| CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - Decisione 23 settembre
2004
C.L. ROZAKIS, président - S. NIELSEN, greffier de section,
Anna Maria SANTINELLI et autres contre l'Italie |
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Occupazione acquisitiva – Accessione invertita
- Quantum dell’indennizzo – Violazione Art. 1 Prot. n. 1
C.e.d.u. – Equità della procedura – Interferenza legislativa
– Art. 6 C.e.d.u. - Decisione sulla ricevibilità
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Occupazione acquisitiva – Accessione invertita
- Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo -
C.e.d.u. - Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per
privazione della proprietà - Retroattività della legge -
Violazione - Pubblico interesse - Diritti fondamentali -
Equo bilanciamento - Interferenze arbitrarie - Pacifico
godimento della proprietà – Giurisprudenza di Strasburgo
- Certezza e prevedibilità dell'esito del procedimento –
Equità della procedura – Interferenza legislativa – Articolo
6 della Convenzione
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PREMIÈRE SECTION
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DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
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de la requête no 65141/01 présentée par
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Anna Maria SANTINELLI et autres
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contre
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l'Italie
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La Cour européenne des Droits de l'Homme
(première section), siégeant le 23 septembre 2004 en une
chambre composée de: MM. C.L. ROZAKIS, président, P. LORENZEN,
G. BONELLO, A. KOVLER, V. ZAGREBELSKY, Mme E. STEINER, M.
K. HAJIYEV, juges, et de M. S. NIELSEN, greffier de section,
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Vu la requête susmentionnée introduite le
29 mai 2000,
Vu la décision partielle du 27 mai 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur
et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante:
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EN FAIT
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Les requérants, Anna Maria Santinelli et
Stefano Santinelli et Olga Patrizi, sont des ressortissants
italiens nés respectivement en 1944, 1950 et 1919 et résidant
à Città di Castello. Ils sont représentés devant la Cour
par Me G. Letizia, avocat à Rome. Le gouvernement défendeur
a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza
et I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
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A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants étaient propriétaires de plusieurs terrains
sis à Città di Castello.
En 1981, la municipalité de Città di Castello, en exécution
du plan détaillé d'urbanisme (piano particolareggiato),
procéda à l'occupation matérielle des terrains des requérants,
à savoir les parcelles 1308, 1309, 917, 1017, 904, 131,
116, 148, 370, 371, 916 feuilles 131 (environ 30 000 mètres
carrés) pour y construire des ouvrages publics.
Par un acte notifié le 16 mars 1988, les requérants assignèrent
la ville de Città di Castello devant le tribunal civil de
Pérouse.
Ils alléguaient que l'occupation de leurs terrains était
illégale au motif qu'elle n'était pas autorisée et que l'administration
n'avait jamais procédé à l'expropriation formelle des terrains.
Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en
matière d'expropriation indirecte (occupazione acquisitiva),
les requérants estimaient qu'à la suite de l'achèvement
des ouvrages publics, leur droit de propriété avait été
neutralisé et que, par conséquent, il ne leur était pas
possible de demander la restitution des terrains litigieux,
mais seulement les dommages-intérêts. Ils réclamaient une
somme correspondant à la valeur vénale des terrains.
La mise en état de l'affaire commença le 9 mai 1988.
Par un jugement du 29 mars 1996, le tribunal de Pérouse
observa que les requérants avaient perdu la propriété de
leurs terrains à la suite de la construction des ouvrages
publics et condamna l'administration à payer aux requérants
la somme de 366 680 000 lires italiennes (ITL) à indexer
à partir de 1984 et 1987.
L'administration interjeta appel de ce jugement. Par un
arrêt non définitif du 16 décembre 1999, la cour d'appel
de Pérouse rejeta l'appel de l'administration, confirma
le jugement du tribunal et ordonna la continuation du procès
afin d'évaluer la somme à octroyer aux requérants à la suite
de l'entrée en vigueur de la loi no 662 de 1996.
L'administration se pourvut en cassation contre l'arrêt
non définitif de la cour d'appel de Pérouse. Elle faisait
valoir qu'il n'était pas dûment motivé. Par un arrêt du
10 juillet 2002, la Cour de cassation accueillit le pourvoi
formé par l'administration et renvoya le procès devant la
cour d'appel d'Ancona.
La procédure est pendante devant la cour d'appel d'Ancona.
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B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit interne pertinent est décrit dans la décision Donati
et autres c. Italie ((déc.), no 63242/00, du 13 mai 2004).
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GRIEFS
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1. Invoquant l'article 1 du Protocole no
1 les requérants se plaignent d'une atteinte injustifiée
à leur droit au respect de leurs biens. Ils font valoir
notamment que, environ vingt-quatre ans après l'occupation
de leurs terrains, ils n'ont pas encore perçu d'indemnisation.
2. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants
se plaignent en substance de l'absence d'équité de la procédure
au motif qu'ils ne pourront pas être dédommagés à hauteur
de la valeur vénale des terrains par effet de l'application
rétroactive de la loi no 662 de 1996.
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EN DROIT
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1. Les requérants demandent à la Cour de
déclarer que l'application du principe de l'expropriation
indirecte dans le cas d'espèce n'est pas conforme au principe
de la prééminence du droit. Ils se plaignent également de
l'application rétroactive de la loi budgétaire no 662 de
1996, par l'effet de laquelle le dédommagement sera fortement
réduit.
Les requérants allèguent la violation de l'article 1 du
Protocole no 1, qui est ainsi libellé:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect des
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues
par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
La Cour a aussi examiné la requête sous l'angle de l'article
6 § 1 de la Convention (équité de la procédure), dans la
mesure où les requérants se plaignent que l'adoption et
l'application à leur cas de la loi no 662 de 1996 constituent
une interférence législative prohibée par cette disposition,
qui, dans ses parties pertinentes, prévoit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
Le Gouvernement excipe du dépassement du délai de six mois
à compter du moment où le tribunal a déclaré, en 1996, que
la propriété des terrains était passée à l'administration
par effet de la construction des ouvrages publics et excipe
du non-épuisement des voies de recours internes au motif
que les requérants n'ont pas contesté la légitimité des
actes administratifs devant les juridictions internes.
Les requérants s'opposent aux exceptions du Gouvernement.
La Cour rappelle qu'elle a rejeté des exceptions semblables
dans les affaires La Rosa et autres c. Italie (no 3) ((déc.),
no 58386/00, du 1er avril 2004), Donati et autres c. Italie
(précitée), Maselli c. Italie ((déc.), no 63866/00, du 1eravril
2004) et Chirò c. Italie (no 2) ((déc.), no 65137/01, du
27 mai 2004). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à ses
précédentes conclusions et rejette donc les exceptions du
Gouvernement.
Le Gouvernement en déduit que la situation dénoncée est
compatible avec l'article 1 du Protocole no 1.
Quant à l'application de la loi no 662 de 1996, le Gouvernement
excipe du dépassement du délai de six mois tant à compter
du moment où ladite loi est entrée en vigueur qu'à compter
du jour où la Cour Constitutionnelle a déclaré que la loi
no 662 de 1996 était conforme à la Constitution.
Les requérants s'opposent à la thèse du Gouvernement.
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la
Convention, elle peut être saisie dans un délai de six mois
à partir de la date de la décision interne définitive. Or,
lorsque la violation alléguée consiste en une situation
continue, le délai de six mois ne commence à courir qu'à
partir du moment où cette situation continue prend fin (voir,
entre autres, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres
c. Portugal, nos 29813/96 et 30229/96, § 43, CEDH 2000-I
; Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 50, CEDH 1999-II).
Dans le cas d'espèce, la Cour note que la procédure est
encore pendante afin d'établir la somme à octroyer aux requérants
à la suite de l'entrée en vigueur de la loi litigieuse.
De plus, au moment où les requérants ont introduit la procédure
en dommages-intérêts devant les juridictions nationales,
ladite loi ne trouvait pas à s'appliquer. Partant, la règle
du délai de six mois ne saurait s'appliquer en l'espèce
et cette exception ne saurait être retenue.
Sur le fond, le Gouvernement considère que l'expropriation
indirecte est « prévue par la loi » étant donné qu'elle
est constamment appliquée par la jurisprudence nationale
depuis 1983. De ce fait, même en l'absence d'un jugement
national définitif, la privation du bien au bénéfice de
l'administration aurait déjà eu lieu à la suite de la construction
de l'ouvrage public. En outre, le Gouvernement soutient
que la privation d'un bien qui a lieu par l'effet de l'expropriation
indirecte n'est pas illicite en soi, mais simplement non
respectueuse des formes, à compter d'un moment donné. Toutefois,
le Gouvernement observe que les requérants ont eu la possibilité
d'obtenir un dédommagement proportionné à la valeur des
terrains en conséquence de l'expropriation indirecte.
Le Gouvernement reconnaît tout d'abord que la loi no 662
de 1996 est moins favorable par rapport à la législation
précédente. Il rappelle toutefois que le dédommagement en
cas d'expropriation indirecte vise à compenser le préjudice
imposé aux requérants par l'inobservation des règles procédurales
qui régissent l'action de l'administration publique, et
non à les indemniser pour la perte de leur propriété. De
plus, la valeur vénale du terrain est toujours prise en
compte, dans la mesure où elle constitue la base de départ
du calcul à effectuer pour déterminer l'étendue de la mesure
de dédommagement. En conclusion, le Gouvernement soutient
que le système de calcul de l'indemnité appliqué en l'espèce
n'est pas déraisonnable et n'a pas détruit le juste équilibre.
S'agissant de l'application rétroactive de la loi no 662
de 1996, le Gouvernement reconnaît que l'application rétroactive
d'une loi en cours de procédure peut constituer une « interférence
législative » incompatible avec l'article 6 de la Convention.
Toutefois, le Gouvernement observe que la loi no 662 de
1996 a été créée afin de combler la lacune législative déterminée
par la déclaration d'inconstitutionnalité de la loi no 359
de 1992. Il s'ensuit que la fonction particulière de cette
loi justifie son application rétroactive.
Les requérants s'opposent à la thèse du Gouvernement. Ils
font observer qu'ils ont été privés de la disponibilité
de leurs terrains depuis 1981 et que cette perte est devenue
totale avec l'achèvement des travaux. Les requérants soulignent
l'illégalité de cette situation, en l'absence d'un décret
d'expropriation et compte tenu de l'impossibilité d'obtenir
la restitution des terrains. Ils considèrent que l'expropriation
indirecte n'est pas conforme au principe de légalité. Les
requérant s'attendent à ce que, suite à la reconnaissance
de l'expropriation indirecte dans le cas d'espèce, les juridictions
internes fassent application de la loi no 662 de 1996 entre-temps
entrée en vigueur, et ceci au détriment du juste équilibre.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments
des parties, que la requête pose de sérieuses questions
de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au
fond ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés
manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de
la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été
relevé.
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Par ces motifs
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la Cour, à l'unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs
des requérants tirés des articles 1 du Protocole no 1 et
6 de la Convention (équité de la procédure, relativement
à l'application au cas d'espèce de la loi no662 de 1996).
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EMILIANO SIMONELLI
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| Nota a CORTE EUROPEA DEI
DIRITTI DELL’UOMO - Decisione 23 settembre 2004
| L’importanza
del caso risiede nella pronuncia di ricevibilità
concernente il ricorso in esame.
La prima doglianza dei ricorrenti, avente ad oggetto
l’articolo 1 del Protocollo addizionale numero 1,
concerne la privazione del loro terreno in forza
del principio dell’accessione invertita, in mancanza
di un indennizzo.
La seconda doglianza dei ricorrenti riguarda l’applicazione
al caso di specie della legge 662/96 e le conseguenze
sul quantum del futuro indennizzo, che i ricorrenti
prevedono essere notevolmente ridotto in applicazione
di tale disposizione legislativa.
Nel caso specifico, la procedura innanzi la corte
d’appello è ancora pendente.
Conformemente alla propria costante giurisprudenza
in materia, la Corte conclude nel senso di dichiarare
la ricevibilità del ricorso, in attesa di statuire
definitivamente sul merito per tramite della futura
sentenza. |
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