| CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - Decisione 3 giugno 2004
C.L. Rozakis, président - M.S. Nielsen, greffier de section
BINOTTI contro Italia |
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Occupazione acquisitiva – Accessione invertita
- Quantum dell’indennizzo – Violazione Art. 1 Prot. n. 1
C.e.d.u. – Accesso ad un tribunale – Artt. 6 e 13 C.e.d.u.
- Decisione sulla ricevibilità
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Occupazione acquisitiva – Accessione invertita
- Quantum dell’indennizzo – Ammontare dell’indennizzo -
C.e.d.u. - Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per
privazione della proprietà - Retroattività della legge -
Violazione - Pubblico interesse - Diritti fondamentali -
Equo bilanciamento - Interferenze arbitrarie - Pacifico
godimento della proprietà – Giurisprudenza di Strasburgo
- Certezza e prevedibilità dell'esito del procedimento -
Effettiva tutela del diritto – Articolo 6 della Convenzione
- Accesso ad un tribunale – Articolo 13 della Convenzione
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PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ
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de la requête no 71603/01 présentée par
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Laura BINOTTI (no 2)
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contre
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l'Italie
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La Cour européenne des Droits de l'Homme
(première section), siégeant le 3 juin 2004 en une chambre
composée de: MM. C.L. Rozakis, président, P. Lorenzen, G.
Bonello, A. Kovler, V. Zagrebelsky, Mme E. Steiner, M. K.
Hajiyev, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section,
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Vu la requête susmentionnée introduite le
30 avril 2001,
Vu la décision partielle du 10 avril 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur
et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante:
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EN FAIT
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La requérante, Mme Laura Binotti, est une
ressortissante italienne, née en 1946 et résidant à Gênes.
Elle est représentée devant la Cour par Me P. Pizzorni,
avocat à Gênes. Le gouvernement défendeur est représenté
par ses agents successifs, respectivement MM. U. Leanza
et I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
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A. Les circonstances de l'espèce
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Les faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante a hérité d'un terrain sis à Rossiglione.
La défunte tante de la requérante était propriétaire de
plusieurs terrains sis à Rossiglione et enregistrés au cadastre,
feuille no 17, parcelles 206, 207 et 208. Par un arrêté
du 22 mai 1980, l'administration de Rossiglione disposa
l'occupation d'urgence d'un terrain d'environ 1 176 mètres
carrés, pour une période maximale de deux ans, en vue de
son expropriation pour la construction d'un ouvrage public.
A une date non précisée, l'administration de Rossiglione
procéda à l'occupation matérielle du terrain et entama les
travaux de construction. L'administration prorogea le délai
d'occupation du terrain par des ordonnances des 4 mai 1982
et 6 avril 1985.
Par un acte notifié le 19 février 1991, la tante de la requérante
assigna la ville de Rossiglione à comparaître devant le
tribunal civil de Gênes.
Elle alléguait que l'occupation de ses terrains était illégale
au motif qu'elle s'était prorogée au-delà du délai autorisé
sans qu'il soit procédé à l'expropriation. Se référant à
la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'expropriation
indirecte (occupazione acquisitiva), la tante de la requérante
estimait qu'à la suite de l'achèvement de l'ouvrage public,
son droit de propriété avait été neutralisé et que, par
conséquent, il ne lui était pas possible de demander la
restitution du terrain litigieux, mais seulement des dommages-intérêts.
Elle réclamait une somme correspondant à la valeur vénale
du terrain et une somme pour non-jouissance dudit terrain.
La mise en état de l'affaire commença le 4 avril 1991.
Le 17 novembre 1997, une expertise fut déposée au greffe.
Il ressort de cette expertise que la tante de la requérante
devait être considérée comme ayant été privée de son terrain
en mai 1986. L'expertise indiquait que la valeur vénale
du terrain en 1986 et indexée au jour de l'expertise était
de 14 000 000 lires italiennes (ITL). Le 23 novembre 1998,
la tante de la requérante décéda. Le 20 mars 2001, la requérante
se constitua en qualité d'héritière dans la procédure. La
procédure est actuellement pendante en première instance.
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B. Le droit et la pratique internes pertinents
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i. L'occupation d'urgence d'un terrain
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En droit italien, la procédure accélérée
d'expropriation permet à l'administration d'occuper et de
construire avant l'expropriation. Une fois déclarée d'utilité
publique l'œuvre à réaliser et adopté le projet de construction,
l'administration peut décréter l'occupation d'urgence des
zones à exproprier pour une durée déterminée n'excédant
pas cinq ans (article 20 de la loi no 865 de 1971). Ce décret
devient caduc si l'occupation matérielle du terrain n'a
pas lieu dans les trois mois suivant sa promulgation. Après
la période d'occupation, un décret d'expropriation formelle
doit être pris.
L'occupation autorisée d'un terrain donne droit à une indemnité
d'occupation.
Par l'arrêt no 470 de 1990, la Cour constitutionnelle a
reconnu un droit d'accès immédiat à un tribunal pour réclamer
l'indemnité d'occupation dès que le terrain est matériellement
occupé, sans qu'il soit nécessaire d'attendre que l'administration
procède à une offre d'indemnisation.
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ii. Le principe de l'expropriation indirecte
(occupazione acquisitiva ou accessione invertita)
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Dans les années 70, plusieurs administrations
locales procédèrent à des occupations d'urgence de terrains,
qui ne furent pas suivies de décrets d'expropriation. Les
juridictions italiennes se trouvèrent confrontées à des
cas où le propriétaire d'un terrain avait perdu de facto
la disponibilité de celui-ci en raison de l'occupation et
de l'accomplissement de travaux de construction d'une oeuvre
publique.
Sur la question de savoir si, simplement par l'effet des
travaux effectués, l'intéressé avait perdu également la
propriété du terrain, par un arrêt no 1464 du 16 février
1983, la Cour de cassation donna une réponse affirmative
à cette question, en établissant ainsi le principe de "
l'expropriation indirecte ".
Un aperçu de cette jurisprudence dans les années 80-90 figure
dans Belvedere Alberghiera srl c. Italie, no 31524/96, CEDH
2000-IV et Carbonara et Ventura c. Italie, no 24638/94,
CEDH 2000-VI.
Le Décret Présidentiel no 327 du 8 juin 2001, modifié par
le Décret législatif no 302 du 27 décembre 2002, entré en
vigueur le 30 juin 2003 et dénommé "Répertoire des dispositions
législatives et réglementaires en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique" (ci-après "le Répertoire"),
régit la procédure d'expropriation à la lumière de la dernière
jurisprudence de la Cour de cassation et, en particulier,
codifie le principe de l'expropriation indirecte. Le Répertoire,
qui n'a pas d'effet rétroactif et ne s'applique donc pas
en l'espèce, s'est substitué, à partir de son entrée en
vigueur, à l'ensemble de la législation précédente en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Par l'arrêt no 5902 du 28 mars 2003, la Cour de cassation
en chambres réunies s'est à nouveau prononcée sur le principe
de l'expropriation indirecte, en affirmant qu'un tel principe
joue un rôle important dans le cadre du système juridique
italien et qu'il est compatible avec la Convention. Plus
spécifiquement, la Cour de cassation a dit qu'au vu de l'uniformité
de la jurisprudence en la matière, le principe de l'expropriation
indirecte est désormais pleinement "prévisible" et doit
donc être considéré comme respectueux du principe de légalité.
Quant à l'indemnisation, la Cour de cassation a affirmé
que l'indemnisation due en cas d'expropriation indirecte
est suffisante pour garantir un "juste équilibre" entre
les exigences de l'intérêt général de la communauté et les
impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu.
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iii. L'indemnisation en cas d'expropriation
indirecte
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Selon la jurisprudence de la Cour de cassation
applicable en matière d'expropriation indirecte, une réparation
intégrale, sous forme de dommages-intérêts pour la perte
du terrain, était due à l'intéressé en contrepartie de la
perte de propriété qu'entraîne l'occupation illégale.
La loi budgétaire de 1992 (article 5 bis du décret-loi no
333 du 11 juillet 1992) modifia cette jurisprudence, dans
le sens que le montant dû en cas d'expropriation indirecte
ne pouvait dépasser le montant de l'indemnité prévue pour
le cas d'une expropriation formelle. Toutefois, par un arrêt
no 369 de 1996, la Cour constitutionnelle déclara cette
disposition inconstitutionnelle.
En vertu de la loi budgétaire no 662 de 1996, qui a modifié
la disposition déclarée inconstitutionnelle, l'indemnisation
intégrale ne peut pas être accordée pour une occupation
de terrain ayant eu lieu avant le 30 septembre 1996. Dans
ce cas, l'indemnisation atteint environ 55 % de la valeur
du terrain.
Par l'arrêt no 148 du 30 avril 1999, la Cour constitutionnelle
a jugé une telle indemnité compatible avec la Constitution.
Toutefois, dans le même arrêt, la Cour a précisé qu'une
indemnité intégrale, à concurrence de la valeur vénale du
terrain, peut être réclamée lorsque l'occupation et la privation
du terrain n'ont pas eu lieu pour cause d'utilité publique.
Le Répertoire a prévu de nouveaux critères en matière d'indemnisation,
qui s'appliquent uniquement en ce qui concerne les terrains
occupés après le 30 septembre 1996. Quant aux terrains occupés
avant cette date et aux procédures pendantes au 1er janvier
1997, le régime prévu par la loi budgétaire no 662 de 1996
reste en vigueur. Les dispositions du Répertoire ne s'appliquent
donc pas en l'espèce.
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GRIEFS
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1. La requérante se plaint d'avoir été privée
de son terrain de manière incompatible avec l'article 1
du Protocole no 1. Elle fait valoir notamment que, environ
vingt-quatre ans après l'occupation de son terrain, elle
n'a pas encore perçu d'indemnisation. De plus, la requérante
se plaint qu'entre temps a été adoptée la loi no 662 de
1996, par effet de laquelle elle ne pourra pas être dédommagée
à hauteur de la valeur vénale du terrain.
2. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention,
la requérante allègue la violation de son droit d'accès
à un tribunal, au motif que, pendant la période d'occupation
autorisée, elle n'avait aucun recours lui permettant de
réclamer une indemnité.
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EN DROIT
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1. La requérante se plaint d'avoir été privée
de son terrain de manière incompatible avec l'article 1
du Protocole no 1.
L'article 1 du Protocole no 1 dispose:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues
par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
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i. Sur l'exception du Gouvernement
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En premier lieu, le Gouvernement estime que
la requérante n'a pas la qualité de victime. Il expose qu'il
ne peut pas être reproché aux autorités italiennes d'avoir
porté atteinte au droit au respect des biens de la requérante,
puisqu'elle a hérité du terrain de sa tante alors que le
tribunal avait déjà déclaré que la propriété était passée
à l'administration par effet de la construction de l'ouvrage
public. En fait, le Gouvernement note que la requérante
a poursuivi en qualité d'héritière la procédure interne
devant la cour d'appel de Gênes le 21 mars 2001. De ce fait,
selon le Gouvernement, la requérante ne pourrait se prétendre
victime d'éventuelles violations qui auraient été commises
avant le 21 mars 2001, étant donné qu'à cette date, elle
n'était pas partie à la procédure litigieuse et surtout,
que sa tante ne s'était jamais adressée à la Cour pour dénoncer
une quelconque violation de la Convention.
Le Gouvernement soutient que "la requérante ne peut pas
se prévaloir de la qualité de victime qui aurait pu, en
théorie, revenir à sa tante, mais dont cette dernière n'a
pas voulu se prévaloir".
En conséquence, le Gouvernement demande à la Cour de déclarer
la requête irrecevable pour incompatibilité ratione personae.
La requérante s'oppose à la thèse du Gouvernement. Elle
souligne tout d'abord que la procédure est pendante devant
le tribunal et non devant la cour d'appel, comme l'affirme
le Gouvernement dans ses observations. De ce fait, aucune
juridiction interne n'a déclaré que la propriété du terrain
est passée à l'administration par effet de la construction
de l'ouvrage public.
La requérante s'estime victime d'une violation de la Convention
dans la mesure où, en qualité d'héritière, elle a poursuivi
la procédure interne, qui est encore pendante, et dans la
mesure où elle a succédé aux droits de sa tante.
En outre, la requérante fait observer qu'elle pourrait être
considérée également comme victime indirecte des violations
subies par sa tante en raison, d'une part, des liens parentaux
avec celle-ci et, d'autre part, de l'impossibilité d'utiliser
le terrain appartenant à sa famille depuis 1980.
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 34 de la Convention,
elle ne peut être saisie que par une personne qui se prétend
victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes
des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles.
Or, par "victime", cet article désigne la personne directement
concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence
d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant
même en l'absence de préjudice (Marckx c. Belgique, arrêt
du 13 juin 1979, série A no 31, § 27 ; Johnston et autres
c. Irlande, arrêt du 18 décembre 1986, série A no 112, §
42). En l'espèce, la Cour constate que la requérante, en
tant qu'héritière de sa défunte tante, est partie à la procédure
interne, qui est encore pendante, en son nom propre et doit
donc être considérée comme victime. Il y a donc lieu de
rejeter l'exception dont il s'agit.
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ii. Sur l'exception du Gouvernement tirée
du non-respect du délai de six mois
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Le Gouvernement soulève une exception tirée
du non-respect du délai de six mois. Il soutient que la
requête est tardive dans la mesure où elle a été introduite
plus de six mois après le moment où l'occupation du terrain
est devenue sans titre.
La requérante s'oppose à l'exception du Gouvernement. Elle
fait valoir que la privation de son terrain n'a pas encore
été établie par un jugement ayant acquis l'autorité de la
chose jugée.
La Cour considère que les effets de l'occupation du terrain
de la requérante s'analysent en une "situation continue"
qui, dans le cas d'espèce, n'a pas encore pris fin. La Cour
rappelle que lorsqu'un requérant se plaint d'une "situation
continue", ce délai court à partir de la fin de celle-ci
(voir, entre autres, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão
et autres c. Portugal, nos 29813/96 et 30229/96, § 43, CEDH
2000-I ; Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 50, CEDH
1999 II ). Dès lors, la règle du délai de six mois ne saurait
pas s'appliquer en l'espèce et cette exception ne saurait
être retenue.
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iii. Sur le fond
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Le Gouvernement soutient que la situation
dénoncée par la requérante est conforme à l'article 1 du
Protocole no 1.
Il considère que l'expropriation indirecte est "prévue par
la loi", étant donné qu'elle est constamment appliquée par
la jurisprudence nationale depuis 1983.
De ce fait, même en l'absence d'un jugement national définitif,
la privation du bien au bénéfice de l'administration aurait
déjà eu lieu à la suite de la construction de l'ouvrage
public.
En outre, le Gouvernement soutient que la privation d'un
bien qui a lieu par l'effet de l'expropriation indirecte
n'est pas illicite en soi, mais qu'elle est tout simplement
non respectueuse des formes, à compter d'un moment donné.
Toutefois, le Gouvernement observe que la requérante a la
possibilité d'obtenir un dédommagement proportionné à la
valeur du terrain résultant de l'expropriation indirecte.
La requérante s'oppose à la thèse du Gouvernement. Elle
fait observer qu'elle a été privée de la disponibilité de
son terrain depuis 1980, situation devenue définitive avec
l'achèvement des travaux. Elle observe qu'elle n'a perçu
aucune indemnité à ce jour.
A cet égard, la requérante fait valoir que le système juridique
italien ne lui fournit pas le moyen d'obtenir une restitutio
in integrum, mais seulement un dédommagement consécutif
à la privation du terrain. Or, la requérante observe que
l'action en dommages-intérêts qui a été introduite par sa
tante est toujours pendante. La requérante observe qu'elle
s'attend à ce que, suite à la reconnaissance de l'expropriation
indirecte dans le cas d'espèce, les juridictions internes
fassent application de la loi no 662/96 entre-temps entrée
en vigueur, et ceci au détriment du juste équilibre.
La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime
que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit
qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la
requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit
que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé,
au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
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2. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de
la Convention, la requérante allègue la violation de son
droit d'accès à un tribunal, au motif que, pendant la période
d'occupation autorisée, elle n'avait aucun recours lui permettant
de réclamer une indemnité.
L'article 6 § 1 de la Convention se lit ainsi:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
L'article 13 de la Convention dispose:
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même
que la violation aurait été commise par des personnes agissant
dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l'angle
de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle rappelle que lorsqu'une
question d'accès à un tribunal se pose, les garanties de
l'article 13 sont absorbées par celles de l'article 6 (Brualla
Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997,
Recueil 1997-VIII, § 41 et Cordova (no 2) c. Italie, no
45649/99, § 71, CEDH 2003).
Le Gouvernement soutient tout d'abord que la requérante
n'a pas épuisé les voies de recours internes, étant donné
qu'elle n'a pas contesté devant le tribunal administratif
tous les actes de la procédure d'expropriation, y compris
les décrets d'occupation d'urgence, devant le tribunal administratif.
En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que la requête
est tardive dans la mesure où elle a été introduite six
mois après le moment où la tante de la requérante a saisi
le tribunal civil pour demander le dédommagement découlant
de la privation de son terrain et l'indemnité d'occupation
légitime.
Sur le fond, le Gouvernement fait valoir que l'impossibilité
d'accéder à un tribunal dérivait du fait qu'à ce moment-là,
l'indemnité n'avait pas encore été déterminée et que le
terrain n'avait pas encore été exproprié. Le Gouvernement
observe que la requérante pouvait, ne serait-ce qu'à partir
d'un moment donné, saisir le tribunal civil compétent, ce
qu'elle a fait. Cette deuxième action était susceptible
de donner le résultat espéré.
La requérante s'oppose à la thèse du Gouvernement. Elle
soutient qu'elle n'avait aucun recours lui permettant de
réclamer une indemnité pendant la période d'occupation autorisée
qui a été prorogée jusqu'en 1986.
La Cour se doit d'examiner d'abord les exceptions soulevées
par le Gouvernement. Quant à l'exception tirée du non-respect
du délai de six mois, la Cour renvoie aux observations développées
ci-dessus lors de l'examen du grief concernant l'article
1 du Protocole no 1. Aucune raison ne permet de parvenir
à une conclusion différente par rapport au présent grief.
Il y a donc lieu d'écarter cette exception.
Pour ce qui est de l'épuisement des voies de recours internes,
la Cour estime que cette question se confond avec le fond
de l'affaire puisque le grief tiré de l'article 6 de la
Convention concerne précisément l'entrave à l'accès à un
tribunal. Elle estime ensuite que ce grief pose de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues
à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un
examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être
déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35
§ 3 de la Convention.
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Par ces motifs
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la Cour, à l'unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens
de fond réservés.
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EMILIANO SIMONELLI
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| Nota a CORTE EUROPEA DEI
DIRITTI DELL’UOMO - Decisione 3 giugno 2004
| L’importanza
del caso risiede nella pronuncia di ricevibilità
concernente il ricorso in esame.
La prima doglianza della ricorrente, avente ad oggetto
l’articolo 1 del Protocollo addizionale numero 1,
concerne la privazione del suo terreno in forza
del principio dell’accessione invertita, nonché
il quantum dell’indennizzo, che la ricorrente prevede
essere notevolmente ridotto in applicazione della
legislazione in vigore nella materia.
Nel caso specifico, la procedura innanzi il tribunale
è ancora pendente.
La seconda doglianza della ricorrente concerne la
presunta impossibilità di adire un tribunale durante
il periodo di occupazione legittima, al fine di
reclamare un’indennità. La ricorrente lamenta una
presunta violazione del “diritto di accesso ad un
tribunale”, invocando gli articoli 6 e 13 della
Convenzione. Conformemente alla sua costante giurisprudenza,
la Corte europea considera la doglianza di cui all’articolo
13 della Convenzione assorbita in quella relativa
all’articolo 6 della Convenzione.
La Corte conclude nel senso di dichiarare la ricevibilità
del ricorso, in attesa di statuire definitivamente
sul merito per tramite della futura sentenza. |
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