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n. 10-2004 - © copyright

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - Decisione 23 settembre 2004
C.L. ROZAKIS, président - S. NIELSEN, greffier de section,
Anna Maria SANTINELLI et autres contre l'Italie


Occupazione acquisitiva – Accessione invertita - Quantum dell’indennizzo – Violazione Art. 1 Prot. n. 1 C.e.d.u. – Equità della procedura – Interferenza legislativa – Art. 6 C.e.d.u. - Decisione sulla ricevibilità

Occupazione acquisitiva – Accessione invertita - Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo - C.e.d.u. - Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per privazione della proprietà - Retroattività della legge - Violazione - Pubblico interesse - Diritti fondamentali - Equo bilanciamento - Interferenze arbitrarie - Pacifico godimento della proprietà – Giurisprudenza di Strasburgo - Certezza e prevedibilità dell'esito del procedimento – Equità della procedura – Interferenza legislativa – Articolo 6 della Convenzione

 


PREMIÈRE SECTION

 

DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ

 

de la requête no 65141/01 présentée par

 

Anna Maria SANTINELLI et autres

 

contre

 

l'Italie

 

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 23 septembre 2004 en une chambre composée de: MM. C.L. ROZAKIS, président, P. LORENZEN, G. BONELLO, A. KOVLER, V. ZAGREBELSKY, Mme E. STEINER, M. K. HAJIYEV, juges, et de M. S. NIELSEN, greffier de section,

 

Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mai 2000,
Vu la décision partielle du 27 mai 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante:

 

EN FAIT

 

Les requérants, Anna Maria Santinelli et Stefano Santinelli et Olga Patrizi, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1944, 1950 et 1919 et résidant à Città di Castello. Ils sont représentés devant la Cour par Me G. Letizia, avocat à Rome. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.

 

A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants étaient propriétaires de plusieurs terrains sis à Città di Castello.
En 1981, la municipalité de Città di Castello, en exécution du plan détaillé d'urbanisme (piano particolareggiato), procéda à l'occupation matérielle des terrains des requérants, à savoir les parcelles 1308, 1309, 917, 1017, 904, 131, 116, 148, 370, 371, 916 feuilles 131 (environ 30 000 mètres carrés) pour y construire des ouvrages publics.
Par un acte notifié le 16 mars 1988, les requérants assignèrent la ville de Città di Castello devant le tribunal civil de Pérouse.
Ils alléguaient que l'occupation de leurs terrains était illégale au motif qu'elle n'était pas autorisée et que l'administration n'avait jamais procédé à l'expropriation formelle des terrains. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'expropriation indirecte (occupazione acquisitiva), les requérants estimaient qu'à la suite de l'achèvement des ouvrages publics, leur droit de propriété avait été neutralisé et que, par conséquent, il ne leur était pas possible de demander la restitution des terrains litigieux, mais seulement les dommages-intérêts. Ils réclamaient une somme correspondant à la valeur vénale des terrains.
La mise en état de l'affaire commença le 9 mai 1988.
Par un jugement du 29 mars 1996, le tribunal de Pérouse observa que les requérants avaient perdu la propriété de leurs terrains à la suite de la construction des ouvrages publics et condamna l'administration à payer aux requérants la somme de 366 680 000 lires italiennes (ITL) à indexer à partir de 1984 et 1987.
L'administration interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt non définitif du 16 décembre 1999, la cour d'appel de Pérouse rejeta l'appel de l'administration, confirma le jugement du tribunal et ordonna la continuation du procès afin d'évaluer la somme à octroyer aux requérants à la suite de l'entrée en vigueur de la loi no 662 de 1996.
L'administration se pourvut en cassation contre l'arrêt non définitif de la cour d'appel de Pérouse. Elle faisait valoir qu'il n'était pas dûment motivé. Par un arrêt du 10 juillet 2002, la Cour de cassation accueillit le pourvoi formé par l'administration et renvoya le procès devant la cour d'appel d'Ancona.
La procédure est pendante devant la cour d'appel d'Ancona.

 

B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit interne pertinent est décrit dans la décision Donati et autres c. Italie ((déc.), no 63242/00, du 13 mai 2004).

 

GRIEFS

 

1. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 les requérants se plaignent d'une atteinte injustifiée à leur droit au respect de leurs biens. Ils font valoir notamment que, environ vingt-quatre ans après l'occupation de leurs terrains, ils n'ont pas encore perçu d'indemnisation.
2. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent en substance de l'absence d'équité de la procédure au motif qu'ils ne pourront pas être dédommagés à hauteur de la valeur vénale des terrains par effet de l'application rétroactive de la loi no 662 de 1996.

 

EN DROIT

 

1. Les requérants demandent à la Cour de déclarer que l'application du principe de l'expropriation indirecte dans le cas d'espèce n'est pas conforme au principe de la prééminence du droit. Ils se plaignent également de l'application rétroactive de la loi budgétaire no 662 de 1996, par l'effet de laquelle le dédommagement sera fortement réduit.
Les requérants allèguent la violation de l'article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect des ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
La Cour a aussi examiné la requête sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention (équité de la procédure), dans la mesure où les requérants se plaignent que l'adoption et l'application à leur cas de la loi no 662 de 1996 constituent une interférence législative prohibée par cette disposition, qui, dans ses parties pertinentes, prévoit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
Le Gouvernement excipe du dépassement du délai de six mois à compter du moment où le tribunal a déclaré, en 1996, que la propriété des terrains était passée à l'administration par effet de la construction des ouvrages publics et excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que les requérants n'ont pas contesté la légitimité des actes administratifs devant les juridictions internes.
Les requérants s'opposent aux exceptions du Gouvernement.
La Cour rappelle qu'elle a rejeté des exceptions semblables dans les affaires La Rosa et autres c. Italie (no 3) ((déc.), no 58386/00, du 1er avril 2004), Donati et autres c. Italie (précitée), Maselli c. Italie ((déc.), no 63866/00, du 1eravril 2004) et Chirò c. Italie (no 2) ((déc.), no 65137/01, du 27 mai 2004). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc les exceptions du Gouvernement.
Le Gouvernement en déduit que la situation dénoncée est compatible avec l'article 1 du Protocole no 1.
Quant à l'application de la loi no 662 de 1996, le Gouvernement excipe du dépassement du délai de six mois tant à compter du moment où ladite loi est entrée en vigueur qu'à compter du jour où la Cour Constitutionnelle a déclaré que la loi no 662 de 1996 était conforme à la Constitution.
Les requérants s'opposent à la thèse du Gouvernement.
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle peut être saisie dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Or, lorsque la violation alléguée consiste en une situation continue, le délai de six mois ne commence à courir qu'à partir du moment où cette situation continue prend fin (voir, entre autres, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal, nos 29813/96 et 30229/96, § 43, CEDH 2000-I ; Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 50, CEDH 1999-II).
Dans le cas d'espèce, la Cour note que la procédure est encore pendante afin d'établir la somme à octroyer aux requérants à la suite de l'entrée en vigueur de la loi litigieuse. De plus, au moment où les requérants ont introduit la procédure en dommages-intérêts devant les juridictions nationales, ladite loi ne trouvait pas à s'appliquer. Partant, la règle du délai de six mois ne saurait s'appliquer en l'espèce et cette exception ne saurait être retenue.
Sur le fond, le Gouvernement considère que l'expropriation indirecte est « prévue par la loi » étant donné qu'elle est constamment appliquée par la jurisprudence nationale depuis 1983. De ce fait, même en l'absence d'un jugement national définitif, la privation du bien au bénéfice de l'administration aurait déjà eu lieu à la suite de la construction de l'ouvrage public. En outre, le Gouvernement soutient que la privation d'un bien qui a lieu par l'effet de l'expropriation indirecte n'est pas illicite en soi, mais simplement non respectueuse des formes, à compter d'un moment donné. Toutefois, le Gouvernement observe que les requérants ont eu la possibilité d'obtenir un dédommagement proportionné à la valeur des terrains en conséquence de l'expropriation indirecte.
Le Gouvernement reconnaît tout d'abord que la loi no 662 de 1996 est moins favorable par rapport à la législation précédente. Il rappelle toutefois que le dédommagement en cas d'expropriation indirecte vise à compenser le préjudice imposé aux requérants par l'inobservation des règles procédurales qui régissent l'action de l'administration publique, et non à les indemniser pour la perte de leur propriété. De plus, la valeur vénale du terrain est toujours prise en compte, dans la mesure où elle constitue la base de départ du calcul à effectuer pour déterminer l'étendue de la mesure de dédommagement. En conclusion, le Gouvernement soutient que le système de calcul de l'indemnité appliqué en l'espèce n'est pas déraisonnable et n'a pas détruit le juste équilibre.
S'agissant de l'application rétroactive de la loi no 662 de 1996, le Gouvernement reconnaît que l'application rétroactive d'une loi en cours de procédure peut constituer une « interférence législative » incompatible avec l'article 6 de la Convention. Toutefois, le Gouvernement observe que la loi no 662 de 1996 a été créée afin de combler la lacune législative déterminée par la déclaration d'inconstitutionnalité de la loi no 359 de 1992. Il s'ensuit que la fonction particulière de cette loi justifie son application rétroactive.
Les requérants s'opposent à la thèse du Gouvernement. Ils font observer qu'ils ont été privés de la disponibilité de leurs terrains depuis 1981 et que cette perte est devenue totale avec l'achèvement des travaux. Les requérants soulignent l'illégalité de cette situation, en l'absence d'un décret d'expropriation et compte tenu de l'impossibilité d'obtenir la restitution des terrains. Ils considèrent que l'expropriation indirecte n'est pas conforme au principe de légalité. Les requérant s'attendent à ce que, suite à la reconnaissance de l'expropriation indirecte dans le cas d'espèce, les juridictions internes fassent application de la loi no 662 de 1996 entre-temps entrée en vigueur, et ceci au détriment du juste équilibre.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.

 

Par ces motifs

 

la Cour, à l'unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés des articles 1 du Protocole no 1 et 6 de la Convention (équité de la procédure, relativement à l'application au cas d'espèce de la loi no662 de 1996).


EMILIANO SIMONELLI

Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO - Decisione 23 settembre 2004


L’importanza del caso risiede nella pronuncia di ricevibilità concernente il ricorso in esame.
La prima doglianza dei ricorrenti, avente ad oggetto l’articolo 1 del Protocollo addizionale numero 1, concerne la privazione del loro terreno in forza del principio dell’accessione invertita, in mancanza di un indennizzo.
La seconda doglianza dei ricorrenti riguarda l’applicazione al caso di specie della legge 662/96 e le conseguenze sul quantum del futuro indennizzo, che i ricorrenti prevedono essere notevolmente ridotto in applicazione di tale disposizione legislativa.
Nel caso specifico, la procedura innanzi la corte d’appello è ancora pendente.
Conformemente alla propria costante giurisprudenza in materia, la Corte conclude nel senso di dichiarare la ricevibilità del ricorso, in attesa di statuire definitivamente sul merito per tramite della futura sentenza.

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