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n. 7-2004 - © copyright

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - Decisione 27 maggio 2004
Christos ROZAKIS, Président - Søren NIELSEN, Greffier


Occupazione acquisitiva – Accessione invertita - Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo - C.e.d.u. - Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per privazione della proprietà - Retroattività della legge - Violazione - Pubblico interesse - Diritti fondamentali - Equo bilanciamento - Interferenze arbitrarie - Pacifico godimento della proprietà – Giurisprudenza di Strasburgo - Certezza e prevedibilità dell'esito del procedimento - Effettiva tutela del diritto


PREMIÈRE SECTION

 

DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ

 

de la requête no 65137/01 présentée par

 

Maria Luisa CHIRÒ et 3 autres (no 2)

 

contre

 

l'Italie

 

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 27 mai 2004 en une chambre composée de : MM. C.L. ROZAKIS, président, P. LORENZEN, G. BONELLO, A. KOVLER, V. ZAGREBELSKY, Mme E. STEINER, M. K. HAJIYEV, juges, et de M. S. NIELSEN, greffier de section,

 

Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 2000,
Vu la décision partielle du 28 janvier 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante:

 

EN FAIT

 

Les requérants, Maria Luisa, Dora, Vincenzo et Eloisa Chirò sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1933, 1934, 1965 et en 1962 ; et résidant à Gênes et S. Severo. Ils sont représentés devant la Cour par Me Iasiello, avocat à Gênes. Le gouvernement défendeur est représenté par ses agents successifs, respectivement MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.

 

A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants étaient propriétaires d'un terrain d'environ 37 797 mètres carrés sis à Poggio Imperiale (Foggia) et enregistré au cadastre, feuille 14, parcelle 117.
Par un arrêté du 20 juillet 1988, la mairie de Poggio Imperiale décréta l'occupation d'urgence d'une parcelle d'environ 240 mètres carrés du terrain des requérants, pour une période maximale de cinq ans, en vue de son expropriation pour la construction d'une route.
Le 7 septembre 1988, la mairie de Poggio Imperiale procéda à l'occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction.
La construction de la route se termina en 1988 sans qu'il fût procédé à l'expropriation formelle du terrain et au paiement d'une indemnité.
Par un acte notifié le 13 mai 1991, les requérants assignèrent la ville de Poggio Imperiale devant le tribunal civil de Lucera.
Les requérants alléguaient que l'occupation de leur terrain était illégale au motif que les travaux de construction de la route s'étaient terminés sans qu'il fût procédé à l'expropriation formelle du terrain et au paiement d'une indemnité. Les requérants demandaient le paiement de l'indemnité découlant de l'occupation temporaire et de l'indemnité d'expropriation.
La mise en état de l'affaire commença le 9 juillet 1991.
Le 6 décembre 1995, une expertise fut déposée au greffe. Il ressort de cette expertise que la transformation irréversible du terrain avait eu lieu en 1988 et que les requérants avaient été privés de leur bien à cette date. L'expertise indiquait que la valeur vénale du terrain en 1988 et indexée, était de 21 690 000 lires italiennes (ITL).
Par un jugement déposé au greffe le 17 octobre 2001, le tribunal de Lucera déclara que la propriété du terrain était passée à l'administration par effet de la construction de l'ouvrage public. Etant donné que le transfert de propriété avait eu lieu dans le cadre d'une occupation de terrain illicite, les requérants avaient droit à des dommages-intérêts calculés sur la base de la loi no662 de 1996, entrée en vigueur en cours de procédure. Par conséquent, le tribunal accorda aux requérants 13 475 000 ITL (6959, 26 EUR) pour la perte de la propriété du terrain, à indexer à partir de 1995, plus 4 970 000 ITL (2566,79 EUR) pour l'indemnité d'occupation temporaire.
Le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée.
Il ressort du dossier que les requérants n'ont pas encore été dédommagés.

 

B. Le droit et la pratique internes pertinents
i. L'occupation d'urgence d'un terrain
En droit italien, la procédure accélérée d'expropriation permet à l'administration d'occuper et de construire avant l'expropriation. Une fois déclarée d'utilité publique l'œuvre à réaliser et adopté le projet de construction, l'administration peut décréter l'occupation d'urgence des zones à exproprier pour une durée déterminée n'excédant pas cinq ans (article 20 de la loi no 865 de 1971). Ce décret devient caduc si l'occupation matérielle du terrain n'a pas lieu dans les trois mois suivant sa promulgation. Après la période d'occupation, un décret d'expropriation formelle doit être pris.
L'occupation autorisée d'un terrain donne droit à une indemnité d'occupation.
Par l'arrêt no 470 de 1990, la Cour constitutionnelle a reconnu un droit d'accès immédiat à un tribunal pour réclamer l'indemnité d'occupation dès que le terrain est matériellement occupé, sans qu'il soit nécessaire d'attendre que l'administration procède à une offre d'indemnisation.
ii. Le principe de l'expropriation indirecte (occupazione acquisitiva ou accessione invertita)
Dans les années 70, plusieurs administrations locales procédèrent à des occupations d'urgence de terrains, qui ne furent pas suivies de décrets d'expropriation. Les juridictions italiennes se trouvèrent confrontées à des cas où le propriétaire d'un terrain avait perdu de facto la disponibilité de celui-ci en raison de l'occupation et de l'accomplissement de travaux de construction d'une oeuvre publique.
Sur la question de savoir si, simplement par l'effet des travaux effectués, l'intéressé avait perdu également la propriété du terrain, par un arrêt no 1464 du 16 février 1983, la Cour de cassation donna une réponse affirmative à cette question, en établissant ainsi le principe de " l'expropriation indirecte ". Un aperçu de cette jurisprudence dans les années 80-90 figure dans Belvedere Alberghiera srl c. Italie, no 31524/96, CEDH 2000-IV et Carbonara et Ventura c. Italie, no 24638/94, CEDH 2000-VI.
Le Décret Présidentiel no 327 du 8 juin 2001, modifié par le Décret législatif no 302 du 27 décembre 2002, entré en vigueur le 30 juin 2003 et dénommé " Répertoire des dispositions législatives et réglementaires en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique " (ci-après " le Répertoire "), régit la procédure d'expropriation à la lumière de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation et, en particulier, codifie le principe de l'expropriation indirecte. Le Répertoire, qui n'a pas d'effet rétroactif et ne s'applique donc pas en l'espèce, s'est substitué, à partir de son entrée en vigueur, à l'ensemble de la législation précédente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Par l'arrêt no 5902 du 28 mars 2003, la Cour de cassation en chambres réunies s'est à nouveau prononcée sur le principe de l'expropriation indirecte, en affirmant qu'un tel principe joue un rôle important dans le cadre du système juridique italien et qu'il est compatible avec la Convention. Plus spécifiquement, la Cour de cassation a dit qu'au vu de l'uniformité de la jurisprudence en la matière, le principe de l'expropriation indirecte est désormais pleinement " prévisible " et doit donc être considéré comme respectueux du principe de légalité. Quant à l'indemnisation, la Cour de cassation a affirmé que l'indemnisation due en cas d'expropriation indirecte est suffisante pour garantir un " juste équilibre " entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu.
iii. L'indemnisation en cas d'expropriation indirecte
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation applicable en matière d'expropriation indirecte, une réparation intégrale, sous forme de dommages-intérêts pour la perte du terrain, était due à l'intéressé en contrepartie de la perte de propriété qu'entraîne l'occupation illégale.
La loi budgétaire de 1992 (article 5 bis du décret-loi no 333 du 11 juillet 1992) modifia cette jurisprudence, dans le sens que le montant dû en cas d'expropriation indirecte ne pouvait dépasser le montant de l'indemnité prévue pour le cas d'une expropriation formelle. Toutefois, par un arrêt no 369 de 1996, la Cour constitutionnelle déclara cette disposition inconstitutionnelle. En vertu de la loi budgétaire no 662 de 1996, qui a modifié la disposition déclarée inconstitutionnelle, l'indemnisation intégrale ne peut pas être accordée pour une occupation de terrain ayant eu lieu avant le 30 septembre 1996. Dans ce cas, l'indemnisation atteint environ 55 % de la valeur du terrain.
Par l'arrêt no 148 du 30 avril 1999, la Cour constitutionnelle a jugé une telle indemnité compatible avec la Constitution. Toutefois, dans le même arrêt, la Cour a précisé qu'une indemnité intégrale, à concurrence de la valeur vénale du terrain, peut être réclamée lorsque l'occupation et la privation du terrain n'ont pas eu lieu pour cause d'utilité publique.
Par l'arrêt no 10679 du 11 août 2000, la Cour de cassation a confirmé la légitimité de l'application de la loi 662 de 1996 pour toute occupation de terrain ayant eu lieu avant le 30 septembre 1996.
Le Répertoire a prévu de nouveaux critères en matière d'indemnisation, qui s'appliquent uniquement en ce qui concerne les terrains occupés après le 30 septembre 1996. Quant aux terrains occupés avant cette date et aux procédures pendantes au 1er janvier 1997, le régime prévu par la loi budgétaire no 662 de 1996 reste en vigueur. Les dispositions du Répertoire ne s'appliquent donc pas en l'espèce.
GRIEF
Les requérants se plaignent d'avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec l'article 1 du Protocole no 1.

 

EN DROIT

 

Les requérants allèguent la violation de leur droit au respect des biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé: " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. "
Le Gouvernement soulève deux exceptions d'irrecevabilité.
En premier lieu, le Gouvernement soulève une exception tirée du non-respect du délai de six mois. Il soutient que la requête est tardive dans la mesure où celle-ci a été introduite plus de six mois après le moment où l'occupation du terrain est devenue sans titre et plus de six mois après le moment où les requérants ont déposé le recours en dommages-intérêts devant le tribunal de Lucera.
En deuxième lieu, le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes basée sur deux volets.
Quant au premier volet de l'exception, le Gouvernement fait observer que le grief tiré de la durée de la procédure a été déclaré irrecevable en date du 28 janvier 2003 pour non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, la Cour devrait parvenir à la même conclusion pour le grief tiré d'une atteinte au droit au respect des biens des requérants, puisque ce dernier grief ne serait pas autonome par rapport au premier.
Quant au deuxième volet de l'exception, le Gouvernement fait observer que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où ils n'ont pas interjeté appel du jugement du tribunal de Lucera afin de contester le montant de l'indemnisation.
Sur le fond, le Gouvernement considère que l'expropriation indirecte est " prévue par la loi " étant donné qu'elle est constamment appliquée par la jurisprudence nationale depuis 1983. De ce fait, même en l'absence d'un jugement national définitif, la privation du bien au bénéfice de l'administration aurait déjà eu lieu à la suite de la construction de l'ouvrage public. En outre, le Gouvernement soutient que la privation d'un bien qui a lieu par l'effet de l'expropriation indirecte n'est pas illicite en soi, mais qu'elle est tout simplement non respectueuse des formes, à compter d'un moment donné. Toutefois, le Gouvernement observe que les requérants ont obtenu un dédommagement proportionné à la valeur du terrain en conséquence de l'expropriation indirecte. Le Gouvernement en déduit que la situation dénoncée est compatible avec l'article 1 du Protocole no 1.
Les requérants s'opposent à la thèse du Gouvernement. Ils font valoir qu'ils ont été privés de la disponibilité de leur terrain depuis 1988, situation devenue définitive avec l'achèvement des travaux. Ils observent qu'ils n'ont perçu aucune indemnité à ce jour. A cet égard, les requérants font valoir que le système juridique italien ne leur fournit pas le moyen d'obtenir une restitutio in integrum, mais seulement un dédommagement consécutif à la privation du terrain. Ils observent qu'ils ont été privés de la disponibilité de leur terrain pendant treize ans et que la procédure en dommages-intérêts qu'ils ont engagée devant le tribunal de Lucera a pris fin en 2001. Le tribunal, en faisant application du principe de l'expropriation indirecte, a déclaré qu'ils avaient perdu la propriété du terrain et que l'administration était devenue propriétaire ab origine. Le tribunal a fait application de la loi no 662 de 1996, entrée en vigueur en cours de procédure, par l'effet de laquelle les requérants n'ont pas obtenu la réparation intégrale du préjudice souffert.
Selon les requérants, un appel de ce jugement n'aurait pas remédié à la situation dénoncée. Ils rappellent que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes impose l'utilisation de recours qui sont adéquats et effectifs. Dans le cas d'espèce, selon les requérants, le Gouvernement n'a pas démontré que l'utilisation de ce recours leur aurait permis d'obtenir une indemnité plus élevée.
Sur le fond, les requérants observent que l'application du principe de l'expropriation indirecte dans le cas d'espèce n'est pas conforme au principe de légalité et que l'application de la loi no662 de 1996 a enfreint le juste équilibre.
La Cour se doit d'examiner d'abord les exceptions soulevées par le Gouvernement. Quant à l'exception tirée du non-respect du délai de six mois, la Cour considère que les effets de l'occupation du terrain des requérants s'analysent en une " situation continue ", qui, dans le cas d'espèce, n'a pas encore pris fin. La Cour rappelle que lorsqu'un requérant se plaint d'une " situation continue ", ce délai court à partir de la fin de celle-ci (voir, entre autres, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal, nos 29813/96 et 30229/96, § 43, CEDH 2000-I ; Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 50, CEDH 1999-II ). Dès lors, la règle du délai de six mois ne saurait pas s'appliquer en l'espèce et cette exception ne saurait être retenue.
Quant au premier volet de l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour considère, conformément à sa jurisprudence (voir parmi d'autres Erkner et Hofauer c. Autriche, arrêt du 23 avril 1987, série A no 117, §§ 72 et suivants), que le grief tiré d'une atteinte au droit au respect des biens des requérants est autonome par rapport à celui tiré de la durée de la procédure, qui a été déclaré irrecevable. Il s'ensuit que le premier volet de cette exception ne saurait être retenu.
S'agissant du deuxième volet de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes, la Cour doit d'abord déterminer si les requérants ont épuisé, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien. Il s'agit en l'espèce de savoir s'ils étaient tenus d'interjeter appel du jugement du tribunal de Lucera. La Cour rappelle qu'en vertu de la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue, étant entendu qu'il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours invoqué était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible et susceptible d'offrir au requérant le redressement de ses griefs, et qu'il présentait des perspectives raisonnables de succès (voir, parmi d'autres références, Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, § 66). A cet égard, la Cour note que le Gouvernement se limite à dire que les requérants auraient pu faire appel, sans apporter d'éléments jurisprudentiels démontrant que, dans des affaires similaires à la présente, le recours devant la juridiction d'appel aurait pu remédier au grief relatif à l'application de la loi no 662 de 1996. Au demeurant, la Cour observe que la Cour de cassation italienne a confirmé la légitimité de l'application de cette loi pour toute occupation de terrain ayant eu lieu avant le 30 septembre 1996 (arrêt no10679 de 2000).
Par conséquent, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes du Gouvernement doit être rejetée.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.

 

Par ces motifs

 

la Cour, à l'unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.


EMILIANO SIMONELLI

Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - Decisione 27 maggio 2004


L’importanza del caso risiede nella pronuncia di ricevibilità concernente il ricorso in esame.
La doglianza dei ricorrenti, avente ad oggetto l’articolo 1 del Protocollo addizionale numero 1, concerne la privazione del loro terreno in forza del principio dell’accessione invertita, nonché il quantum dell’indennizzo, notevolmente ridotto in applicazione della legislazione in vigore nella materia. Nel caso specifico, i ricorrenti hanno dovuto attendere tredici anni prima di essere indennizzati ai sensi della legge 662/96, applicata retroattivamente al caso di specie.
La Corte, conformemente alla propria costante giurisprudenza, conclude nel senso di dichiarare la ricevibilità del ricorso, in attesa di statuire definitivamente sul merito per tramite della futura sentenza.

 

 

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