. n. 1
C.e.d.u. – Sentenza di condanna – Articolo 29 § 3 della
Convenzione
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PREMIÈRE SECTION
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AFFAIRE PIA GLORIA SERRILLI ET AUTRES c.
ITALIE
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(Requêtes nos 77823/01, 77827/01 et 77829/01)
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ARRÊT
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STRASBOURG
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17 novembre 2005
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Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Pia Gloria Serrilli et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section),
siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. ROZAKIS, président, L. LOUCAIDES, M. P.
LORENZEN, Mme N. VAJIC, MM. V. ZAGREBELSKY, D. SPIELMANN,
S.E. JEBENS, juges, et de M. S. QUESADA, greffier
adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 octobre
2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
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PROCÉDURE
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1. A l’origine de l’affaire se trouvent trois
requêtes (nos 77823/01, 77827/01 et 77829/01) dirigées contre
la République italienne et dont trois ressortissantes de
cet Etat, Mmes Pia Gloria Serrilli, Angela Maria Serrilli
et Giuseppina Serrilli (« les requérantes »), ont saisi
la Cour respectivement le 10 février et le 14 mars 2000
en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Les requérantes sont représentées par Me G. Di Mattia,
avocat à Foggia. Le gouvernement italien (« le Gouvernement
») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, par
son coagent, M. F. Crisafulli, et par son coagent adjoint,
M. N. Lettieri.
3. Le 2 septembre 2004, la première section a décidé de
joindre les trois requêtes, les a déclarées partiellement
irrecevables et a décidé de communiquer au Gouvernement
le grief tiré du droit des requérantes au respect de leurs
biens. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3,
elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité
et le bien-fondé de l’affaire.
4. Tant les requérantes que le Gouvernement ont déposé des
observations écrites sur la recevabilité et le fond (article
59 § 1 du règlement).
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition
de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Les présentes
requêtes ont été attribuées à la première section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
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EN FAIT
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I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
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6. Les requérantes sont nées respectivement
en 1943, 1935 et 1939 et résidant à San Marco in Lamis (Foggia).
7. Les requérantes étaient copropriétaires, avec trois autres
personnes (« les tierces personnes »), d’un terrain d’environ
3 480 mètres carrés, sis à San Marco in Lamis et enregistré
au cadastre, feuille 93, parcelles 579 et 580.
8. Par un arrêté du 16 novembre 1976, le conseil municipal
de San Marco in Lamis classa ce terrain comme destiné à
la construction d’habitations à loyer modéré.
9. Par un arrêté du 16 juin 1979, le conseil municipal de
San Marco in Lamis adopta un projet de construction d’habitations
à loyer modéré sur le terrain des requérantes et des tierces
personnes.
10. Par un arrêté du 30 août 1979, le maire de San Marco
in Lamis autorisa l’occupation d’urgence de ce terrain,
pour une période maximale de cinq ans à compter de l’occupation
matérielle, en vue de son expropriation pour cause d’utilité
publique, afin de procéder à la construction des habitations
à loyer modéré.
11. Le 24 septembre 1979, l’administration procéda à l’occupation
matérielle du terrain et entama les travaux de construction.
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1. La procédure devant les juridictions
administratives
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12. En 1977, les deux premières requérantes
et deux autres personnes introduisirent devant le tribunal
administratif régional de Puglia (« TAR ») un recours visant
à contestant la légalité de l’arrêté du 16 novembre 1976,
par lequel le conseil municipal de San Marco in Lamis avait
classé leur terrain comme destiné à la construction d’habitations
à loyer modéré.
13. Par un jugement déposé au greffe le 4 octobre 1990,
le TAR accueillit le recours et annula la mesure attaquée,
au motif que celle-ci avait été adoptée en l’absence d’une
motivation adéquate.
14. Il ressort du dossier que ce jugement n’a pas été attaqué
devant les juridictions internes compétentes et, par conséquent,
a acquis force de chose jugée.
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2. La procédure devant les juridictions
civiles
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15. Entre-temps, par un acte d’assignation
notifié le 19 septembre 1989, les requérantes et les tierces
personnes avaient introduit devant le tribunal de Foggia
une action en dommages-intérêts à l’encontre de la municipalité
de San Marco in Lamis. Ils faisaient valoir que l’occupation
du terrain était illégale au motif que celle-ci s’était
prolongée au-delà du délai autorisé et que les travaux de
construction des ouvrages publics s’étaient terminés sans
qu’il fût procédé à l’expropriation formelle du terrain
et au paiement d’une indemnité. A la lumière de ces considérations,
ils réclamaient un dédommagement correspondant à la valeur
vénale du terrain.
16. Le 2 février 1992, une expertise ordonnée par le tribunal
fut déposée au greffe. Selon l’expert, le terrain, qui était
constructible, avait été transformé de manière irréversible
entre le 18 février 1980 et le 21 décembre 1980. Il ressort
de cette expertise que la valeur vénale du terrain était
de 127 375 728 ITL, soit 36 602 ITL le mètre carré, en août
1979, et de 206 370 359 ITL, soit 59 302 ITL le mètre carré,
en 1984.
17. Le 13 février 1996, une nouvelle expertise fut ordonnée
par le tribunal compte tenu de l’entrée en vigueur entre-temps
de la loi no 359 de 1992, qui prévoyait de nouveaux critères
d’indemnisation. Selon cette nouvelle expertise, rédigée
le 3 octobre 1996, le montant de l’indemnité d’expropriation
calculée aux termes de l’article 5 bis de la loi
no 359 de 1992, était de 64 140 264 ITL en août 1979.
18. Par un jugement déposé au greffe le 12 novembre 2003,
le tribunal déclara que, compte tenu du jugement du TAR,
le terrain avait été occupé illégalement depuis le début.
Toutefois, les requérantes et les tierces personnes devaient
se considérer comme privées de leur bien par l’effet de
la construction des ouvrages publics. Dès lors, ils avaient
droit à un dédommagement.
19. Afin de calculer le montant d’un tel dédommagement,
le tribunal considéra que le terrain était constructible
mais que sa valeur vénale réelle n’avait pas été fixée définitivement
par les expertises ordonnées au cours de la procédure. Dès
lors, le tribunal décida que le dédommagement devait être
calculé en équité, suivant la demande faite dans ce sens
par les requérantes et les tierces personnes. A la lumière
de ces considérations, le tribunal condamna la municipalité
à verser aux requérantes et aux tierces personnes la somme
globale de 64 140 264 ITL, plus intérêts, à savoir le montant
de l’indemnité d’expropriation calculé selon la deuxième
expertise aux termes de l’article 5 bis de la loi
no 359 de 1992.
20. A une date non précisée, deux des tierces personnes
décédèrent, les requérantes et l’autre tierce personne étant
ses seuls héritiers.
21. Par un acte du 7 novembre 2004, les requérantes et la
tierce personne interjetèrent appel de ce jugement devant
la cour d’appel de Bari, faisant notamment valoir que, compte
tenu de ce que l’occupation du terrain avait été illégale
ab initio, ils avaient droit à un dédommagement égal
à la valeur vénale du terrain.
22. Il ressort du dossier que la procédure devant la cour
d’appel de Bari est toujours pendante.
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II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
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a) L’occupation d’urgence d’un terrain
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23. En droit italien, la procédure accélérée
d’expropriation permet à l’administration d’occuper un terrain
et d’y construire avant l’expropriation. Une fois l’ouvrage
à réaliser déclaré d’utilité publique et le projet de construction
adopté, l’administration peut décréter l’occupation d’urgence
des zones à exproprier pour une durée déterminée n’excédant
pas cinq ans (article 20 de la loi no 865 de 1971). Ce décret
devient caduc si l’occupation matérielle du terrain n’a
pas lieu dans les trois mois suivant sa promulgation. Avant
la fin de la période d’occupation autorisée, un décret d’expropriation
formelle doit être pris.
24. L’occupation autorisée d’un terrain donne droit à une
indemnité d’occupation. La Cour constitutionnelle a reconnu,
dans son arrêt no 470 de 1990, un droit d’accès immédiat
à un tribunal aux fins de réclamer l’indemnité d’occupation
dès que le terrain est matériellement occupé, sans besoin
d’attendre que l’administration procède à une offre d’indemnisation.
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b) Principe de l’expropriation indirecte
(« occupazione acquisitiva » ou « accessione invertita »)
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25. Dans les années 1970, plusieurs administrations
locales procédèrent à des occupations d’urgence de terrains
qui ne furent pas suivies de décrets d’expropriation. Les
juridictions italiennes se trouvèrent confrontées à des
cas où le propriétaire d’un terrain avait perdu de facto
la disponibilité de celui-ci en raison de l’occupation et
de l’accomplissement de travaux de construction d’un ouvrage
public. Restait à savoir si, simplement par l’effet des
travaux effectués, l’intéressé avait perdu également la
propriété du terrain.
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1. La jurisprudence avant l’arrêt no 1464
de 1983 de la Cour de cassation
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26. La jurisprudence était très partagée
sur le point de savoir quels étaient les effets de la construction
d’un ouvrage public sur un terrain occupé illégalement.
Par occupation illégale, il faut entendre une occupation
illégale ab initio, ou bien une occupation initialement
autorisée et devenue sans titre par la suite, le titre étant
annulé ou bien l’occupation se poursuivant au-delà de l’échéance
autorisée sans qu’un décret d’expropriation ne soit intervenu.
27. Selon une première jurisprudence, le propriétaire du
terrain occupé par l’administration ne perdait pas la propriété
du terrain après l’achèvement de l’ouvrage public. Toutefois,
il ne pouvait pas demander une remise en l’état du terrain
et pouvait uniquement engager une action en dommages et
intérêts pour occupation abusive, non soumise à un délai
de prescription puisque l’illégalité découlant de l’occupation
était permanente. L’administration pouvait à tout moment
adopter une décision formelle d’expropriation ; dans ce
cas, l’action en dommages-intérêts se transformait en litige
portant sur l’indemnité d’expropriation et les dommages-intérêts
n’étaient dus que pour la période antérieure au décret d’expropriation
pour la non-jouissance du terrain (voir, entre autres, les
arrêts de la Cour de cassation no 2341 de 1982, no 4741
de 1981, no 6452 et no 6308 de 1980).
28. Selon une deuxième jurisprudence, le propriétaire du
terrain occupé par l’administration ne perdait pas la propriété
du terrain et pouvait demander la remise en l’état, lorsque
l’administration avait agi sans qu’il y ait utilité publique
(voir, par exemple, Cour de cassation, arrêt no 1578 de
1976, arrêt no 5679 de 1980).
29. Selon une troisième jurisprudence, le propriétaire du
terrain occupé par l’administration perdait automatiquement
la propriété du terrain au moment de la transformation irréversible
du bien, à savoir au moment de l’achèvement de l’ouvrage
public. L’intéressé avait le droit de demander des dommages-intérêts
(voir l’arrêt no 3243 de 1979 de la Cour de cassation).
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2. L’arrêt no 1464 de 1983 de la Cour
de cassation
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30. Par un arrêt du 16 février 1983, la Cour
de cassation, statuant en chambres réunies, résolut le conflit
de jurisprudence et adopta la troisième solution. Ainsi
fut consacré le principe de l’expropriation indirecte (accessione
invertita ou occupazione acquisitiva). En vertu
de ce principe, la puissance publique acquiert ab origine
la propriété d’un terrain sans procéder à une expropriation
formelle lorsque, après l’occupation du terrain, et indépendamment
de la légalité de l’occupation, l’ouvrage public a été réalisé.
Lorsque l’occupation est ab initio sans titre, le
transfert de propriété a lieu au moment de l’achèvement
de l’ouvrage public. Lorsque l’occupation du terrain a initialement
été autorisée, le transfert de propriété a lieu à l’échéance
de la période d’occupation autorisée. Dans le même arrêt,
la Cour de cassation précisa que, dans tous les cas d’expropriation
indirecte, l’intéressé a droit à une réparation intégrale,
l’acquisition du terrain ayant eu lieu sans titre. Toutefois,
cette réparation n’est pas versée automatiquement ; il incombe
à l’intéressé de réclamer des dommages-intérêts. En outre,
le droit à réparation est assorti du délai de prescription
prévu en cas de responsabilité délictuelle, à savoir cinq
ans, commençant à courir au moment de la transformation
irréversible du terrain.
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3. La jurisprudence après l’arrêt no 1464
de 1983 de la Cour de cassation
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a) La prescription
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31. Dans un premier temps, la jurisprudence
considérait qu’aucun délai de prescription ne trouvait à
s’appliquer, puisque l’occupation sans titre du terrain
constituait un acte illégal continu. La Cour de cassation,
dans son arrêt no 1464 de 1983, affirma que le droit à réparation
était soumis à un délai de prescription de cinq ans. Par
la suite, la première section de la Cour de cassation affirma
qu’un délai de prescription de dix ans devait s’appliquer
(arrêts no 7952 de 1991 et no 10979 de 1992). Par un arrêt
du 22 novembre 1992, la Cour de cassation statuant en chambres
réunies a définitivement tranché la question, estimant que
le délai de prescription est de cinq ans et qu’il commence
à courir au moment de la transformation irréversible du
terrain.
b) L’arrêt no 188 de 1995 de la Cour constitutionnelle
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32. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle
a jugé compatible avec la Constitution le principe de l’expropriation
indirecte, dans la mesure où ce principe est ancré dans
une disposition législative, à savoir l’article 2043 du
code civil régissant la responsabilité délictuelle. Selon
cet arrêt, le fait que l’administration devienne propriétaire
d’un terrain en tirant bénéfice de son comportement illégal
ne pose aucun problème sur le plan constitutionnel, puisque
l’intérêt public, à savoir la conservation de l’ouvrage
public, l’emporte sur l’intérêt du particulier, et donc
sur le droit de propriété de ce dernier. La Cour constitutionnelle
a jugé compatible avec la Constitution l’application à l’action
en réparation du délai de prescription de cinq ans, tel
que prévu par l’article 2043 du code civil pour responsabilité
délictuelle.
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c) Cas de non-application du principe
de l’expropriation indirecte
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33. Les développements de la jurisprudence
montrent que le mécanisme par lequel la construction d’un
ouvrage public entraîne le transfert de propriété du terrain
au bénéfice de l’administration connaît des exceptions.
34. Dans son arrêt no 874 de 1996, le Conseil d’Etat a affirmé
qu’il n’y a pas d’expropriation indirecte lorsque les décisions
de l’administration et le décret d’occupation d’urgence
ont été annulés par les juridictions administratives ; si
tel n’était pas le cas, la décision judiciaire serait vidée
de substance.
35. Dans son arrêt no 1907 de 1997, la Cour de cassation
statuant en chambres réunies a affirmé que l’administration
ne devient pas propriétaire d’un terrain lorsque les décisions
qu’elle a adoptées et la déclaration d’utilité publique
doivent être considérées comme nulles ab initio.
Dans ce cas, l’intéressé garde la propriété du terrain et
peut demander la restitutio in integrum. Il
peut, comme alternative, demander des dommages-intérêts.
L’illégalité dans ces cas a un caractère permanent et aucun
délai de prescription ne trouve application.
36. Dans l’arrêt no 6515 de 1997, la Cour de cassation statuant
en chambres réunies a affirmé qu’il n’y a pas de transfert
de propriété lorsque la déclaration d’utilité publique a
été annulée par les juridictions administratives. Dans ce
cas, le principe de l’expropriation indirecte ne trouve
donc pas à s’appliquer. L’intéressé, qui garde la propriété
du terrain, a la possibilité de demander la restitutio
in integrum. L’introduction d’une demande en dommages-intérêts
entraîne une renonciation à la restitutio in integrum.
Le délai de prescription de cinq ans commence à courir au
moment où la décision du juge administratif devient définitive.
37. Dans l’arrêt no 148 de 1998, la première section de
la Cour de cassation a suivi la jurisprudence des chambres
réunies et affirmé que le transfert de propriété par effet
de l’expropriation indirecte n’a pas lieu lorsque la déclaration
d’utilité publique à laquelle le projet de construction
était assorti a été considérée comme invalide ab initio.
38. Dans l’arrêt no 5902 de 2003, la Cour de cassation en
chambres réunies a réaffirmé qu’il n’y a pas de transfert
de propriété en l’absence de déclaration d’utilité publique
valide.
39. Il convient de comparer cette jurisprudence avec la
loi no 458 de 1988 et avec le Répertoire des dispositions
sur l’expropriation, entré en vigueur le 30 juin 2003.
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4. La loi no458 du 27 octobre 1988
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40. Aux termes de l’article 3 de cette loi,
« Le propriétaire d’un terrain, utilisé pour la construction
de bâtiments publics et de logements sociaux, a droit à
la réparation du dommage subi, à la suite d’une expropriation
déclarée illégale par une décision passée en force de chose
jugée, mais ne peut prétendre à la restitution de son bien.
Il a également droit, en plus de la réparation du dommage,
aux sommes dues en raison de la dépréciation monétaire et
à celles mentionnées à l’article 1224 § 2 du code civil
et ceci à compter du jour de l’occupation illégale ».
41. Interprétant l’article 3 de la loi de 1988, la Cour
constitutionnelle, dans son arrêt du 12 juillet 1990 (n
384), a considéré : « Par la disposition attaquée, le législateur,
entre l’intérêt des propriétaires des terrains - obtenir
en cas d’expropriation illégale la restitution des terrains
- et l’intérêt public - concrétisé par la destination de
ces biens à des finalités de constructions résidentielles
publiques à des conditions favorables ou conventionnées
- a donné la priorité à ce dernier intérêt ».
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5. Le montant de la réparation en cas
d’expropriation indirecte
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42. Selon la jurisprudence de 1983 de la
Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte,
une réparation intégrale du préjudice subi, sous forme de
dommages-intérêts pour la perte du terrain, était due à
l’intéressé en contrepartie de la perte de propriété qu’entraîne
l’occupation illégale.
43. La loi budgétaire de 1992 (article 5 bis du décret-loi
no 333 du 11 juillet 1992) modifia cette jurisprudence,
dans le sens que le montant dû en cas d’expropriation indirecte
ne pouvait dépasser le montant de l’indemnité prévue pour
le cas d’une expropriation formelle. Par l’arrêt no 369
de 1996, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle
cette disposition.
44. En vertu de la loi budgétaire no 662 de 1996, qui fit
suite à la disposition déclarée inconstitutionnelle, l’indemnisation
intégrale ne peut être accordée pour une occupation de terrain
ayant eu lieu avant le 30 septembre 1996. Dans cette optique,
l’indemnisation équivaut au montant de l’indemnité prévue
pour le cas d’une expropriation formelle, dans l’hypothèse
la plus favorable au propriétaire, moyennant une augmentation
de 10 %.
45. Par l’arrêt no 148 du 30 avril 1999, la Cour constitutionnelle
a jugé une telle indemnité compatible avec la Constitution.
Toutefois, dans le même arrêt, la Cour a précisé qu’une
indemnité intégrale, à concurrence de la valeur vénale du
terrain, peut être réclamée lorsque l’occupation et la privation
du terrain n’ont pas eu lieu pour cause d’utilité publique.
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6. La jurisprudence après les arrêts de
la Cour du 30 mai 2000 dans les affaires Belvedere Alberghiera
et Carbonara et Ventura
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46. Par les arrêts no 5902 et 6853 de 2003,
la Cour de cassation en chambres réunies s’est à nouveau
prononcée sur le principe de l’expropriation indirecte,
en faisant référence aux deux arrêts de la Cour précités.
47. Au vu du constat de violation de l’article 1 du protocole
no 1 dans les affaires ci-dessus, la Cour de cassation a
affirmé que le principe de l’expropriation indirecte joue
un rôle important dans le cadre du système juridique italien
et qu’il est compatible avec la Convention.
48. Plus spécifiquement, la Cour de cassation – après avoir
analysé l’histoire du principe de l’expropriation indirecte
- a dit qu’au vu de l’uniformité de la jurisprudence en
la matière, le principe de l’expropriation indirecte doit
se considérer comme étant pleinement « prévisible » à compter
de 1983. De ce fait, l’expropriation indirecte doit être
considérée comme étant respectueuse du principe de légalité.
S’agissant des occupations de terrain ayant lieu sans déclaration
d’utilité publique, la Cour de cassation a affirmé que celles-ci
ne sont pas aptes à transférer la propriété du bien à l’Etat.
Quant à l’indemnisation, la Cour de cassation a affirmé
que, même si elle est inférieure au préjudice subi par l’intéressé,
et notamment à la valeur du terrain, l’indemnisation due
en cas d’expropriation indirecte est suffisante pour garantir
un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt
général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde
des droits fondamentaux de l’individu.
49. Saisi d’un recours en exécution d’une décision judiciaire
définitive annulant la déclaration d’utilité publique concernant
une procédure d’expropriation, vu la demande de la partie
requérante tendant à obtenir la restitution du terrain entre-temps
occupé et transformé, le Conseil d’Etat, dans son arrêt
no 2/2005 du 29 avril 2005 rendu en séance plénière, s’est
prononcé sur le point de savoir si la transformation irréversible
dudit terrain à la suite de la construction de l’ouvrage
« public » pouvait constituer une raison de droit empêchant
la restitution du terrain. Le Conseil d’Etat a répondu par
la négative. Ce faisant, il a :
a) reconnu que le principe jurisprudentiel de l’expropriation
indirecte est défaillant quant au besoin de sécurité juridique,
en ce qui concerne entre autres le point de savoir à quelle
date l’ouvrage public doit être considéré comme « réalisé
» et donc à quelle date il y a eu transfert de propriété
au bénéfice de l’Etat ;
b) rendu hommage à la jurisprudence de la Cour, et notamment
à l’arrêt Belvedere Alberghiera Srl c. Italie, en affirmant
que, face à une demande en restitution d’un bien illégalement
occupé et transformé, l’ouvrage réalisé par les autorités
publiques ne peut pas, en tant que tel, constituer un obstacle
absolu à la restitution ;
c) interprété l’article 43 du Répertoire (paragraphe 51
ci-dessous) dans le sens où la non-restitution d’un terrain
ne peut être admise que dans des cas exceptionnels, à savoir
lorsque l’administration invoque un intérêt public particulièrement
marqué à la conservation de l’ouvrage ;
d) affirmé, dans ce contexte, que l’expropriation indirecte
ne saurait constituer une alternative (« una mera alternativa
») à une procédure d’expropriation en bonne et due forme.
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7. Le Répertoire des dispositions législatives
et réglementaires en matière d’expropriation pour cause
d’utilité publique (ci après « le Répertoire)
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50. Le 30 juin 2003 est entré en vigueur
le Décret Présidentiel no 327 du 8 juin 2001, modifié par
le Décret législatif no 302 du 27 décembre 2002, et qui
régit la procédure d’expropriation. Le Répertoire codifie
les dispositions et la jurisprudence existantes en la matière.
En particulier, il codifie le principe de l’expropriation
indirecte. Le Répertoire, qui ne s’applique pas aux cas
d’occupation survenus antérieurement à 1996 et ne s’applique
donc pas en l’espèce, s’est substitué, à partir de son entrée
en vigueur, à l’ensemble de la législation la jurisprudence
précédente en matière d’expropriation.
51. A son article 43, le Répertoire prévoit qu’en l’absence
d’un décret d’expropriation, ou en l’absence de déclaration
d’utilité publique, un terrain transformé à la suite de
la réalisation d’un ouvrage public est acquis au patrimoine
de l’autorité qui l’a transformé ; des dommages-intérêts
sont accordés en contrepartie. L’autorité peut acquérir
un bien même lorsque le plan d’urbanisme ou la déclaration
d’utilité publique ont été annulés. Le propriétaire peut
demander au juge la restitution du terrain. L’autorité en
cause peut s’y opposer. Lorsque le juge décide de ne pas
ordonner la restitution du terrain, le propriétaire a droit
à un dédommagement.
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EN DROIT
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I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1
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52. Les requérantes allèguent avoir été privées
de leur terrain dans des circonstances incompatibles avec
l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d’utilité publique et dans les conditions prévues
par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens
conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
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A. Sur la recevabilité
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53. En premier lieu, le Gouvernement soulève
une exception de non-épuisement des voies de recours internes,
faisant valoir qu’il serait prématuré de juger sur la situation
dénoncée, au motif que la procédure nationale est encore
pendante de sorte qu’il n’y a pas encore de jugement interne
définitif.
54. En deuxième lieu, le Gouvernement excipe que les requérantes
n’ont pas qualité de victime au sens de l’article 34 de
la Convention. A cet égard, il observe que le tribunal a
évalué le montant du dédommagement pour la perte du terrain
en équité, suivant la demande faite dans ce sens par les
requérantes. Il s’ensuit que ces dernières ne pourraient
pas se prétendre victimes d’une violation de leur droit
au respect des biens en raison du caractère inadéquat du
dédommagement reconnu par le même tribunal.
55. Les requérantes s’opposent aux exceptions du Gouvernement.
56. Quant à l’exception de non-épuisement des voies de recours
internes, elles font valoir que la procédure devant les
juridictions nationales est encore pendante plus de vingt-cinq
ans après l’occupation de leur terrain et qu’aucun dédommagement
pour la perte de celui-ci n’a encore été versé.
57. S’agissant de l’exception tirée de leur qualité de victime,
elles font observer qu’elles ont interjeté appel du jugement
du tribunal de Foggia notamment afin de contester l’évaluation
du montant du dédommagement effectuée par ce tribunal.
58. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments
des parties, que ces deux exceptions sont étroitement liées
au fond des requêtes et décide de les joindre au fond. La
Cour constate que les requêtes ne sont pas manifestement
mal fondées au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
La Cour relève par ailleurs que celles-ci ne se heurtent
à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de
les déclarer recevables.
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B. Sur le fond
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59. Le Gouvernement reconnaît que, malgré
l’absence d’un décret d’expropriation et de l’utilité publique,
les requérantes auraient en tout état de cause été privées
de leur bien par l’effet de la construction de l’ouvrage
public et de la transformation irréversible du terrain que
cette dernière a entraîné.
60. En contrepartie des irrégularités commises par l’administration
et notamment de l’absence d’utilité publique, elles auraient
droit à une indemnité correspondant à la valeur vénale du
terrain.
61. En l’espèce, le tribunal de Foggia n’a pas appliqué
l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992, ayant quantifié
le montant de l’indemnisation en équité suite à la demande
faite dans ce sens par les requérantes.
62. A la lumière de ces considérations, le Gouvernement
soutient que cette situation est conforme à l’article 1
du Protocole no 1.
63. Les requérantes s’opposent à la thèse du Gouvernement.
64. Elles font observer qu’elles ont été privées de leur
bien et soulignent l’illégalité de cette situation, en l’absence
d’un décret d’expropriation et compte tenu de l’illégalité
ab initio de l’occupation du terrain à la lumière
du jugement du TAR déposé au greffe le 4 octobre 1990.
65. Elles estiment que le principe jurisprudentiel de l’expropriation
indirecte ne peut pas être considéré en tant que tel comme
« prévu par la loi » et elles font valoir qu’en l’absence
d’un jugement définitif, leur situation s’analyse en une
situation d’illégalité continue, source d’incertitude et
imprévisibilité.
66. La Cour rappelle d’emblée qu’elle a joint au fond les
exceptions du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies
de recours internes et de l’absence de qualité de victime
des requérantes.
67. Les parties s’accordent pour dire qu’il y a eu « privation
de propriété ».
68. Pour les requérantes il y a eu perte de disponibilité
totale du terrain sans décret d’expropriation ni indemnisation
si bien qu’elle revient en substance à une expropriation
de fait.
69. Pour le Gouvernement, les requérantes doivent se considérer
comme ayant été privées de leur bien à compter du moment
où celui-ci a été irréversiblement transformé.
70. La Cour rappelle que, pour déterminer s’il y a eu privation
de biens au sens de la deuxième phrase du premier alinéa
de l’article 1 du Protocole no 1, il faut non seulement
examiner s’il y a eu dépossession ou expropriation formelle,
mais encore regarder au-delà des apparences et analyser
la réalité de la situation litigieuse. La Convention visant
à protéger des droits « concrets et effectifs », il importe
de rechercher si ladite situation équivalait à une expropriation
de fait (Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du
23 septembre 1982, série A no 52, pp. 24-25, § 63).
71. Elle rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige,
avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique
dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale.
La prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux
d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des
articles de la Convention (Iatridis c. Grèce [GC],
no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II). Le principe de légalité
signifie l’existence de normes de droit interne suffisamment
accessibles, précises et prévisibles (Hentrich c. France,
arrêt du 22 septembre 1994, série A no 296-A, pp. 19-20,
§ 42, et Lithgow et autres c. Royaume-Uni, arrêt
du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 47, § 110).
72. La Cour reste convaincue que l’existence, en tant que
telle, d’une base légale ne suffit pas à satisfaire au principe
de légalité et estime utile de se pencher sur la question
de la qualité de la loi.
73. La Cour prend note de l’évolution jurisprudentielle
qui a conduit à l’élaboration du principe de l’expropriation
indirecte. Elle relève également que ce principe a été transposé
dans des textes de loi, tels que la loi no 458 de 1988,
et, tout dernièrement, dans le Répertoire des dispositions
en matière d’expropriation. Ceci étant, la Cour ne perd
pas de vue les applications contradictoires relevées dans
l’historique de la jurisprudence, et note également des
contradictions entre la jurisprudence et les textes de loi
écrits susmentionnés. Ce point de vue a d’ailleurs été adopté
par le Conseil d’Etat (paragraphe 49 ci-dessus) qui, dans
son arrêt no 2 de 2005 rendu en séance plénière, a reconnu
que le principe jurisprudentiel de l’expropriation indirecte
n’a jamais donné lieu à une réglementation stable, complète
et prévisible.
74. En outre, la Cour constate que, dans tous les cas,
l’expropriation indirecte tend à entériner une situation
de fait découlant des illégalités commises par l’administration,
tend à régler les conséquences pour le particulier et l’administration,
et permet à cette dernière de tirer bénéfice de son comportement
illégal. Que ce soit en vertu d’un principe jurisprudentiel
ou d’un texte de loi comme l’article 43 du Répertoire, l’expropriation
indirecte ne saurait donc constituer une alternative à une
expropriation en bonne et due forme (voir, sur ce point
également, la position du Conseil d’Etat, au paragraphe
49 ci-dessus).
75. En tout état de cause, la Cour est appelée à vérifier
si la manière dont le droit interne est interprété et appliqué
produit des effets conformes aux principes de la Convention.
76. La Cour constate qu’en l’espèce les requérantes ont
perdu la disponibilité du terrain qui a été occupé en 1979
et qui a été transformé de manière irréversible en 1980.
Selon le tribunal de Foggia, l’occupation du terrain litigieux
a été illégale ab initio en raison du jugement du
TAR et les requérantes ont été privées de leur bien au moment
de sa transformation irréversible. La procédure est pendante
devant la cour d’appel de Bari.
77. A défaut d’un acte formel de transfert de propriété,
et à défaut d’un jugement national déclarant qu’un tel transfert
doit se considérer comme ayant eu lieu (Carbonara et
Ventura c. Italie, précité, § 80) et éclaircissant une
fois pour toutes les circonstances exactes de celui-ci,
la Cour estime que la perte de toute disponibilité du terrain
en question, combinée avec l’impossibilité jusqu’à ici de
remédier à la situation incriminée a engendré des conséquences
assez graves pour que les requérantes aient subi une expropriation
de fait incompatible avec leur droit au respect de leurs
biens (arrêt Papamichalopoulos et autres c. Grèce,
arrêt du 24 juin 1993, série A no 260 B, § 45) et non conforme
au principe de prééminence du droit.
78. En conclusion, les exceptions tirées du non-épuisement
des voies de recours internes et de l’absence de qualité
de victime ne sauraient être retenues et il y a eu violation
de l’article 1 du Protocole no 1.
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II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE
LA CONVENTION
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79. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention
ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la
partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.
»
80. Les requérantes demandent d’abord le versement d’une
indemnité, au titre de préjudice matériel, égale à la différence
entre la valeur vénale du terrain telle qu’estimée par l’expert
commis d’office par le tribunal et celle que cette dernière
juridiction leur a liquidée statuant en équité.
81. En outre, les requérantes sollicitent le remboursement
des frais de procédure, sans toutefois le chiffrer.
82. Quant au préjudice matériel, le Gouvernement fait observer
d’abord qu’en l’absence d’un jugement interne définitif,
il n’est pas loisible à la Cour de procéder à l’évaluation
de ce préjudice. En outre, le Gouvernement soutient que
les requérantes n’auraient le droit de réclamer aucune somme
au titre de préjudice matériel, étant donné qu’elles ont
demandé au tribunal d’évaluer en équité le montant du dédommagement
pour la perte du terrain.
83. S’agissant du dommage moral, le Gouvernement fait valoir
qu’aucune somme n’est due aux requérantes à ce titre faute
pour elles d’avoir présenté de demande à cet égard.
84. Quant aux frais de la procédure devant la Cour, le Gouvernement
soutient que les requérantes ont quantifié ceux-ci de manière
vague et imprécise.
85. La Cour estime que la question de l’application de l’article
41 ne se trouve pas en état. En conséquence, elle la réserve
et fixera la procédure ultérieure, compte tenu de la possibilité
que le Gouvernement et les requérantes parviennent à un
accord.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,
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1. Joint au fond les exceptions préliminaires
du Gouvernement et les rejette ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole
no 1 ;
4. Dit que la question de l’application de l’article
41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence,
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et les requérantes à lui
adresser par écrit, dans les trois mois à compter du jour
où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article
44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question
et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel
ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue
le président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 novembre
2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
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Santiago QUESADA Christos ROZAKIS
Greffier
adjoint
EMILIANO SIMONELLI
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| Nota a CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL’UOMO - Sentenza
17
novembre 2005
| L’importanza
del caso in esame risiede nella sentenza
di condanna dello Stato italiano, adottata
dalla Corte in virtù della procedura accelerata
di cui all’articolo 29 § 3 della Convenzione.
In sostanza, nel caso di specie, la Corte,
dopo aver comunicato al Governo i tre ricorsi
riuniti, ha proceduto ad un esame congiunto
dell’ammissibilità e del merito, rigettando
le eccezioni di inammissibilità sollevate
dal Governo e riscontrando una violazione
dell’articolo 1 del Protocollo addizionale
n° 1.
Nel merito, la doglianza delle ricorrenti
concerneva la privazione del loro terreno
in forza del principio dell’accessione invertita
(“occupazione acquisitiva”), nonché l’assenza
di indennizzo in ragione della pendenza
della procedura innanzi le giurisdizione
nazionali. A quest’ultimo proposito, è opportuno
rilevare come la presente pronuncia si inserisca
nel filone giurisprudenziale avente ad oggetto
procedimenti interni non ancora conclusi
con sentenza definitiva, indipendentemente
dal grado della giurisdizione innanzi la
quale la procedura sia pendente.
La Corte, in sostanza, ribadisce in via
generale la contrarietà del meccanismo dell’accessione
invertita al diritto al rispetto dei beni,
così come garantito dall’articolo 1 del
Protocollo addizionale n° 1 |
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