| CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - Decisione 27 maggio 2004
Christos ROZAKIS, Président - Søren NIELSEN, Greffier |
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Occupazione acquisitiva – Accessione invertita
- Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo -
C.e.d.u. - Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per
privazione della proprietà - Retroattività della legge -
Violazione - Pubblico interesse - Diritti fondamentali -
Equo bilanciamento - Interferenze arbitrarie - Pacifico
godimento della proprietà – Giurisprudenza di Strasburgo
- Certezza e prevedibilità dell'esito del procedimento -
Effettiva tutela del diritto
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PREMIÈRE SECTION
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DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
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de la requête no 65137/01 présentée par
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Maria Luisa CHIRÒ et 3 autres (no
2)
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contre
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l'Italie
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La Cour européenne des Droits de l'Homme
(première section), siégeant le 27 mai 2004 en une chambre
composée de : MM. C.L. ROZAKIS, président, P. LORENZEN,
G. BONELLO, A. KOVLER, V. ZAGREBELSKY, Mme E. STEINER, M.
K. HAJIYEV, juges, et de M. S. NIELSEN, greffier de section,
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Vu la requête susmentionnée introduite le
15 juin 2000,
Vu la décision partielle du 28 janvier 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur
et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante:
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EN FAIT
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Les requérants, Maria Luisa, Dora, Vincenzo
et Eloisa Chirò sont des ressortissants italiens, nés respectivement
en 1933, 1934, 1965 et en 1962 ; et résidant à Gênes et
S. Severo. Ils sont représentés devant la Cour par Me Iasiello,
avocat à Gênes. Le gouvernement défendeur est représenté
par ses agents successifs, respectivement MM. U. Leanza
et I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
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A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants étaient propriétaires d'un terrain d'environ
37 797 mètres carrés sis à Poggio Imperiale (Foggia) et
enregistré au cadastre, feuille 14, parcelle 117.
Par un arrêté du 20 juillet 1988, la mairie de Poggio Imperiale
décréta l'occupation d'urgence d'une parcelle d'environ
240 mètres carrés du terrain des requérants, pour une période
maximale de cinq ans, en vue de son expropriation pour la
construction d'une route.
Le 7 septembre 1988, la mairie de Poggio Imperiale procéda
à l'occupation matérielle du terrain et entama les travaux
de construction.
La construction de la route se termina en 1988 sans qu'il
fût procédé à l'expropriation formelle du terrain et au
paiement d'une indemnité.
Par un acte notifié le 13 mai 1991, les requérants assignèrent
la ville de Poggio Imperiale devant le tribunal civil de
Lucera.
Les requérants alléguaient que l'occupation de leur terrain
était illégale au motif que les travaux de construction
de la route s'étaient terminés sans qu'il fût procédé à
l'expropriation formelle du terrain et au paiement d'une
indemnité. Les requérants demandaient le paiement de l'indemnité
découlant de l'occupation temporaire et de l'indemnité d'expropriation.
La mise en état de l'affaire commença le 9 juillet 1991.
Le 6 décembre 1995, une expertise fut déposée au greffe.
Il ressort de cette expertise que la transformation irréversible
du terrain avait eu lieu en 1988 et que les requérants avaient
été privés de leur bien à cette date. L'expertise indiquait
que la valeur vénale du terrain en 1988 et indexée, était
de 21 690 000 lires italiennes (ITL).
Par un jugement déposé au greffe le 17 octobre 2001, le
tribunal de Lucera déclara que la propriété du terrain était
passée à l'administration par effet de la construction de
l'ouvrage public. Etant donné que le transfert de propriété
avait eu lieu dans le cadre d'une occupation de terrain
illicite, les requérants avaient droit à des dommages-intérêts
calculés sur la base de la loi no662 de 1996, entrée en
vigueur en cours de procédure. Par conséquent, le tribunal
accorda aux requérants 13 475 000 ITL (6959, 26 EUR) pour
la perte de la propriété du terrain, à indexer à partir
de 1995, plus 4 970 000 ITL (2566,79 EUR) pour l'indemnité
d'occupation temporaire.
Le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée.
Il ressort du dossier que les requérants n'ont pas encore
été dédommagés.
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B. Le droit et la pratique internes pertinents
i. L'occupation d'urgence d'un terrain
En droit italien, la procédure accélérée d'expropriation
permet à l'administration d'occuper et de construire avant
l'expropriation. Une fois déclarée d'utilité publique l'œuvre
à réaliser et adopté le projet de construction, l'administration
peut décréter l'occupation d'urgence des zones à exproprier
pour une durée déterminée n'excédant pas cinq ans (article
20 de la loi no 865 de 1971). Ce décret devient caduc si
l'occupation matérielle du terrain n'a pas lieu dans les
trois mois suivant sa promulgation. Après la période d'occupation,
un décret d'expropriation formelle doit être pris.
L'occupation autorisée d'un terrain donne droit à une indemnité
d'occupation.
Par l'arrêt no 470 de 1990, la Cour constitutionnelle a
reconnu un droit d'accès immédiat à un tribunal pour réclamer
l'indemnité d'occupation dès que le terrain est matériellement
occupé, sans qu'il soit nécessaire d'attendre que l'administration
procède à une offre d'indemnisation.
ii. Le principe de l'expropriation indirecte (occupazione
acquisitiva ou accessione invertita)
Dans les années 70, plusieurs administrations locales procédèrent
à des occupations d'urgence de terrains, qui ne furent pas
suivies de décrets d'expropriation. Les juridictions italiennes
se trouvèrent confrontées à des cas où le propriétaire d'un
terrain avait perdu de facto la disponibilité de celui-ci
en raison de l'occupation et de l'accomplissement de travaux
de construction d'une oeuvre publique.
Sur la question de savoir si, simplement par l'effet des
travaux effectués, l'intéressé avait perdu également la
propriété du terrain, par un arrêt no 1464 du 16 février
1983, la Cour de cassation donna une réponse affirmative
à cette question, en établissant ainsi le principe de "
l'expropriation indirecte ". Un aperçu de cette jurisprudence
dans les années 80-90 figure dans Belvedere Alberghiera
srl c. Italie, no 31524/96, CEDH 2000-IV et Carbonara et
Ventura c. Italie, no 24638/94, CEDH 2000-VI.
Le Décret Présidentiel no 327 du 8 juin 2001, modifié par
le Décret législatif no 302 du 27 décembre 2002, entré en
vigueur le 30 juin 2003 et dénommé " Répertoire des dispositions
législatives et réglementaires en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique " (ci-après " le Répertoire
"), régit la procédure d'expropriation à la lumière de la
dernière jurisprudence de la Cour de cassation et, en particulier,
codifie le principe de l'expropriation indirecte. Le Répertoire,
qui n'a pas d'effet rétroactif et ne s'applique donc pas
en l'espèce, s'est substitué, à partir de son entrée en
vigueur, à l'ensemble de la législation précédente en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Par l'arrêt no 5902 du 28 mars 2003, la Cour de cassation
en chambres réunies s'est à nouveau prononcée sur le principe
de l'expropriation indirecte, en affirmant qu'un tel principe
joue un rôle important dans le cadre du système juridique
italien et qu'il est compatible avec la Convention. Plus
spécifiquement, la Cour de cassation a dit qu'au vu de l'uniformité
de la jurisprudence en la matière, le principe de l'expropriation
indirecte est désormais pleinement " prévisible " et doit
donc être considéré comme respectueux du principe de légalité.
Quant à l'indemnisation, la Cour de cassation a affirmé
que l'indemnisation due en cas d'expropriation indirecte
est suffisante pour garantir un " juste équilibre " entre
les exigences de l'intérêt général de la communauté et les
impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu.
iii. L'indemnisation en cas d'expropriation indirecte
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation applicable
en matière d'expropriation indirecte, une réparation intégrale,
sous forme de dommages-intérêts pour la perte du terrain,
était due à l'intéressé en contrepartie de la perte de propriété
qu'entraîne l'occupation illégale.
La loi budgétaire de 1992 (article 5 bis du décret-loi no
333 du 11 juillet 1992) modifia cette jurisprudence, dans
le sens que le montant dû en cas d'expropriation indirecte
ne pouvait dépasser le montant de l'indemnité prévue pour
le cas d'une expropriation formelle. Toutefois, par un arrêt
no 369 de 1996, la Cour constitutionnelle déclara cette
disposition inconstitutionnelle. En vertu de la loi budgétaire
no 662 de 1996, qui a modifié la disposition déclarée inconstitutionnelle,
l'indemnisation intégrale ne peut pas être accordée pour
une occupation de terrain ayant eu lieu avant le 30 septembre
1996. Dans ce cas, l'indemnisation atteint environ 55 %
de la valeur du terrain.
Par l'arrêt no 148 du 30 avril 1999, la Cour constitutionnelle
a jugé une telle indemnité compatible avec la Constitution.
Toutefois, dans le même arrêt, la Cour a précisé qu'une
indemnité intégrale, à concurrence de la valeur vénale du
terrain, peut être réclamée lorsque l'occupation et la privation
du terrain n'ont pas eu lieu pour cause d'utilité publique.
Par l'arrêt no 10679 du 11 août 2000, la Cour de cassation
a confirmé la légitimité de l'application de la loi 662
de 1996 pour toute occupation de terrain ayant eu lieu avant
le 30 septembre 1996.
Le Répertoire a prévu de nouveaux critères en matière d'indemnisation,
qui s'appliquent uniquement en ce qui concerne les terrains
occupés après le 30 septembre 1996. Quant aux terrains occupés
avant cette date et aux procédures pendantes au 1er janvier
1997, le régime prévu par la loi budgétaire no 662 de 1996
reste en vigueur. Les dispositions du Répertoire ne s'appliquent
donc pas en l'espèce.
GRIEF
Les requérants se plaignent d'avoir été privés de leur terrain
de manière incompatible avec l'article 1 du Protocole no
1.
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EN DROIT
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Les requérants allèguent la violation de
leur droit au respect des biens tel que garanti par l'article
1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé: " Toute personne
physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul
ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les
principes généraux du droit international. Les dispositions
précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires
pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres
contributions ou des amendes. "
Le Gouvernement soulève deux exceptions d'irrecevabilité.
En premier lieu, le Gouvernement soulève une exception tirée
du non-respect du délai de six mois. Il soutient que la
requête est tardive dans la mesure où celle-ci a été introduite
plus de six mois après le moment où l'occupation du terrain
est devenue sans titre et plus de six mois après le moment
où les requérants ont déposé le recours en dommages-intérêts
devant le tribunal de Lucera.
En deuxième lieu, le Gouvernement soulève une exception
tirée du non-épuisement des voies de recours internes basée
sur deux volets.
Quant au premier volet de l'exception, le Gouvernement fait
observer que le grief tiré de la durée de la procédure a
été déclaré irrecevable en date du 28 janvier 2003 pour
non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui,
la Cour devrait parvenir à la même conclusion pour le grief
tiré d'une atteinte au droit au respect des biens des requérants,
puisque ce dernier grief ne serait pas autonome par rapport
au premier.
Quant au deuxième volet de l'exception, le Gouvernement
fait observer que les requérants n'ont pas épuisé les voies
de recours internes dans la mesure où ils n'ont pas interjeté
appel du jugement du tribunal de Lucera afin de contester
le montant de l'indemnisation.
Sur le fond, le Gouvernement considère que l'expropriation
indirecte est " prévue par la loi " étant donné qu'elle
est constamment appliquée par la jurisprudence nationale
depuis 1983. De ce fait, même en l'absence d'un jugement
national définitif, la privation du bien au bénéfice de
l'administration aurait déjà eu lieu à la suite de la construction
de l'ouvrage public. En outre, le Gouvernement soutient
que la privation d'un bien qui a lieu par l'effet de l'expropriation
indirecte n'est pas illicite en soi, mais qu'elle est tout
simplement non respectueuse des formes, à compter d'un moment
donné. Toutefois, le Gouvernement observe que les requérants
ont obtenu un dédommagement proportionné à la valeur du
terrain en conséquence de l'expropriation indirecte. Le
Gouvernement en déduit que la situation dénoncée est compatible
avec l'article 1 du Protocole no 1.
Les requérants s'opposent à la thèse du Gouvernement. Ils
font valoir qu'ils ont été privés de la disponibilité de
leur terrain depuis 1988, situation devenue définitive avec
l'achèvement des travaux. Ils observent qu'ils n'ont perçu
aucune indemnité à ce jour. A cet égard, les requérants
font valoir que le système juridique italien ne leur fournit
pas le moyen d'obtenir une restitutio in integrum, mais
seulement un dédommagement consécutif à la privation du
terrain. Ils observent qu'ils ont été privés de la disponibilité
de leur terrain pendant treize ans et que la procédure en
dommages-intérêts qu'ils ont engagée devant le tribunal
de Lucera a pris fin en 2001. Le tribunal, en faisant application
du principe de l'expropriation indirecte, a déclaré qu'ils
avaient perdu la propriété du terrain et que l'administration
était devenue propriétaire ab origine. Le tribunal a fait
application de la loi no 662 de 1996, entrée en vigueur
en cours de procédure, par l'effet de laquelle les requérants
n'ont pas obtenu la réparation intégrale du préjudice souffert.
Selon les requérants, un appel de ce jugement n'aurait pas
remédié à la situation dénoncée. Ils rappellent que l'obligation
d'épuiser les voies de recours internes impose l'utilisation
de recours qui sont adéquats et effectifs. Dans le cas d'espèce,
selon les requérants, le Gouvernement n'a pas démontré que
l'utilisation de ce recours leur aurait permis d'obtenir
une indemnité plus élevée.
Sur le fond, les requérants observent que l'application
du principe de l'expropriation indirecte dans le cas d'espèce
n'est pas conforme au principe de légalité et que l'application
de la loi no662 de 1996 a enfreint le juste équilibre.
La Cour se doit d'examiner d'abord les exceptions soulevées
par le Gouvernement. Quant à l'exception tirée du non-respect
du délai de six mois, la Cour considère que les effets de
l'occupation du terrain des requérants s'analysent en une
" situation continue ", qui, dans le cas d'espèce, n'a pas
encore pris fin. La Cour rappelle que lorsqu'un requérant
se plaint d'une " situation continue ", ce délai court à
partir de la fin de celle-ci (voir, entre autres, Almeida
Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal, nos 29813/96
et 30229/96, § 43, CEDH 2000-I ; Iatridis c. Grèce [GC],
no 31107/96, § 50, CEDH 1999-II ). Dès lors, la règle du
délai de six mois ne saurait pas s'appliquer en l'espèce
et cette exception ne saurait être retenue.
Quant au premier volet de l'exception tirée du non-épuisement
des voies de recours internes, la Cour considère, conformément
à sa jurisprudence (voir parmi d'autres Erkner et Hofauer
c. Autriche, arrêt du 23 avril 1987, série A no 117, §§
72 et suivants), que le grief tiré d'une atteinte au droit
au respect des biens des requérants est autonome par rapport
à celui tiré de la durée de la procédure, qui a été déclaré
irrecevable. Il s'ensuit que le premier volet de cette exception
ne saurait être retenu.
S'agissant du deuxième volet de l'exception de non-épuisement
des voies de recours internes, la Cour doit d'abord déterminer
si les requérants ont épuisé, conformément à l'article 35
§ 1 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient
ouvertes en droit italien. Il s'agit en l'espèce de savoir
s'ils étaient tenus d'interjeter appel du jugement du tribunal
de Lucera. La Cour rappelle qu'en vertu de la règle de l'épuisement
des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1
de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours
normalement disponibles et suffisants pour lui permettre
d'obtenir réparation des violations qu'il allègue, étant
entendu qu'il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement
de convaincre la Cour que le recours invoqué était effectif
et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque
des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible et susceptible
d'offrir au requérant le redressement de ses griefs, et
qu'il présentait des perspectives raisonnables de succès
(voir, parmi d'autres références, Akdivar et autres c. Turquie,
arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions
1996-IV, p. 1210, § 66). A cet égard, la Cour note que le
Gouvernement se limite à dire que les requérants auraient
pu faire appel, sans apporter d'éléments jurisprudentiels
démontrant que, dans des affaires similaires à la présente,
le recours devant la juridiction d'appel aurait pu remédier
au grief relatif à l'application de la loi no 662 de 1996.
Au demeurant, la Cour observe que la Cour de cassation italienne
a confirmé la légitimité de l'application de cette loi pour
toute occupation de terrain ayant eu lieu avant le 30 septembre
1996 (arrêt no10679 de 2000).
Par conséquent, l'exception de non-épuisement des voies
de recours internes du Gouvernement doit être rejetée.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments
des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de
fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au
fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré
manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de
la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été
relevé.
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Par ces motifs
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la Cour, à l'unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens
de fond réservés.
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EMILIANO SIMONELLI
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| Nota a CORTE EUROPEA DEI
DIRITTI DELL'UOMO - Decisione 27 maggio 2004
| L’importanza
del caso risiede nella pronuncia di ricevibilità
concernente il ricorso in esame.
La doglianza dei ricorrenti, avente ad oggetto l’articolo
1 del Protocollo addizionale numero 1, concerne
la privazione del loro terreno in forza del principio
dell’accessione invertita, nonché il quantum dell’indennizzo,
notevolmente ridotto in applicazione della legislazione
in vigore nella materia. Nel caso specifico, i ricorrenti
hanno dovuto attendere tredici anni prima di essere
indennizzati ai sensi della legge 662/96, applicata
retroattivamente al caso di specie.
La Corte, conformemente alla propria costante giurisprudenza,
conclude nel senso di dichiarare la ricevibilità
del ricorso, in attesa di statuire definitivamente
sul merito per tramite della futura sentenza. |
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